2010 QCCQ 17384, 2010 QCCQ 17384
Opinion
Protection de la jeunesse — 107290 2010 QCCQ 17384 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003039-100 JUGEMENT RENDU LE : 1 er décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue entre autres, les difficultés personnelles des deux parents et les conflits de couple pour demander l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la situation de l'enfant est connue depuis une année. En février 2010, les parents signent une mesure volontaire pour maintenir l'enfant auprès d'eux. À l'époque, les parents reconnaissent un problème de consommation de drogues, un problème de surveillance de l'enfant et de réponses à ses besoins et la présence de conflits dans le couple. [ 5 ] La mère n'a que 20 ans et le père est âgé de 46 ans. Le couple présente une grande instabilité dont l'enfant est la première victime.
Cette situation fait en sorte que l'enfant est gardée par plusieurs personnes. [ 6 ] Le couple est en conflit régulièrement. Ce sont des situations qui demandent parfois l'intervention policière. [ 7 ] La mère présente un problème d'impulsivité et d'agressivité. Les rencontres avec l'intervenante sociale sont parfois houleuses. De plus, elle a de la difficulté à décoder les besoins de son enfant malgré l'aide qui lui est apportée.
[ 8 ] Bien que le père remette sur la mère la source des difficultés, il présente des problèmes personnels, notamment en ce qui concerne la consommation de drogues. [ 9 ] Les services offerts depuis la signature des mesures volontaires n'a pas permis de modifier suffisamment la situation. L'enfant est toujours exposée à de l'instabilité importante, des conflits et une absence de réponse adéquate à ses besoins. [ 10 ] Le 4 septembre dernier, l'enfant est conduite à l'hôpital après avoir ingurgité des amphétamines. Elle y demeure jusqu'au 8 septembre.
À compter de cette date, l'enfant est confiée à une famille d'accueil. [ 11 ] Les parents doivent se mobiliser et modifier leur mode de vie. La mère a commencé à collaborer avec l'intervenante sociale ce qui permet d'avoir de l'espoir pour un avenir rapproché. [ 12 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des problèmes personnels des deux parents et de leurs difficultés à prendre les moyens pour les corriger. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 16 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE , au cours de cette période, aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur du D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Pierre Spain, procureur du père Madame A, mère Date d’audience : 1 er décembre 2010
Loading document…