2023 QCCA 1432, 2023 QCCA 1432
Opinion
Droit de la famille — 231956 2023 QCCA 1432 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030748-230 ( 500-12-356781-231 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 9 novembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS A… D… Me Desneiges Simard M e Jimmy beaudoin ( S S B avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D… R… Me Pierre-Luc Giroux ( Verreau Dufresne Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 septembre 2023 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal et en suspension d’exécution (Arts. 31, 357 et 660 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Les parties sont en instance de divorce. Ils sont les parents de deux jeunes enfants, X (une fille de quatre ans et demi) et Y (un garçon de trois mois).
Par jugement rendu oralement le 26 septembre 2023, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), fixe les modalités du partage du temps parental pendant l’instance comme suit : • X : partage égal du temps parental, selon une modalité 2-2-3; • Y : temps parental majoritaire avec l’appelante et temps parental avec l’intimé pendant deux heures les dimanches pour les trois premiers mois, et deux heures les dimanches et deux heures les mercredis pour les mois suivants. [ 2 ] Ce jugement est, en principe, en vigueur jusqu’au jugement sur le fond. [ 3 ] La requérante demande la permission de porter le jugement en appel.
Elle demande de plus la suspension de l’exécution provisoire du jugement pendant l’appel. Elle soutient que l’intimé a des lacunes importantes dans sa capacité parentale, que la séparation de la fratrie n’est pas dans l‘intérêt des enfants et que la juge a omis de tenir compte de la violence conjugale. *** [ 4 ] Comme le jugement du 26 septembre 2023 est rendu en cours d’instance, son appel est soumis aux critères de l’article 31 C.p.c. [1] . [ 5 ] La requérante doit donc établir : 1) que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, 2) que le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour, et 3) que l’appel projeté sert le meilleur intérêt de la justice et qu’il concorde avec le principe de la proportionnalité [2] . [ 6 ] Il est de jurisprudence constante que la permission d’appeler d’un jugement sur les mesures provisoires dans une affaire familiale est exceptionnelle, voire rarissime [3] . [ 7 ] D’abord, un tel jugement est de nature temporaire, visant à encadrer les relations entre les parties seulement jusqu’au jugement sur le fond de l’affaire.
Il est révisable en tout temps avant le jugement sur le fond si les circonstances changent. Par ailleurs, un tel jugement ne lie pas le juge saisi du fond de l’affaire, qui pourra fonder sa décision sur une preuve plus complète et rendre le jugement qu’il considère approprié. Par conséquent, un jugement rendu en cours d’instance ne décide pas en
partie du litige et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’il cause un préjudice irrémédiable. [ 8 ] En outre, un tel jugement est discrétionnaire et la norme d’intervention est très élevé. La Cour n’intervient que rarement dans ce genre de dossier, en présence d’une erreur flagrante ou importante dans le jugement de première instance. [ 9 ] Enfin, il n’est généralement pas dans le meilleur intérêt de la justice, de l’enfant et des parties de retarder la marche du dossier en première instance pour débattre d’une mesure temporaire en appel.
D’autant plus que la mesure en cause est souvent caduque ou proche d’expirer au moment où la Cour d’appel pourra entendre le pourvoi. [ 10 ] Ces considérations sont toutes pertinentes dans le présent dossier. [ 11 ] Le jugement rendu est clairement de nature temporaire et ne lie pas le juge du fond. La requérante soutient qu’il entraîne un préjudice irréparable pour les enfants des parties en raison de trois facteurs : l’incapacité parentale de l’intimé, la violence conjugale et la séparation de la fratrie. Pourtant la juge a considéré ces facteurs. Elle fait une analyse sans faille des principes applicables.
Elle a entendu le témoignage des parties Elle conclut que l’intimé est un parent apte à prendre soin de son enfant. Elle rejette les reproches de l’appelante à son égard comme étant « presque de nature anecdotique » (paragr. 10). Elle tient compte de la violence conjugale comme un facteur « significatif » (paragr. 16) et elle énonce que ce n’est jamais acceptable. Toutefois, elle conclut que les allégations de l’appelante ne justifient pas de ne pas considérer un partage égal du temps parental en l’espèce.
Enfin, elle indique que la séparation de la fratrie sera de courte durée et elle tient compte du fait que Y était un bébé de deux mois lors du jugement. Elle conclut en effet qu’il est dans l’intérêt de X de passer plus de temps avec son père, même si elle passera moins de temps avec son frère (qu’elle verra tout de même régulièrement). [ 12 ] Notamment, la juge conclut qu’« [a]ctuellement, ni la sécurité des enfants ou de leur mère ni d’un autre membre de la famille n’est compromise » (paragr. 23). Cette conclusion indique qu’il n’y a pas de préjudice irrémédiable actuel.
Si les circonstances devaient changer, la requérante serait en mesure de faire modifier le jugement. [ 13 ] La requérante ne démontre pas d’erreurs flagrantes ou importantes dans le jugement de première instance. Elle demande plutôt que la Cour reprenne l’évaluation que la juge a faite d’une preuve contradictoire et en arrive à des conclusions différentes. Ce n’est pas le
rôle de la Cour d’appel. [ 14 ] Dans l’ensemble des circonstances, le présent dossier n’est pas un de ces cas exceptionnels où l’intervention de la Cour en matière de mesures provisoires dans une affaire familiale serait appropriée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu par la juge Janick Perreault le 25 septembre 2023, sans les frais de justice, vu la nature du dossier. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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