2019 QCCQ 9904, 2019 QCCQ 9904
Opinion
Protection de la jeunesse — 19789 2019 QCCQ 9904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004788-161 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2016 Enfant intimé -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la situation de l’enfant X, âgé de deux ans, par le biais d'une demande du Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») en prolongation et révision de l’ordonnance prononcée le 6 février 2017, qui confiait X en milieu familial et mettait en place diverses autres mesures de suivi social. [ 2 ] Le Directeur demande maintenant que X soit confié en famille d’accueil où il se trouve par ordonnance datée du 22 décembre 2017. [ 3 ] Les parents se sont séparés en novembre 2018. [ 4 ] La mère est absente, mais dûment représentée par avocat pour la présente procédure.
Elle l’a informé de son accord aux mesures proposées et reconnaît l’essentiel des allégués de la demande et de la preuve contenue aux rapports. Elle admet que sont toujours présents les motifs de compromission. Le Tribunal a, en conséquence, accepté de procéder à l’audition en son absence. [ 5 ] La preuve, non contredite, qui est déposée, révèle que la mère éprouve des difficultés importantes au
chapitre des habiletés parentales qui ont nécessité plusieurs interventions afin de soutenir ses apprentissages. Le manque de sensibilité à l’égard de son enfant est principalement visé.
Malgré les ressources proposées et les services suggérés, vu son manque d’assiduité et d’implication active, elle n’est pas, pour l’instant, en mesure de fournir les soins requis par son jeune enfant.
[ 6 ] Le père, qui n’est pas représenté par avocat, a fait valoir que les rapports tels que rédigés sont, selon lui, biaisés. On lui impute une problématique de violence et de manque de collaboration qu’il ne se reconnaît pas. Il a procédé aux rencontres initiales de l’organisme A, mais sa candidature n’a pas été retenue faute dit-il de problématique de violence identifiée. [ 7 ] Il confirme être physiquement imposant, parler d’une voix forte et exprimer ses désaccords à certaines des interventions, mais il se dit très collaborant.
Il a modifié son emploi et ses heures d’arrivée à la demande des intervenants pour être disponible à son enfant. Il désire que ce dernier fréquente la garderie de façon assidue et pour ce faire, défraie et voyage son enfant les jours de semaine depuis la famille d’accueil. Il est assidu aux visites de son enfant et les rencontres sont positives. Il appuie et incite les apprentissages de son enfant et joue avec lui.
Il demande en conséquence que soit augmenté son temps de visite et qu’on envisage un retour progressif de l’enfant à sa résidence. [ 8 ] Le Directeur a accepté d’amender en conséquence les conclusions de sa demande. [ 9 ] Il reconnaît que sont toujours d’actualité les motifs de compromission prévus aux sous-paragraphes b) 1)
i) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et est en accord avec les mesures proposées telles qu’amendées ce jour. [ 10 ] Le Tribunal, au vu de la preuve, considère que les mesures applicables, qui font l'objet de la présente demande telle qu’amendée, sont dans l'intérêt de l’enfant et respectent ses droits ; [ 11 ] En conséquence, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des sous-alinéas b)1)
i) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil; [ 15 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial paternel, si la situation le permet; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence, aux modalités ainsi qu’au degré de supervision; [ 18 ] ORDONNE que lesdits contacts soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne désignée, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; [ 20 ] PREND ACTE que le père désire collaborer au suivi social dans l’optique que soient permises des sorties de fin de semaine dès que la situation le permettra; [ 21 ] PREND ACTE que le père est désireux que son fils fréquente assidûment la garderie, prendra les dispositions nécessaires pour y assurer sa présence et que les modalités pour ce faire seront établies entre le père et l’intervenante; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à effectuer des visites surprises dans le milieu familial; [ 24 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à leurs conflits parentaux; [ 25 ] RECOMMANDE fortement aux parents d’entreprendre des démarches nécessaires afin de résoudre leurs difficultés personnelles; [ 26 ] PREND ACTE de l’autorisation du père à ce que soit fourni au représentant du Directeur de la protection de la jeunesse les conclusions de l’organisme A suite à ses rencontres téléphoniques effectuées et en personne due à une potentielle problématique de difficulté de gestion des émotions; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer; [ 29 ] LE TOUT pour huit mois. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Marie-Joëlle Soulières
Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellet Procureur de l’enfant Me Hugues Foucher Procureur de la mère B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 16 janvier 2019 MSL/jb
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