2015 QCCQ 9801, 2015 QCCQ 9801
Opinion
Bastien c. Leduc 2015 QCCQ 9801 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016540-140 DATE : 5 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE BASTIEN
Partie demanderesse c. HENRI LEDUC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant fait refaire la toiture de sa résidence par le défendeur en avril 2013, la demanderesse Bastien réclame de celui-ci une somme de 5 898,00$ en raison d’infiltrations d’eau subies par la suite et auxquelles le défendeur n’a pas remédié malgré la garantie conventionnelle de cinq ans prévue au contrat. [ 2 ] Le défendeur, qui fait affaire en son nom personnel (Couverture Henri Leduc), refuse de payer au motif qu’il a exécuté les travaux selon les règles de l’art et que les infiltrations d’eau sont dues à la condensation causée par l’isolation inadéquate du grenier et l’insuffisance de la ventilation.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle prouvé que les travaux effectués par le défendeur en avril 2013 n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art?
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] En avril 2013, la demanderesse retient les services du défendeur afin de refaire sa toiture dont elle ignore la date d’installation, ayant acheté la maison en 2005. [ 5 ] Quelques mois plus tard, en janvier 2014, la demanderesse remarque des infiltrations d’eau dans le garde-robe de sa chambre. [ 6 ] Le défendeur se présente sur place et enlève des accumulations de glace et de neige sur la toiture. [ 7 ] À la fin mars 2014, l’eau s’infiltre dans la cuisine et la demanderesse contacte à nouveau le défendeur. [ 8 ] Le défendeur ne se présente chez la demanderesse qu’en août 2014 malgré les nombreux appels et messages de la demanderesse. [ 9 ] La demanderesse est très nerveuse car l’eau s’infiltre près de son panneau électrique principal qui est situé dans la cuisine. [ 10 ] Après avoir vérifié la toiture, le défendeur constate que l’eau s’infiltre par le nouvel évent de plomberie qu’il a installé et qui n’était pas de la bonne dimension (3,5 pouces au lieu de 2,5 pouces). [ 11 ] Au lieu de remplacer la pièce, il calfeutre le tout et la demanderesse constate par la suite que l’eau s’infiltre toujours dans sa cuisine. [ 12 ] Le 7 octobre 2014, la demanderesse fait parvenir une dénonciation écrite au défendeur le tenant responsable des dommages causés à l’intérieur de sa maison par les infiltrations d’eau (lettre P-2). [ 13 ] Le défendeur répond à cette lettre dans les termes suivants : « Beauharnois, le 15 octobre 2014
Mme Céline Bastien […] Beauharnois (Québec) […] Re : Réponse à votre mise en demeure Madame Bastien, Suite à votre lettre du 7 octobre dernier, Couverture Henri Leduc est prêt à résoudre le problème en installant 2 bouches d’air, 1 à chaque extrémité de la maison. Le problème est causé par un surplus d’isolation qui crée de la condensation et non à cause de la réfection de la toiture. Couverture Henri Leduc n’a pas fait le toit de bois, il a seulement installé du bardeau et 2 ventilateurs maximum. En espérant recevoir de vos nouvelles sous peu. (
S) Henri Leduc […] Salaberry-de-Valleyfield, Québec […] » [ 14 ] Suite à la réception de cette lettre, la demanderesse retient les services d’un entrepreneur général afin de vérifier si la proposition de travaux soumise par le défendeur est adéquate. [ 15 ] L’entrepreneur Daniel McVeigh de la firme Construction D.N.M., témoigne au procès qu’à son avis, le bardeau a été mal cloué et que la membrane est insuffisante, faisant en sorte qu’une grande
partie de la toiture doit être enlevée et refaite au prix de 4 980,00$ plus taxes. [ 16 ] La demanderesse transmet cette évaluation au défendeur qui ne répond pas. [ 17 ] La demanderesse réclame la somme de 5 725,75$ (4 980,00$ plus taxes) et les frais d’évaluation de l’expert, soit 173,21$ (pièces P-4 et P-5). [ 18 ] La demanderesse a choisi de ne pas réclamer les coûts de réparation des dommages causés à l’intérieur de sa maison. [ 19 ] À l’audition, le défendeur Leduc a admis qu’il avait fait une erreur en installant le mauvais évent de plomberie sur la toiture et que cette erreur a pu causer des infiltrations d’eau dans la cuisine.
ANALYSE [ 20 ] Le Tribunal croit le témoignage clair, précis et concordant de la demanderesse qu’avant les travaux exécutés par le défendeur, elle n’avait jamais subi d’infiltrations d’eau dans sa maison. [ 21 ] Le Tribunal retient également le témoignage du témoin expert, Daniel McVeigh, que les travaux exécutés par le défendeur étaient déficients et doivent être refaits en partie. [ 22 ] Le défendeur Leduc a reconnu être responsable de l’erreur qui a causé l’infiltration d’eau dans la cuisine et que l’évent de plomberie adéquat n’a coûté que 7,50$ à la quincaillerie. [ 23 ] Le défendeur a admis qu’il n’avait aucune licence d’entrepreneur lors de l’exécution des travaux. [ 24 ] Finalement, la preuve démontre que le défendeur n’a pas honoré la garantie de cinq ans contre les infiltrations d’eau qu’il a donnée lors des travaux de 2013. [ 25 ] Le défendeur Leduc n’a pas prouvé les allégations de sa contestation. [ 26 ] Le défendeur devra également supporter les frais de présence à la Cour de l’expert Daniel McVeigh, pour un total de 150,00$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur, Henri Leduc, à payer à la demanderesse la somme de 5 898,96$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 30 octobre 2014 et les frais judiciaires de 169,00$; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une somme additionnelle de 150,00$ pour les frais de présence à la Cour de
l’expert, Daniel McVeigh, avec intérêts au taux légal seulement à compter du présent jugement. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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