2012 QCCQ 7440, 2012 QCCQ 7440
Opinion
Frenette c. Bombardier Produits récréatifs inc. 2012 QCCQ 7440 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N o : 235-32-004164-112 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIEN FRENETTE [...] Coleraine (Québec) [...] Demanderesse c. BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.
Corporation légalement constituée ayant une place d'affaires au 565, rue de la Montagne Valcourt (Québec) J0E 2L0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Julien Frenette réclame de Bombardier Produits Récréatifs inc. («Bombardier») le paiement d'une somme de 7 000 $ afin de réparer le moteur de sa motomarine Bombardier achetée en 2003 qui est tombé en panne à l'été 2011. [ 2 ] Bombardier refuse de payer la somme réclamée notamment parce que la garantie conventionnelle est expirée et que la panne du moteur de 2011 n'est attribuable à aucun vice de fabrication ou de conception. Question en litige: [ 3 ] Le moteur de la motomarine de M.
Frenette est-il affecté d'un vice de conception ou de fabrication qui donne droit à l'application des garanties du fabricant Bombardier? Les faits: [ 4 ] Le 10 avril 2003, M. Frenette achète une motomarine Bombardier GTX s uper charge e dition l imited 4 TEC SC. Il la paye 14 800 $, avant accessoires et taxes. [ 5 ] La motomarine est alors couverte par une garantie conventionnelle de base de 12 mois et par un contrat de service dit «B.E.S.T.» d'une durée d'un an à compter du 29 avril 2004. [ 6 ] En août 2005, M.
Frenette éprouve des problèmes avec le cadran tackymètre de la motomarine et doit le remplacer. [ 7 ] Le 13 novembre 2006, il obtient un jugement par défaut contre Bombardier la condamnant à lui payer 1 232,25 $ pour le remplacement du cadran tackymètre, lequel est affecté d'un vice de fabrication. [ 8 ] Le 19 août 2011, M. Frenette circule sur le Grand Lac Saint-François avec sa motomarine. Soudainement, le moteur s'arrête et le cadran indique «engine motor». Le concessionnaire évalue que le moteur de la motomarine doit être remplacé et que le coût de la réparation s'élève à 7 023,11 $.
[ 9 ] Au 19 août 2011, la motomarine a 250 heures d'utilisation en 8 saisons. M. Frenette allègue avoir toujours veillé à son entretien et déboursé une somme d'environ 8 000 $ au cours des années pour ce faire. [ 10 ] Le 13 octobre 2011, M. Frenette met en demeure Bombardier de lui rembourser le coût de remplacement du moteur mais cette dernière refuse. [ 11 ] À l'audience, M. Frenette précise qu'il a dû régulièrement faire changer des composantes de sa motomarine, notamment la bague d'étanchéité à 4 reprises et son «carter d'hélices» pour le mettre en aluminium.
Il est convaincu que sa motomarine est un «citron». [ 12 ] À l'audience, le représentant de Bombardier explique qu'un consommateur moyen au Québec utilise sa motomarine environ 25 heures par saison. M.
Frenette ayant utilisé sa motomarine pendant 8 saisons pour 240 heures est dans le haut de la moyenne. [ 13 ] Pour Bombardier, le moteur d'une motomarine qui fonctionne entre 200 et 250 heures a une durée de vie normale. 200 à 250 heures d'utilisation sur une motomarine équivalent à environ 200 000 kilomètres sur une automobile. [ 14 ] Ainsi, pour Bombardier, le moteur de la motomarine a tout simplement atteint la fin de sa vie utile. Analyse et motifs: [ 15 ] Le vendeur est tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. L'
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q.» ) dispose: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Le fabricant du bien est également tenu à la garantie contre les vices cachés du vendeur [1] . [ 17 ] En l'espèce, la
Loi sur la protection du consommateur (« L.P.C. ») [2] s'applique également au contrat d'achat de la motomarine. M. Frenette et Bombardier sont respectivement «consommateur» et «fabricant» au sens de l'article 1 de la L.P.C. [ 18 ] Le fabricant ou le concessionnaire peut accorder une garantie conventionnelle. Toutefois, cette garantie conventionnelle ne peut pas être moins avantageuse pour le consommateur que celle de la L.P.C. [3] [ 19 ] Ainsi, les garanties légales attachées au contrat de vente de biens visé par la L.P.C. s'appliquent [4] . En particulier, la motomarine de M.
Frenette bénéficie d'une garantie de durabilité [5] : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 20 ] La garantie de durabilité trouve également son équivalent à l'
article 1729 C.c.Q. :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 21 ] En raison des articles 1729 C.c.Q. et 38 L.P.C., l'existence d'un vice caché est présumée lorsque la vente est conclue avec un vendeur professionnel et lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques, ou de la même espèce.
Cette présomption est par contre réfragable, c'est à dire que le vendeur ou le fabricant peut la repousser en démontrant que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 22 ] En l'espèce, le moteur de la motomarine de M. Frenette rend l'âme après 240 heures d'utilisation et 8 saisons. M. Frenette affirme qu'il l'a entretenu minutieusement et respecté toutes les recommandations du fabricant. Il estime qu'il n'est pas normal que le moteur rende ainsi l'âme. [ 23 ] Pour bénéficier de la présomption des articles 1729 C.c.Q. et 38 L.P.C., M.
Frenette doit prouver, par prépondérance [6] , que le mauvais fonctionnement du moteur est survenu prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. Or, M. Frenette n'a pas fait cette preuve de comparaison. [ 24 ] En l'espèce, seul le représentant de Bombardier a témoigné de la durée de vie utile d'un moteur de motomarine. Il explique qu'un moteur de motomarine ayant fonctionné 240 heures pendant 8 saisons a atteint la fin de sa durée de vie utile. M. Frenette a expliqué qu'il ne désirait pas faire témoigner le concessionnaire qui a évalué la nécessité de changer le moteur de la motomarine.
Le Tribunal doit donc prendre pour acquis que la durée de vie utile d'un moteur de motomarine est de 200 à 250 heures. [ 25 ] Dans l'affaire Sincennes [7] , la Cour supérieure est saisie d'une révision judiciaire d'un jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances, ayant rejeté la réclamation d'un consommateur, compte tenu de l'absence de preuve de la durabilité d'un moteur de camion ayant des problèmes sérieux alors que le moteur du camion n'a parcouru que 110 000 kilomètres. Elle écrit:
[40] Pour que ces présomptions s'appliquent, le demandeur devait démontrer non seulement l'existence d'un vice affectant son véhicule, c'est-à-dire ce qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, mais également que le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration était survenu prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. C'est l'absence de cette comparaison qui fait défaut dans la présente affaire. La juge ne pouvait donc pas conclure à un usage prématuré du bien sans la preuve de la durabilité de bien identique ou de même espèce.
De plus, la preuve d'un bris survenu après l'expiration de la garantie conventionnelle est insuffisante pour conclure à l'existence de la preuve par présomption. [nous soulignons] [ 26 ] C'est le même principe qui s'applique en l'espèce. [ 27 ] Soulignons que dans une affaire semblable [8] preuve a été faite que la durée de vie normale du moteur d'une motomarine est de 5 à 10 ans selon le degré d'utilisation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de M. Julien Frenette; CONDAMNE M.
Julien Frenette à payer à Bombardier Produits Récréatifs inc. les frais judiciaires de la contestation, soit 194 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2012
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