2023 QCCQ 9288, 2023 QCCQ 9288
Opinion
Rondeau c. Laurendeau 2023 QCCQ 9288 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700946-216 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ normand rondeau Demandeur c.
JUDITH LAURENDEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 septembre 2020, Normand Rondeau (l’acheteur) signe une offre d’achat afin d’acquérir l’immeuble de Judith Laurendeau (la venderesse). Lors de la signature de cette offre, il remet à madame Laurendeau un chèque au montant de 1 000 $ et signe un document dans lequel il s’engage à lui fournir une preuve de financement au plus tard le 24 septembre suivant.
Ce même document prévoit qu’en cas de défaut de respecter cet engagement, ce montant ne lui sera pas remboursé. [ 2 ] L’acheteur achète l’immeuble le 16 octobre 2020 et requiert alors le remboursement du montant de 1000 $, ce que la venderesse refuse. Il institue en conséquence le présent recours afin de recouvrer cette somme. [ 3 ] La seule question en litige est de déterminer si l’acheteur a droit au remboursement de ce 1 000 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le document à la source du litige prévoit ce qui suit [1] : « 17 septembre 2020 Remise d’un chèque au montant de $ 1000 à Judith Laurendeau.
L’entente prévoit que je m’engage à lui fournir d’ici jeudi 24 septembre 2020 la preuve que j’ai obtenu le financement nécessaire pour acheter sa maison au prix de 182 500 $. Si je n’ai pas été en mesure de lui fournir les documents avant la date butoir du 24 septembre je perdrai 1000 $. Si la preuve de financement est apportée dans les délais convenus, Judith me remettra le chèque de 1000 $. »
a) S’agit-il d’un acompte? [ 5 ] Comme premier argument, l’acheteur soumet qu’il s’agissait d’un acompte sur l’achat de l’immeuble qui aurait en conséquence dû être déduit du prix de vente lors de la signature de l’acte de vente. [ 6 ] Cependant, cette prétention ne résiste pas à l’examen des documents signés par les parties. D’abord, l’offre d’achat ne mentionne aucun acompte. Ensuite, le document faisant état dudit montant de 1000 $ a été signé de façon indépendante en fonction d’un engagement précis, et il n’y est aucunement question qu’il serve d’acompte advenant l’achat de l’immeuble.
Bien au contraire, il y est plutôt prévu que le montant lui sera remboursé s’il se conforme à son engagement. [ 7 ] Il ne s’agit donc aucunement d’un acompte.
b) L’acheteur a-t-il satisfait son engagement?
[ 8 ] Comme second argument, l’acheteur soumet qu’il a respecté son engament en informant la venderesse dans le délai alloué. [ 9 ] Il appert de la preuve que le montant de 1000 $ a été requis en raison du fait que la venderesse n’avait plus confiance en l’acheteur. En effet, ce dernier avait fait une première offre sur l’immeuble deux mois auparavant, offre qu’il a finalement annulée après plusieurs extensions de délais n’ayant pas réussi à vendre sa propriété malgré ses représentations à l’effet contraire, son propre acheteur n’ayant pas obtenu son financement.
C’est précisément la vente de cette propriété qui permettait à l’acheteur de financer l’achat de l’immeuble de la venderesse. [ 10 ] La venderesse a accepté la seconde offre d’achat puisque l’acheteur affirmait alors avoir son financement, sa propriété étant à toutes fins pratiques vendue.
Ne souhaitant pas revivre ce qu’elle avait vécu deux mois plus tôt, elle a alors exigé une garantie et donné un délai afin que l’acheteur lui fournisse la preuve qu’il avait bel et bien son financement [2] , tel qu’il le prétendait. [ 11 ] La preuve démontre que le 24 septembre, l’acheteur a téléphoné à la venderesse afin de lui confirmer verbalement qu’il avait vendu sa propriété et avait donc son financement, mais ne lui a soumis aucune preuve.
Elle a donc encaissé le chèque le 25 septembre, pour ensuite se raviser et laisser une seconde chance à l’acheteur en lui octroyant un nouveau délai jusqu’au 1 er octobre. Puisque ce nouveau délai n’a pas davantage été respecté et qu’en conséquence, l’acheteur a fait défaut de respecter l’entente, elle estime que c’est à bon droit qu’elle a refusé de le rembourser. [ 12 ] L’acheteur affirme dans un premier temps que lorsqu’il a signé la seconde offre, il avait un acheteur pour sa propriété.
Le 24 septembre, il a confirmé verbalement à la venderesse qu’il avait vendu sa propriété et qu’en conséquence, il avait son financement puisque son propre acheteur lui avait de son côté confirmé verbalement son financement, mais qu’en raison de la Covid, ce dernier n’avait pu obtenir la preuve dudit financement. [ 13 ] Toutefois, dans un deuxième temps, il indique plutôt qu’il ne pouvait rien confirmer le 24 septembre, car son acheteur aurait pu revenir sur sa décision suite à l’inspection.
Il appert donc que le 24 septembre, rien n’était encore définitif et que son financement n’était pas assuré puisqu’une condition n’était pas encore levée pour la vente de sa propriété. [ 14 ] Puisque l’acheteur a fait défaut de respecter l’engagement pris envers la venderesse, l’acheteur n’a pas droit au remboursement demandé tel que clairement établi dans le document qu’il a signé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande de Normand Rondeau; [ 16 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2023
Loading document…