2021 QCCQ 9715, 2021 QCCQ 9715
Opinion
Protection de la jeunesse — 214915 2021 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002974-189 DATE : 15 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 21 novembre 2019 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 21 novembre 2019, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Le Tribunal confie l’enfant à son grand-père paternel, monsieur C et ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités.
Un suivi social est également ordonné jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2026 . [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil. La Directrice suggère que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du rythme et du désir de l’enfant, quant aux contacts avec ses grands-parents paternels, qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également conseillé pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] Le père est absent, mais dûment notifié de la présente demande.
Il est en accord avec les conclusions recherchées et la cause s’instruit en son absence. [ 5 ] La mère est en accord avec les conclusions recherchées, mais exprime qu’elle souhaite que sa fille ait de la stabilité avant tout. [ 6 ] L’enfant fait part, par le biais de son avocate, qu’elle est en accord à être confiée en famille d’accueil, malgré qu’elle soit nerveuse face à ce déplacement.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] L’enfant demeure chez son grand-père paternel depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] La situation se détériore en janvier 2021, en ce que l’enfant crie, tape, se frappe la tête sur les murs, se brise un miroir sur la tête, tient des propos suicidaires, restreint ses grands-parents physiquement. [ 9 ] Il est difficile pour l’enfant de respecter le cadre que les grands-parents tentent de mettre en place, notamment lorsqu’ils
veulent contrôler son temps d’utilisation de la tablette électronique. [ 10 ] L’enfant fonctionne cependant bien au niveau scolaire et est en réussite. [ 11 ] La Directrice met une intensité de service auprès de l’enfant et des grands-parents, mais ceux-ci sont épuisés et doivent faire appel aux policiers à une reprise en février 2021 vu les comportements de l’enfant. [ 12 ] Les grands-parents demandent le déplacement de l’enfant en mars 2021, se sentant démunis et préférant préserver leur lien affectif avec elle.
Le Tribunal confie provisoirement l’enfant en centre de réadaptation le 4 mars 2021. [ 13 ] Le père manque toujours de constance dans ses contacts avec l’enfant. Les contacts téléphoniques ne sont pas toujours actualisés et lors des contacts physiques, le père est souvent en retard ou ne respecte pas l’activité prévue, ce qui déçoit l’enfant.
Le père doit poursuivre sa réflexion et dire clairement à l’enfant la place qu’il souhaite avoir dans sa vie, afin qu’elle arrête d’attendre après lui. [ 14 ] Les contacts avec la mère se déroulent bien et sont augmentés à l’été 2020 jusqu’à l’autorisation de couchers en décembre 2020. La mère collabore bien au suivi social. Un retour de l’enfant chez elle serait néanmoins trop précipité, vu les nombreux changements dans la vie de l’enfant au courant des derniers mois.
Il est nécessaire de voir comment les choses évolueront entre la mère et l’enfant avec l’augmentation des contacts. [ 15 ] L’enfant fonctionne bien depuis son placement et respecte chacune des règles. Il est vite établi que l’enfant n’a pas besoin d’un milieu aussi encadrant que le centre et qu’elle pourrait évoluer dans un milieu de type famille d’accueil, exempt d’enjeu affectif. [ 16 ] L’enfant est indécise quant à son plan de vie.
Elle aimerait retourner chez ses grands-parents, mais se trouve bien au centre de réadaptation et aimerait y rester pour se reposer, tout en souhaitant peut-être aller chez sa mère pour l’aider avec son petit frère. [ 17 ] Les grands-parents souhaitent maintenir leur implication auprès de l’enfant pour qui ils sont des figures significatives. [ 18 ] Le Tribunal conclut que les conclusions recherchées sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019; [ 22 ] OR DONNE que l’enfant soit confié e à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties , en tenant compte du rythme et du désir de l’enfant ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands- parents paternels s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et s es parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’ enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour une durée d'une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry Staub Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 avril 2021 Date de la signature : 14 juin 2021
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