2018 QCCQ 3895, 2018 QCCQ 3895
Opinion
8245681 Canada inc. c. Bertone 2018 QCCQ 3895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N os : 455-32-005963-185 455-32-005964-183 455-32-005965-180 455-32-005966-188 DATE : 30 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ 8245681 CANADA INC. Demanderesse c.
MICHAEL BERTONE Et MARIA LIBERTELLA Et MICHAEL BERTONE, ès qualité Curateur de la Fiducie familiale Bertone Lebertella Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MOYENS PRÉLIMINAIRES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs présentent plusieurs moyens préliminaires à l’encontre des recours institués par la demanderesse dans les dossiers suivants : Nº dossier Montant réclamé Nom de référence 455-32-005963-185 9 284,43 $ Dossier 5963 455-32-005964-183 1 207,47 $ Dossier 5964 455-32-005965-180 2 259,97 $ Dossier 5965 455-32-005966-188 5 549,24 $ Dossier 5966 ci-après les « Recours ». [ 2 ] Ces moyens sont : 1.
Division illégale de créance; 2. Jonction d’instances; 3. Transfert à la division régulière. ci-après les « Moyens ». [ 3 ] Après avoir exposé le contexte de ces dossiers, le Tribunal examinera les Moyens successivement. CONTEXTE
[ 4 ] Le 9 avril 2018, la demanderesse dépose au greffe les Recours à l’encontre des défendeurs. [ 5 ] Les Recours visent à recouvrer des montants impayés suite à la fourniture (et parfois l’installation) de stores, volets, literie et matelas dans une résidence située à Westmount et appartenant à une fiducie (the « Bertone Libertella Family Trust »). [ 6 ] Même si les biens et services visent un même projet, chaque recours est fondé sur une soumission distincte. [ 7 ] Le 10 mai, le défendeur, M. Michael Bertone (« M.
Bertone »), produit des Contestation, Demande de renvoi et Demande reconventionnelle conjointes dans tous les dossiers. Ces actes de procédures sont soumis au nom de tous les défendeurs. [ 8 ] Le même jour, les demandes reconventionnelles sont retournées à M. Bertone puisqu’aucun montant n’y est indiqué. [ 9 ] Le 18 mai, la demanderesse produit une « Answer to the Transfer Request » afin de contester les Moyens. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] 1. La demanderesse a-t-elle illégalement divisé sa créance? 2. Si non, les Recours doivent-ils être réunis? 3.
Si oui, les Recours doivent-ils être transférés à la Division régulière de cette Cour? ANALYSE 1. LA DIVISION DE CRÉANCE [ 11 ] L’article 538 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») ne permet pas à un demandeur de diviser une créance supérieure à 15 000 $ en plusieurs créances inférieures à ce montant : Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [ 12 ] Il appartient à la
partie qui invoque cette disposition de démontrer, de façon probante, qu’une personne a divisé une créance qui dépassait le seuil de compétence de la Division des petites créances pour lui donner artificiellement compétence [1] . [ 13 ] Comme le régime des petites créances a pour but de favoriser l’accès à la justice, les dispositions du
titre visant le recouvrement de celles-ci doivent être interprétées largement et libéralement, notamment dans un cas mettant en cause une obligation contractuelle [2] . [ 14 ] Selon la jurisprudence de cette Cour, il y a division de créance lorsque des recours impliquant les mêmes parties reposent sur les mêmes faits et le même fondement juridique et que les montants réclamés dépassent le seuil de compétence de la Division des petites créances [3] . [ 15 ] Les défendeurs allèguent que comme les Recours sont fondés sur des biens fournis ou installés dans le cadre d’un même projet de construction, il s’agit d’une même créance.
Puisque les montants réclamés dans chacun des Recours totalisent 18 301,11 $, la demanderesse aurait illégalement divisé sa créance allant ainsi à l’encontre de l’article 538 C.p.c. [ 16 ] La demanderesse conteste ce Moyen en alléguant avoir conclu des contrats distincts avec les défendeurs. Ainsi, chaque Recours serait fondé sur des soumissions, bons de livraison, bons de vente et factures différents. Les documents produits au soutien des Recours confirment en grande
partie ce fait : Dossier Soumission (Pièce P-3) Bon de livraison (Pièce P-4) Date de factures (Pièce P-6) 5963 2016/03/17 2016/05/17 2016/11/30 5964 2016/03/17 2016/05/30 et 2016/08/23 2016/11/30 5965 2016/06/01 2016/08/02 2016/08/02 5966 2016/08/18 2016/08/02 2016/11/30 [ 17 ] À moins que les parties en aient convenu autrement, notamment par le biais d’un contrat-cadre ou d’un contrat général, il y a en principe autant de contrats que de commandes acceptées [4] . [ 18 ] La preuve présentée par les défendeurs, qui se limite à alléguer que la demanderesse a été mandatée dans le cadre d’un seul et même projet, ne permet pas de conclure à l’existence d’un contrat-cadre ou général, en ce qui concerne la vente ou à l’installation de biens dans le cadre du projet.
Au surplus, le témoignage écrit et les pièces produites par la demanderesse confirment l’absence de contrat général. [ 19 ] Chaque Recours étant fondé sur un montant différent, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une même créance, et ce, même si les
contrats ont été conclus entre les mêmes parties [5] . [ 20 ] Le Moyen fondé sur la division illégale de créance doit donc être rejeté. 2. LA RÉUNION DES RECOURS [ 21 ] L’article 540 C.p.c. accorde au Tribunal le pouvoir de prendre les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées. La jonction d’instances fait
partie des mesures de gestion prévues par le Code [6] . [ 22 ] L’article 210 C.p.c. permet la jonction d’instances entre les mêmes parties lorsqu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers, et ce, même entre des demandes ne résultant pas de mêmes sources ou de sources connexes. [ 23 ] Comme la demanderesse n’a pas contesté ce Moyen et qu’aucun préjudice ne résulterait de la jonction des Recours, le Tribunal considère qu’il y a lieu de les joindre pour une instruction commune. [ 24 ] Ce Moyen est donc accueilli. 3.
LE TRANSFERT À LA DIVISION RÉGULIÈRE [ 25 ] Les défendeurs demandent que les Recours soient transférés devant la Division régulière de cette Cour puisqu’ils entendent opposer la même demande reconventionnelle à chaque « réclamation scindée ». [ 26 ] Outre le fait que les demandes reconventionnelles déposées aux dossiers judiciaires ont été retournées puisqu’aucun montant n’y était réclamé, ce motif n’est pas recevable puisque l’article 550 C.p.c. limite le droit de présenter une demande reconventionnelle à un montant n’excédant pas 15 000 $, soit le seuil de compétence à la Division des petites créances [7] . [ 27 ] Ce Moyen doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE le moyen préliminaire fondé sur la division illégale de créance; [ 29 ] ACCUEILLE la demande de jonction d’instances; [ 30 ] ORDONNE la jonction des dossiers judiciaires portant les n os 455-32-005963-185, 455-32-005964-183, 455-32-005965-180, 455-32-005966-188; [ 31 ] REJETTE la demande de transfert de ces dossiers judiciaires à la Division régulière de cette Cour. [ 32 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q.
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