2019 QCCQ 8770, 2019 QCCQ 8770
Opinion
Protection de la jeunesse — 198994 2019 QCCQ 8770 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-033425-174 DATE : 12 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2010 Enfant intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Puisque la situation personnelle des parents demeure très instable et que ces derniers présentent toujours une problématique de consommation, la Directrice demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 29 juin 2018, par laquelle les enfants étaient confiés en famille d’accueil, et ce, pour une période additionnelle d’une année. [ 2 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence de préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de ces derniers. [ 3 ] Les parents reconnaissent que leur situation personnelle demeure instable. Ils acceptent, en conséquence, les recommandations formulées par la Directrice. [ 4 ] Les enfants sont dûment représentés. Leur avocate se dit également en faveur avec les mesures correctrices proposées par la Directrice.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation des parents demeure fragile. [ 6 ] Le père reconnaît consommer régulièrement des psychostimulants de type amphétamines. Il ne s’est pas mobilisé dans ses démarches auprès du CRD-A. Étant donné son profil de consommation et sa faible motivation, ce dernier est dirigé vers une thérapie à l’interne. [ 7 ] La mère reconnaît consommer régulièrement du cannabis. Le 24 novembre 2018, elle est hospitalisée à la suite d’une psychose toxique.
Les résultats de prise de sang révèlent la présence de cannabis et d’amphétamines. [ 8 ] Le 8 février 2019, les parents sont évincés de leur logement pour non-paiement de loyer. Depuis, ils sont temporairement hébergés chez des amis.
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Malgré les recommandations de la Directrice, les parents n’ont pas entrepris de suivi psychologique en lien avec leurs difficultés personnelles. La mère est invitée à plusieurs reprises par l’intervenante sociale à reprendre son suivi individuel. Cette dernière note que la souffrance de la mère est importante et son état émotionnel inquiétant. [ 10 ] Les parents débutent une démarche auprès de l’ACEF dans le but d’obtenir du soutien au niveau de leur gestion budgétaire, mais s’absentent du suivi à partir du mois de juillet 2018.
Ils sont exclus des ateliers offerts afin d’améliorer leurs capacités parentales puisqu’ils s’absentent fréquemment. [ 11 ] Les parents ont des contacts tous les dimanches au Centre A. Depuis avril 2019, ils sont accompagnés lors des visites puisque Y et X présentent des réactions importantes sur les plans physiques et psychologiques à la suite des contacts. Ces réactions se traduisent par une régression dans leurs comportements et des cauchemars pour Y. La supervision semble apaiser ces derniers. [ 12 ] Des contacts téléphoniques sont mis en place pour les enfants Z et X.
Pour Y, les contacts téléphoniques sont difficiles à vivre puisque le fait d’entente sa mère sans la voir lui fait énormément de peine. Des appels vidéo sont mis en place. [ 13 ] L’intégration des enfants en famille d’accueil se déroule bien. [ 14 ] Depuis, les enfants ont bénéficié des évaluations médicales requises par leur état, ainsi que des suivis dentaires et ophtalmologiques, lesquels étaient lacunaires jusqu’à ce jour. [ 15 ] Z a débuté la maternelle en septembre 2018 et elle y fonctionne très bien. Elle poursuit son suivi auprès du Dr Bonnin.
Elle s’est très bien adaptée à son nouveau milieu de vie et développe rapidement un lien de confiance avec la mère d’accueil. À la suite de verbalisations en lien avec des attouchements sexuels de la part de son frère, elle est inscrite aux ateliers A. [ 16 ] X reprend sa deuxième année du primaire. Il s’adapte bien à son milieu scolaire. Une référence est faite afin que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique. Bien qu’il n’ait rien dévoilé, l’enfant a été en contact avec un couple accusé d’attouchements sexuels à l’endroit de plusieurs enfants du quartier lorsqu’il habitait avec ses parents.
X a bénéficié des ateliers A. [ 17 ] Dans son milieu d’accueil, X s’ouvre graduellement aux autres. L’apprentissage de l’hygiène corporelle a été travaillé afin de répondre aux lacunes observées à son arrivée en famille d’accueil. [ 18 ] Y fréquente la garderie, ce qui stimule le développement de son langage. Plusieurs évaluations ont été effectuées, lesquelles se révèlent positives.
Le milieu d’accueil note que l’enfant s’exprime davantage et qu’elle prend peu à peu sa place. [ 19 ] Le Tribunal constate que les enfants évoluent positivement dans leurs milieux d’accueil respectifs et qu’ils reprennent les retards constatés lors de leur retrait du milieu familial. En famille d’accueil, ils trouvent une stabilité et une réponse à leurs besoins. La prolongation du placement répond à leur meilleur intérêt. [ 20 ] Les parents ne se sont pas mobilisés pour mettre fin à leurs difficultés personnelles.
La consommation engendre une instabilité importante chez les parents et constitue un obstacle majeur à une reprise en main de leur part. La prochaine année de placement s’avère déterminante pour les parents. Ils doivent entreprendre des démarches pour mettre fin à leurs problèmes de consommation. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de ces derniers demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins des enfants. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2018; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 25 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil; [ 26 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment que ce dernier puisse bénéficier d’un suivi psychologique, et ce, dans les plus brefs délais; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches personnelles, notamment en lien avec leurs problèmes de consommation; [ 29 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties, incluant une supervision desdits contacts si nécessaire; [ 30 ] PREND ACTE que les contacts seront favorisés; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille;
[ 32 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé et déposé à Ville A, le 23 mai 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Nicolas L’Archevêque-Roy Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Maïa Sureau Avocate de l’enfant Me Jean-Hervé Thomas Avocat des parents Date d’audience : 12 avril 2019
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