2016 QCCQ 6499, 2016 QCCQ 6499
Opinion
Germain c. Paré 2016 QCCQ 6499 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000091-155 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mélanie GERMAIN et Jean-Thomas BOILY , tous deux domiciliés et résidant au […], Orford (Québec) […] Demandeurs c.
Roland PARÉ , domicilié et résidant au […], Magog (Québec) […] Défendeur et Carole PLANTE , domiciliée et résidant au […], Magog (Québec) […] et Brian TAUPIER , domicilié et résidant au […], Magog (Québec) […] Appelés en garantie JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur la somme de 3 253,55 $ pour travaux de démolition et reconstruction (plus franchise) alléguant vice caché de la maison achetée du défendeur, notamment au niveau d’une lucarne. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) nous ne sommes pas responsables ;
b) aucune infiltration durant les années où nous avons possédé la maison ;
c) nous appelons en garantie les propriétaires précédents, Briand Topier ( sic ) et Carole Plante ; [ 3 ] Les appelés en garantie plaident : • nous avons acheté la maison concernée neuve de Christian Bolduc avec qui il semble un vice caché dans la lucarne décorative non accessible ; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] VU les articles 1726 et suiv. 2803 et 2804 C.c.Q. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en discutant ensemble avec les demandeurs avant que les réparations ne soient entreprises, le défendeur Paré et l’appelé en garantie Taupier ont renoncé à l’avis de dénonciation écrit; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’état de pourriture ou de noircissement du bois sous-jacent au toit et à la lucarne, laissant voir que le défaut est antérieur à l’achat par les demandeurs, et même antérieur à l’achat et la possession par le défendeur Paré; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l’appelé Taupier a souffert des problèmes et a eu à faire des réparations; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les appelés en garantie dans leur contestation, plaident qu’il « semble un vice caché dans la lucarne décorative », d’où le vice remonterait à l’époque même de la construction, soit il y a 11 ou 12 ans;
[ 10 ] CONSIDÉRANT l’impossibilité pour les appelés en garantie d’appeler en arrière garantie leur vendeur puisque cette société n’existerait plus, serait dissoute (9127-7608 Québec inc.), alors que les appelés n’ont pas demandé l’intervention de leur constructeur, Construction M.R.L. inc., dont on ne sait rien; [ 11 ] CONSIDÉRANT que, dans la chaîne d’achat-vente et de possession, les appelés en garantie sont les derniers actuellement devant le Tribunal; [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Paré à payer à la
partie demanderesse la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS DOLLARS ET CINQUANTE-CINQ CENTS (3 253,55 $), avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 3 décembre 2015, plus les frais de 138 $; [ 14 ] CONDAMNE les appelés en garantie à indemniser à la
partie défenderesse Paré de la susdite condamnation en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais, plus les frais de Paré (127 $). CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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