2010 QCCQ 21016, 2010 QCCQ 21016
Opinion
Adoption — 10537 2010 QCCQ 21016 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-43-005955-105 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X, né le […] 2009 A Requérante-adoptante -et- La Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Mise en cause -et- Procureure générale du Québec Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de reconnaître judiciairement l’ordonnance d’adoption prononcée le 15 octobre 2009, par la justice Cantonale de Tunis en faveur de l’enfant, X , né le […] 2009, le tout en vertu de l’
article 565 du Code civil du Québec . [ 2 ] Le procureur général du Québec, intervient et présente une requête en irrecevabilité en vertu de l’article 165 (4) du C.P.Q. de la requête amendée en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors Québec. [ 3 ] Dans sa requête, l’intervenante soulève une question de droit, soit une question de compétence de la Cour du Québec , Chambre de la jeunesse , qu’elle formule ainsi au paragraphe 27 de sa requête : [ 4 ] Le Tribunal peut-il dans l’exercice de la discrétion qui lui est dévolue par l’
article 574 C.c.Q. , statuer de nouveau ou contredire la décision du ministre quant à l’application des critères et conditions de l’arrêté ministériel? [ 5 ] La requérante prétend que la Cour du Québec doit exercer sa juridiction en matière d’adoption. Elle prétend que la Cour du Québec a une compétence exclusive en matière d’adoption et doit agir à
titre de parens patriae .
Puisque la Cour du Québec a une compétence exclusive en matière d’adoption, la requérante ne peut se présenter devant la Cour supérieure pour un contrôle judiciaire à la décision du ministre puisque la Cour supérieure s’arrogerait alors d’une compétence qu’elle n’a pas en reconnaissant ou en refusant un projet d’adoption ou le droit d’immigrer d’un enfant au Canada. [ 6 ] Elle prétend donc que la Cour du Québec est le seul forum qui peut se prononcer sur l’adoption, et ce, dans l’exercice de sa compétence parens patriae et ceci découle de sa compétence exclusive en matière d’adoption. [ 7 ] Elle allègue de plus, qu’en refusant d’exercer cette juridiction, le Tribunal priverait ainsi la requérante et son fils du droit d’être entendus et puisque le processus a été entaché d’irrégularités depuis le début, elle n’a pu faire valoir les motifs sérieux qui l’ont mené à décider de ne pas faire appel à un organisme accrédité par la ministre et à procéder malgré le refus de la ministre.
Le Tribunal peut
entendre ces motifs en fonction de sa compétence parens patriae , et si elle refuse, elle priverait cet enfant d’un droit fondamental. Les faits [ 8 ] La requérante-adoptante, A , a initialement déposé au dossier une requête intitulée : requête en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec.
Cette requête vise la reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu en Tunisie à l’égard d’un enfant né le […] 2009 . [ 9 ] L’enfant en cause, est à ce jour âgé de près d’un (1) an et 7 mois. [ 10 ] Dès février 2009 , la requérante aurait fait part de son projet d’adoption au Secrétariat à l’adoption international. [ 11 ] En mai 2009, le Secrétariat à l’adoption international aurait transmis à la requérante un préavis de refus fondé sur l’article 7 alinéa 2 de l’arrêté ministériel, concernant l’adoption, sans organisme accrédité d’un enfant domicilié hors Québec par une personne domiciliée au Québec [1] . Cet
article stipule ce qui suit : « Une personne peut être autorisée à effectuer des démarches d’adoption sans passer par un organisme agréé dans un des cas suivant : (…) 2° son projet vise l’adoption d’un enfant qui est pris en charge par une autorité compétente en matière de protection de l’enfance ou d’adoption et qui est domicilié dans un État pour lequel aucun organisme n’est agréé si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le candidat à l’adoption possède ou a déjà possédé la nationalité de l’état dans lequel il désire adopter;
b) en vertu du droit de cet État, seule une personne qui possède ou a déjà possédé la nationalité de cet État peut adopter un enfant qui y est domicilié. (…) » [ 12 ] Ce préavis aurait été émis et reçu avant le prononcé de l’adoption de l’enfant. Cette adoption, par ailleurs, aurait été prononcée en Tunisie le 15 octobre 2009. [ 13 ] Hélène Blier, conseillère en adoption internationale pour le Secrétariat à l’adoption internationale signait une lettre datée du 7 avril 2010 (Pièce R-8), j’y reviendrai : «À la suite de l’analyse de votre demande, le Secrétariat à l’adoption internationale (SAI) vous a fait parvenir un préavis de refus et un refus d’autorisation.
Malgré cela, vous avez poursuivi et complété vos démarches d’adoption en Tunisie. Vous nous demandez de reconsidérer notre décision. Tel que nous vous l’avons indiqué, l’autorisation donnée par la SAI au nom du ministre est une autorisation qui doit être donnée préalablement à tout processus d’adoption. Comme vos démarches ont été complétées sans autorisation préalable, la seule autorité habilité à examiner votre demande est la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
Vous pouvez présenter une requête en reconnaissance de décision d’adoption à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de votre district judiciaire. Si vous décidiez de présenter une telle requête, nous vous conseillons de retenir les services d’un avocat pour vous assister dans la rédaction et la présentation de celle-ci.
Nous vous mentionnons que vous devez notamment respecter certaines règles de présentation et que vous devez communiquer avec le greffier de la Cour du Québec de votre district judiciaire afin qu’il vous indique une date d’audience. » [ 14 ] Un peu plus de deux (2) mois plus tard, soit le 22 juin 2010, la requérante déposait au dossier du Tribunal une version amendée de sa requête. [ 15 ] Puis, en date du 11 août 2010, l’intervenante, le Procureur général du Québec, déposait au dossier une Requête en irrecevabilité selon l’article 165(4) du Code de procédure civile. [ 16 ] Il est à noter que la requérante n’a pas produit au dossier du Tribunal préalablement à la présentation de la requête en irrecevabilité, le préavis de refus, ni même le refus d’autorisation.
Bien qu’elle était prête à le faire lors de cette audition, le Tribunal a décidé d’entendre la requête dans l’état du dossier où il se trouvait lors de la présentation de la requête.
La question en litige [ 17 ] La Chambre de la Jeunesse A de la Cour du Québec peut-elle se prononcer sur la requête en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors Québec malgré la décision du ministre quant à l’application des critères et conditions de l’arrêté ministériel? [ 18 ] Analyse de la situation [ 19 ] La requête en irrecevabilité selon l’article 165(4) du C.p.c. [ 20 ] L’article 165 du Code de procédure civile est à l’effet :
Le défendeur peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet : · S’il y a litispendance ou chose jugée; · Si l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas qualité; · Si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt; · Si la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. (nos soulignés) [ 21 ] L’article 165 du C.p.c. établit donc clairement que les moyens de non-recevabilité d’une demande sont les suivantes : 1 ° litispendance ou chose jugée; 2° incapacité ou absence de qualité d’une partie; 3° absence manifeste d’intérêt du demandeur et 4° absence de fondement juridique à la demande, même en supposant la véracité des faits allégués. [ 22 ] Dans le présent dossier, le moyen de non-recevabilité soulevé est celui relatif au fait que la demande ne serait pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 23 ] L’intervenante soutient qu’à partir du moment où la requérante a reçu un préavis de refus en mai 2009, fondé sur l’article 7 paragraphe 2 de l’arrêté ministériel, préalablement au prononcé de l’adoption en Tunisie et qu’elle a reçu un refus d’autorisation du SAI, elle devait mettre fin à ses démarches. [ 24 ] Elle poursuit à l’effet que l’adoptant qui se voit refuser l’autorisation de procéder sans l’intermédiaire d’un organisme agréé doit mettre fin à sa démarche puisqu’il ne rencontre pas les critères et conditions de l’arrêté.
Ce faisant, l’adoptant est bel et bien un adoptant qui n’est pas qualifié pour une adoption de type privé. [ 25 ] C’est pourquoi, selon elle, le Tribunal ne peut dans l’exercice de la discrétion qui lui est dévolue, statuer de nouveau ou contredire la décision du ministre quant à l’application des critères et conditions de l’arrêté ministériel. [ 26 ] Par voie de conséquence, l’intervenante soumet que le Tribunal ne peut accueillir la requête en reconnaissance d’un adoptant dont la demande d’autorisation pour procéder sans organisme agréé a été refusée à son mérite. [ 27 ] Relativement à l’irrecevabilité, on retrouve dans le Code de procédure civile annoté [2] , quelques éléments de jurisprudence pertinents qui sont cités et en voici quelques-uns : « Autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande ne soit examinée au mérite. (165/180, page 571) [3] La requête en irrecevabilité ne doit pas servi à mettre fin prématurément à l’instance, à moins d’une situation claire et évidente.
Ainsi, le juge saisi d’une requête en irrecevabilité doit faire preuve de prudence et il ne doit pas déclarer un recours irrecevable à moins que tous les éléments à considérer apparaissent à la déclaration et que l’application de la règle de droit à ces éléments ne soit pas discutable. (165-181, page 572) [4] Le Tribunal saisi d’une requête en irrecevabilité n’a pas à décider du bien-fondé des faits allégués; il n’a pas également à considérer la difficulté qu’aura la
partie à faire la preuve de ses allégations. (165/193, page 574) [5] Au niveau d’une requête en irrecevabilité, le droit au rejet de l’action doit apparaître prima facie ou bien dans les faits relatés dans les procédures, qui sont alors tenus pour avérés, ou bien d’une situation de droit claire et facilement définie. (165/196, page 575) [6] Dans une requête en irrecevabilité basée sur le paragraphe 4 de l’article 165 C.p.c., les allégations de la déclaration (requête introductive d’instance) sont tenues pour avérées.
Ce sera au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve, si les prétentions ont été effectivement prouvées. (165/201, page 577) [7] Une requête en irrecevabilité peut être accueillie au motif d’absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur uniquement si, à la lumière des allégations de la requête introductive d’instance qui sont tenues pour avérées et des pièces produites à son soutien, il est évident que le lien de droit est totalement inexistant. (165/205, page 578) [8] (nos souligné
s) Le demandeur ne peut présenter, lors d’une requête en irrecevabilité, une preuve testimoniale ou documentaire pour contredire, expliquer ou ajouter aux faits allégués dans sa déclaration 9requête introductive d’instance) et aux documents produits à son soutien. (165/209, page 579) [9] » [ 28 ] Ainsi, pour accueillir une Requête en irrecevabilité il faut être en mesure de conclure que le recours est manifestement mal fondé ou inexistant, tel qu’institué, où encore que son rejet ne risque pas de faire perdre à la
partie toute autre voie de recours. [ 29 ] La jurisprudence compte des décisions tant sur des requêtes en reconnaissance de jugement que des décisions sur des requêtes en irrecevabilité qui concluent en l’absence de droit. [ 30 ] Par exemple, Adoption-09186 [10] : [ 31 ] Requête en reconnaissance de jugements d’adoption rendus à l’étranger. Rejetée. [ 32 ] Deuxième exemple, Adoption-08581 [11] :
[ 33 ] Requête introductive en reconnaissance d’une adoption. Rejetée. [ 34 ] M.M. c. S.S. [12] : [ 35 ] Le Tribunal accueille la requête en irrecevabilité et il REJETTE la requête principale en droits d’accès. [ 36 ] Autre exemple : J.-M. c. S.V. [13] : [ 37 ] Le juge est alors saisi d’une requête en irrecevabilité d’une requête pour droits d’accès à un enfant. Elle est rejetée. [ 38 ] La Cour a compétence pour entendre des demandes de garde et de droits d’accès par des tiers même si la Cour du Québec a prononcé l’adoption de l’enfant. [ 39 ] Innu Takuaikan Uashat Mak Maniutenan c.
J.-G.G. [14] : [ 40 ] Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une requête en irrecevabilité d’une demande en rétractation d’un jugement d’adoption. Rejetée. La Cour d’appel souligne, que ni le Code civil du Québec ni la
Loi sur les Indiens ne confèrent à l’appelant un intérêt juridique en matière d’adoption. [ 41 ] C’est dire que qu’on puisse prétendre que la décision de la ministre ne peut être révisée par la Cour du Québec. D’autres éléments peuvent être pris en considération. [ 42 ] Toutes les questions relatives à l’adoption sont de la compétence exclusive de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
Or, le présent dossier en est un qui traite spécifiquement d’une requête en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec, et la question elle-même est certainement de la compétence du Tribunal. [ 43 ] À sa face même, le Tribunal ne pourrait donc pas prétendre qu’il n’a pas compétence pour entendre cette cause. [ 44 ] Le Procureur général reproche à la requérante d’avoir continué ses démarches après qu’un Préavis de refus du SAI lui ait été acheminé en mai 2009.
Ce Préavis de refus du SAI se fondait sur l’article 7 al.2 de l’Arrêté ministériel concernant l’adoption , sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec [15] , lequel stipule ce qui suit : « Une personne peut être autorisée à effectuer des démarches d’adoption sans passer par un organisme agréé dans un des cas suivant : (…) 2° son projet vise l’adoption d’un enfant qui est pris en charge par une autorité compétente en matière de protection de l’enfance ou d’adoption et qui est domicilié dans un État pour lequel aucun organisme n’est agréé si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le candidat à l’adoption possède ou a déjà possédé la nationalité de l’État dans lequel il désire adopter;
b) en vertu du droit de cet État, seule une personne qui possède ou a déjà possédé la nationalité de ce État peut adopter un enfant qui est domicilié. (…) [ 45 ] Or, dans les faits, aucun organisme n’est habilité à ce jour en Tunisie. [ 46 ] La démarche de la requérante, à cette étape, n’était donc pas inadéquate, puisque c’était la seule possible. [ 47 ] La problématique dans la présente situation découle des faits qui sont énoncés à la pièce déposée sous la cote R-8 et n peut le résumé ainsi : malgré la réception du préavis de refus, la requérante a continué ses démarches seule sans se préoccuper de la nécessité des autres étapes à suivre et du respect des lois du Québec à cet égard. [ 48 ] Quant à l’existence d’un fondement juridique du recours présenté par la requérante on doit se référer au contenu de la pièce R-8 qui mérite d’être analysée : La lettre du 7 avril 2010-12-01 - En date du 7 avril 2010, madame A recevait, du Secrétariat à l’adoption internationale, une lettre signée par madame Hélène Blier, conseillère en adoption internationale. - Dès les premiers paragraphes de sa lettre, madame Blier explique la procédure normalement suivie lorsqu’une adoption internationale est effectuée sans organisme agréé. - Ainsi, elle explique que ce type d’adoption est régi par l’Arrêté concernant l’adoption sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec.
Puis, elle dit ceci : En vertu de l’article 16 alinéa 1 de cet arrêté, les candidats à l’adoption doivent, dans un premier temps recevoir une autorisation du ministre leur permettant de faire l’objet d’une évaluation psychosociale. Dans un second temps, sur confirmation du ministre de la réception de l’évaluation psychosociale positive, le candidat à l’adoption peut entreprendre ses démarches d’adoption. À la suite de l’analyse de votre demande, le Secrétariat à l’adoption internationale (S.A.I.) vous a fait parvenir un préavis de refus et un
refus d’autorisation.
Malgré cela, vous avez poursuivi et complété vos démarches d’adoption en Tunisie. Vous nous demandez de reconsidérer notre décision. Tel que nous vous l’avons indiqué, l’autorisation donnée par le S.A.I. au nom du ministre est une autorisation doit être donnée préalablement à tout processus d’adoption. (nos souligné
s) Puis, elle ajoute ce qui suit : Comme vos démarches ont été complétées sans autorisation préalable, la seule autorité habilité à examiner votre demande est la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Vous pouvez présenter une requête en reconnaissance de décision à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de votre district judiciaire. Si vous décidiez de présenter une telle requête, nous vous conseillons de retenir les services d’un avocat pour vous assister dans la rédaction et la présentation de celle-ci.
Nous vous mentionnons que vous devez notamment respecter certaines règles de présentation et que vous devez communiquer avec le greffier de la Cour du Québec de votre district judiciaire afin qu’il vous indique une date d’audience. (nos souligné
s) Et on ajoute finalement l’information suivante, à la toute fin du texte : Le Barreau A offre un service de référence. Vous pouvez le rejoindre au ([…]. - Dans un premier temps, la SAI explique donc à la requérante la procédure qui aurait dû être suivie. - Il semble, par les propos tenus par madame Blier dans sa lettre, que madame A ait demandé à ce que la décision du SAI soit reconsidérée. Qu’a-t-elle demandé exactement, et qu’ont-ils répondu, nous n’en savons rien.
Aucun détail quant aux argumentations réciproques n’a été évoqué. - Puis, dans un second temps, on lui dit que l’autorisation nécessaire aurait dû être donnée préalablement à tout processus d’adoption. - Toutefois, le SAI, bien qu’il refuse d’intervenir lui-même dans le dossier à ce stade des procédures, oriente clairement la requérante vers la Cour du Québec, laissant comprendre à quiconque lit la lettre de madame Blier, qu’il existe effectivement une autorité compétente et habilitée à traiter ce genre de situation , soit, la Chambre de la jeunesse de la Cour du québec.
On lui dit même quelle requête elle devra présenter, soit, une Requête en reconnaissance de décision d’adoption. - Le SAI, qui agit en nom et place du Ministre, ne décourage en aucun temps madame A de continuer sa démarche. Bien au contraire. - Au-delà du fait qu’il affirme que cette dernière ait procédé d’une manière non conforme à la procédure qui doit normalement être suivie, il ne prétend en aucun temps que sa démarche est irrecevable.
Il l’oriente plutôt vers l’autorité compétente dans une telle situation, ce vers quoi madame A s’est dirigée. - Comment alors prétendre qu’il n’y aurait plus de lien de droit alors la démarche actuellement entreprise est celle suggérée par la SAI. - Il semble plutôt qu’en aucun temps le lin de droit n’a été rompu entre madame A et le SAI. - Bien que ce dernier prétende que madame A n’ait pas respecté la procédure à suivre, il apparaît que cette dernière soit restée en communication avec le SAI quant à ses démarches, et qu’on ait continué par ailleurs à lui apporter conseils et assistance.
La pièce R-8 est éloquente à cet égard. Quel est le rôle du SAI? - Le Secrétariat à l’adoption internationale, communément appelé SAI, est l’organisme du gouvernement du Québec, qui supervise l’adoption internationale par des citoyens de la province. Le SAI relève directement du Ministre de la santé et des services sociaux du Québec. - Sur le site officiel du SAI, on retrouve une description de son mandat.
Ainsi, il est décrit de la manière suivante : Au sens de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le ministre de la Santé et des Services sociaux est désigné comme Autorité centrale en matière d’adoption internationale au Québec. C’est le Secrétariat à l’adoption internationale (SAI) qui assure les attributions d’autorité centrale québécoise au nom du ministre de la Santé et des Services sociaus.
De manière spécifique, le Secrétariat à l’adoption internationale : ▪ coordonne les activités en matière d’adoption internationale au Québec dans l’intérêt supérieur des enfants et le respect de leurs
droits fondamentaux; ▪ aide et conseille les personnes et les familles qui ont le projet d’adopter un enfant domicilié hors du Québec et s’assure de la conformité de leur projet; ▪ effectue le suivi administratif de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et appuie le ministre de la Santé et des Services sociaux dans son rôle d’Autorité centrale;à ▪ recommande au ministre de la Santé et des Services sociaux l’agrément d’organismes s’occupant d’adoption internationale; ▪ conseille et soutient les organismes agréés et assure une surveillance de leurs activités; ▪ veille à l’application de la législation et au respect des orientations du Québec et des règles éthiques en matière d’adoption internationale; ▪ s’assure du respect de toutes les exigences relatives à chaque adoption; ▪ conseille les autorités du ministère de la Santé et des Services sociaux en matière d’adoption internationale; ▪ établit avec les autorités compétentes des pays étrangers des relations de travail et des accords en matière d’adoption internationale dans le respect de leur législation et de leur culture. (nos souligné
s) Quant à l’intervention du Procureur général du Québec - l’article 99 du Code de procédure civile stipule ce qui suit : Dans toute instance touchant l’application d’une disposition d’ordre public, le Procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’enquête et à l’audition comme s’il était partie. - Par ailleurs, dans une décision datant du 24 juillet 2008, la juge Suzanne Ouellet de la Cour supérieure disait ce qui suit [16] : [44] les règles régissant l’adoption sont d’ordre public. [45] dans l’affaire M.L. c. P.M.la mère biologique d’un enfant adopté demandait des droits d’accès.
Elle alléguait une entente avec les parents adoptifs préalablement à l’adoption. [46] confirmant le caractère d’ordre public de l’adoption, le juge Orville Frenette, j.c.s. écrivait ; « L’adoption fait
partie des lois assujetties à la règle de l’ordre public, donc elle ne peut être influencée ou conditionnée par des ententes privées d’accès à l’enfant ou conditionnelles après l’adoption. Au Québec l’adoption ouverte n’existe pas; seule l’adoption fermée est reconnue.
Cela signifie qu’une adoption consentie conditionnellement à des droits d’accès, serait illégale, voir contraire à l’ordre public.» [7] [47] Également, l’auteur Marc Ancel, dans son traité « l’adoption dans la législation moderne » confirme que : « L’adoption, comme le mariage, intéresse au premier chef l’état des personnes; […] Le législateur moderne se rapprochant par là du législateur primitif a repris conscience de l’importance que l’adoption peut avoir dans l’organisation de la société et de la réalité du lien adoptif.
Il la réglemente désormais comme le mariage; et elle est devenue ou redevenue comme le mariage lui-même, un acte public à base contractuelle mais à portée sociale. » [8] [48] Les matières relatives à l’autorité parentale sont également d’ordre public.
« Les matières relatives à l’autorité parentale et à l’adoption étant d’ordre public, le législateur a prévu spécifiquement les conséquences du consentement à l’adoption. » [9] - Les dispositions relatives à l’adoption étant d’ordre public, il semble que le Procureur général était en droit d’intervenir comme il l’a fait. [ 49 ] Toutefois, on pourrait se questionner à savoir si au moment de la présentation de la requête en irrecevabilité. - On se trouvait dans la période « d’enquête et d’audition », comme le permet l’article 99 du C.p.c., ou antérieurement à cette période. [ 50 ] Le but visé par la requête en irrecevabilité est justement d’empêcher l’enquête et audition. [ 51 ] Ceci n’a pas été soulevé par les parties et ne constitue pas l’essentiel des motifs du présent jugement. - La
Loi sur le ministère de la justice stipule [17] ce qui suit, à son
article 2 : Le ministre de la justice est d’office procureur général du Québec. Il est également et d’office le notaire général du Québec. Le ministre de la Justice, en qualité de procureur général, est en même temps le registraire du Québec.
(nos soulignés) - Puis, à l’article 4 de cette Loi on peut aussi lire ce qui suit quant aux fonctions du Procureur général : Le procureur général : a. est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau; b. est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de « le procureur général du Québec », la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État; b.1) peut conformément à la loi, agir en matière pénale pour assurer le respect des lois et des règlements du Québec; il peu aussi, à cet égard, par écrit autoriser une personne à agir en son nom; c. prend des mesures en vue de prévenir la criminalité; d. (paragraphe remplacé); e. (paragraphe remplacé); f. (paragraphe remplacé); g. remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement. - L’article 156 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est à l’effet que : Le ministre de la Justice est chargé de l’application des articles 23 à 27, 47, 73, à 131, 134 à 136, 154 et 155. le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application des autres articles de la présente loi. [ 52 ] Ainsi, le ministre de la Santé et des Services Sociaux serait le ministre responsable de la portion de la LPJ touchant à l’adoption (article 71 et suivants). [ 53 ] Le Procureur général intervient donc à cause du caractère d’ordre public de la matière visée, soit l’adoption. - La
Loi sur la justice administrative [18] , pour sa part, stipule ce qui suit : 2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l’égard d’un administré par l’Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d’agir équitablement. 8. L’autorité administrative motive les décisions défavorables qu’elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours. [ 54 ] Il y aurait lieu d’assurer du respect de ces articles dans les relations du SAI avec madame A .
L’analyse des lettres refus permettra de faire le point sur cet aspect. [ 55 ] Il est à noter que la Requête en irrecevabilité, ne permet pas de statuer sur la requête relative à l’adoption mais elle cible plutôt le lien de droit qui permet au juge d’exercer sa compétence relativement à ladite Requête (en adoption). [ 56 ] Ce lien a été établit. [ 57 ] Les faits relatifs à ce dossier sont inconnus et nébuleux pour l’instant, et le Tribunal ne pourra juger du respect des lois applicables de même que des responsabilités de chacun, notamment qu’après avoir entendu les parties s’exprimées librement sur ces sujets. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] REJETTE la requête en irrecevabilité. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Sylvie Bouchard Avocate de la mise en cause M e Johanne Sarfati Avocate de la requérante M e Katherine Néron Procureure générale du Québec LG/cdl
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