2019 QCCA 519, 2019 QCCA 519
Opinion
Grima c. Caisse Desjardins du Centre de Portneuf 2019 QCCA 519 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009822-187 (200-17-024426-165) DATE : 26 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. XAVIER GRIMA APPELANT – défendeur c. CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant, M. Xavier Grima, se pourvoit contre un jugement rendu le 18 juillet 2018 par l’honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec [1] .
Ce jugement rejette son pourvoi en rétractation à l’encontre d’un jugement rendu le 1 er mai 2018 par l’honorable Jacques Babin (« Jugement Babin ») [2] , lequel accueille la demande en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré de l’intimée, la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf (« Caisse »). -I- [ 2 ] Après avoir résumé les motifs de rétractation allégués par M. Grima, le juge de première instance renvoie au Jugement Babin : [10] Voici comment le juge Babin situe le débat : 11.
En septembre 2014, le défendeur est à la recherche d'un emprunt hypothécaire, car il veut vendre la propriété qu'il détient avec son épouse à Portneuf pour construire une résidence neuve à Donnacona. 12. Son entrepreneur lui conseille de contacter Denis Roy, démarcheur hypothécaire, qui pourrait l'aider à obtenir un emprunt à cet effet. 13. Il contacte effectivement Denis Roy qui lui indique que tant que sa résidence actuelle ne sera pas vendue, il sera très difficile d'obtenir un prêt hypothécaire pour à la fois l'achat du terrain et la construction de sa nouvelle résidence.
Il devra procéder en deux étapes : tout d'abord en empruntant pour l'achat du terrain, et par la suite la construction de la maison. 14. À cette occasion, Denis Roy lui propose de prendre une assurance-vie et une assurance-invalidité pour son prêt hypothécaire pour le terrain et la maison. 15. Le défendeur accepte de prendre une assurance-vie, mais refuse l'assurance-invalidité, et il signe à cet effet un document daté du 5 septembre 2014. 16.
Roy le dirige donc vers la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf qui accepte de lui avancer 125 000 $ pour l'achat du terrain, le financement de la construction étant reporté à une date ultérieure, après que le défendeur aura vendu sa résidence. 17.
Il rencontre ainsi Christine St-Gelais, conseillère en gestion de patrimoine à la Caisse, qui lui explique que même si elle ne lui accorde pour le moment qu'un prêt pour l'achat du terrain, il serait préférable qu'il consente immédiatement une hypothèque sur le terrain de même que sur la maison à être construite éventuellement, pour éviter de devoir aller signer deux fois chez le notaire, ce avec quoi le défendeur est d'accord. 18. C'est ainsi qu'intervient l'acte de garantie hypothécaire immobilière dont se prévaut aujourd'hui la demanderesse, signé devant Me Éric Chevalier, notaire, le 22 septembre 2014. 19.
Toutefois, comme le prêt initial de 125 000 $ est consenti pour la valeur totale du terrain, considérant le risque associé au prêt, madame St-Gelais exige, selon les normes de la Caisse, que le défendeur contracte une assurance-vie et une assurance-invalidité. Elle remplit donc une demande d'assurances dans laquelle le défendeur accepte l'assurance-vie et l'assurance-invalidité, qu'il signe le 18 septembre 2014, pour l'emprunt de 125 000 $ pour l'achat du terrain uniquement.
20. Selon madame St-Gelais, si le défendeur a donné son accord à une assurance-vie et assurance-invalidité sur le prêt de 125 000 $ c'est qu'il n'avait pas le choix, mais selon elle, en ce qui concerne la finalité du dossier à venir par le prêt qui lui serait consenti pour la construction de son immeuble, le défendeur ne voulait pas prendre l'assurance-invalidité. Il voulait uniquement l'assurance-vie. (…) 23.
Encore là, madame St-Gelais lui a proposé de prendre une assurance-vie et une assurance-invalidité sur cette marge de crédit, mais comme il n'était pas obligé cette fois-là, il a encore une fois refusé l'une et l'autre, tel qu'il appert du document signé par lui le 30 septembre 2014. (…) 26. C'est ainsi que le ou vers le 30 mars 2015, comme la construction de sa résidence devait débuter dans les prochains jours, le défendeur a contacté monsieur Beaudet par téléphone, qui lui a confirmé que la Caisse était consentante à lui avancer la somme totale de 456 613,60 $. 27.
Monsieur Beaudet lui a alors expliqué les documents qu'il devrait signer, à savoir un contrat de crédit rotatif garanti par hypothèque immobilière au montant de 456 613,60 $, de même qu'une convention d'utilisation d'un crédit rotatif, et il lui a fait part des conditions prévues au dit contrat, de même que des modalités de remboursement de la somme prêtée. 28.
Monsieur Beaudet lui a expliqué que le contrat de crédit rotatif au montant de 456 613,60 $ remplaçait celui qu'il avait signé initialement pour un montant de 125 000 $, cette dernière somme étant incluse dans le montant de 456 613,60 $, et qu'il devait également signer la convention d'utilisation d'un crédit rotatif qui elle confirmait le taux d'intérêt et le montant des remboursements mensuels. 29. Il a été discuté à cette occasion de la question des assurances, et le défendeur a accepté de prendre l'assurance-vie mais a refusé l'assurance-invalidité. 30.
Mais comme il était également consenti au défendeur un compte marge de crédit qu'il pourrait éventuellement utiliser lorsqu'il aurait diminué son prêt initial en deçà de 80 % de la valeur de sa propriété, monsieur Beaudet lui a conseillé de prendre à une assurance- invalidité sur ce compte marge de crédit immédiatement, car il ne lui en coûtait rien puisqu'il ne s'en servait pas pour le moment. Mais si un jour il avait à s'en servir, il n'aurait pas besoin de se faire qualifier à nouveau par l'assureur. 31.
En fait, c'était seulement une garantie d'assurabilité dont le défendeur se prémunissait, ce qu'il a accepté, d'où la signature qu'il a apposée le 30 mars 2015 à la formule d'assurance pour le prêt marge Atout et où il prend l'assurance-invalidité. Mais elle ne s'est jamais appliquée et le défendeur n'a jamais payé de prime pour celle-ci, car il ne s'est jamais servi de cette marge de crédit. 32. Toutefois, en ce qui concerne le prêt de 456 613,60 $ monsieur Beaudet est catégorique en ce que le défendeur a refusé l'assurance- invalidité. 33.
D'ailleurs il a signé expressément un document à ce sujet, toujours le 30 mars 2015. 34. Au tout début du document on peut lire : Ce document confirme les protections Assurance prêt qui s'appliquent à compter d'aujourd'hui au prêt suivant qui est lié à votre marge Atout 35. Le prêt en question est ensuite dûment identifié au montant de 456 613,60 $. 36. Et dès après, vis-à-vis du nom du défendeur il est indiqué qu'il accepte la proposition d'assurance-vie, et qu'il refuse l'assurance- invalidité : 3.
Choix des proportions d'assurance Nom de l'adhérent Assurance vie (proportion d'assurance) Assurance invalidité (proportion d'assurance) GRIMA XAVIER 100 % Refusée par le membre 37. Par la suite, il est indiqué, concernant le coût de l'assurance : 4. Coût de l'assurance Le coût de votre assurance correspond à un taux d'intérêt additionnel de 0,120 % par an qui sera prélevé à même les versements périodiques exigés sur votre prêt. 38.
Le défendeur a dûment apposé sa signature à ce refus d’assurance-invalidité. [Référence omise] [ 3 ] Puis, le juge de première instance considère que les pièces déposées au soutien du pourvoi en rétractation sont « exactement les mêmes » que celles déposées devant le juge Babin, sauf qu’elles ont été complétées, plutôt que modifiées. Il note qu’il y a eu des erreurs
d’écriture en regard des numéros des prêts, mais qu’« [u]ne chose est certaine, c’est la signature du défendeur [M. Grima] qui apparaît sur le refus d’assurance-invalidité ». [ 4 ] Quant à l’état de santé de M. Grima, le juge de première instance constate qu’il n’existe « aucun document d’un expert attestant qu’au moment de l’audition de sa demande, celui-ci n’était pas en état de témoigner ». Il fait observer que M. Grima « a témoigné une
partie de l’après-midi sans que le juge Babin ne remarque quoi que ce soit ». [ 5 ] Sur la demande originaire, on comprend des motifs du juge de première instance qu’il fait sienne la conclusion du juge Babin selon laquelle « même s’il n’y avait pas eu de renonciation à l’assurance-invalidité, il n’y a aucune preuve que le défendeur était totalement invalide durant cette période ». [ 6 ] Bref, selon le juge de première instance, M. Grima échoue à prouver la suffisance de motifs de rétractation de même que des moyens de défense sérieux. -II- [ 7 ] Au soutien de son pourvoi en rétractation, M.
Grima alléguait deux motifs : 3. En effet, deux cas de forces majeures ont été rencontrés : a. La santé du défendeur qui n’a été en mesure de témoigner valablement lors du procès, ayant été évacué du palais de justice en ambulance immédiatement après la fin de celui-ci. Le défendeur s’est mis en danger suite à cette procédure et aurait pu causer dommage à autrui puisqu’il a perdu connaissance devant son véhicule tel qu’il appert en pièce S-1; b.
Le défendeur a trouvé de nouvelles pièces qui peuvent changer l’issue du procès, après le jugement. [Soulignements dans l’original] [ 8 ] En appel, il soulève quatre moyens qui se rapportent à son état de santé et à la découverte de nouvelles pièces après le Jugement Babin. Il convient de les regrouper et de les reformuler ainsi : • Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant le motif de rétractation lié à l’état de santé de M.
Grima? • Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant le pourvoi en rétractation malgré la découverte de nouvelles pièces après le Jugement Babin? -III- [ 9 ] L’article 345 C.p.c. prévoit les motifs pour lesquels un jugement peut être rétracté à la demande d’une
partie :
345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. 345. A judgment may, on a party’s application, be revoked by the court that rendered it if letting the judgment stand would tend to bring the administration of justice into disrepute. The judgment may be revoked, for instance, if fraud was committed by another party, if the judgment was based on false exhibits or if the production of decisive exhibits was prevented by superior force or by the act or omission of another party.
As well, a judgment may be revoked if (1) the judgment adjudicated beyond the conclusions set out in the application or did not rule on one of them; (2) no valid defence was produced in support of the rights of a minor or of a person of full age under tutorship or curatorship or for whom a protection mandate has been homologated; (3) a ruling was made on the basis of invalid consent or following an unauthorized tender that was subsequently disavowed; or (4) evidence was subsequently discovered that would probably have led to a different judgment if the party concerned or its lawyer had become aware of that evidence in sufficient time, although they acted with due diligence. [ 10 ] Quant à l’état de santé de M.
Grima, la pièce S-1 démontre que celui-ci a quitté le palais de justice en ambulance le 26 avril 2018, après l’instruction devant le juge Babin. Il a consulté un médecin quelques jours plus tard pour une syncope. Les notes d’évolution consignées dans son dossier font état d’un malaise ressenti sur l’heure du midi et du fait qu’il aurait perdu conscience après son témoignage. D’autres documents produits en première instance démontrent que M.
Grima est en arrêt de travail pour raison médicale depuis déjà un certain temps et qu’il a reçu un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive [3] . [ 11 ] Il reste que M. Grima a témoigné devant le juge Babin sans se plaindre d’être indisposé. Il était alors représenté par un avocat et a pu faire valoir son point de vue.
Si tant est qu’il a eu un malaise et ne se sentait pas en état de témoigner, il aurait dû en faire part au juge Babin ou tout au moins à son avocat qui aurait pu demander un ajournement. [ 12 ] La rétractation de jugement, faut-il le rappeler, est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements, lequel vise à assurer la stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables et est essentiel à la bonne administration de la justice [4] .
Comme l’écrit le juge Vézina, au nom de la Cour, dans l’arrêt Groupe JVS inc. : Cette disposition [l’irrecevabilité pour cause de chose jugée] se comprend bien et se justifie aisément lorsqu’un tribunal a instruit une affaire et que jugement est intervenu après preuve et plaidoirie. La
partie insatisfaite peut en appeler, mais elle ne peut tenter de reprendre le même procès devant la même juridiction; autrement ça n’en finirait plus. [5] [ 13 ] Ainsi, une
partie qui se croit empêchée de se défendre ou de produire des pièces décisives ne peut garder ce motif en réserve pour le cas où le jugement lui serait défavorable. [ 14 ] Le juge de première instance ne commet donc aucune erreur en rejetant le motif de rétractation lié à l’état de santé de M. Grima.
L’on peut certes comprendre le stress vécu par ce dernier, mais la preuve ne permet pas de conclure qu’il a été empêché de témoigner valablement devant le juge Babin, ni que le maintien du Jugement Babin est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 15 ] Quant aux nouvelles pièces, il s’agit essentiellement de copies des formulaires de la Caisse que M. Grima avait déjà en sa possession.
Il allègue les avoir découvertes en préparant son déménagement à la suite du Jugement Babin. [ 16 ] Le juge, il est vrai, se méprend lorsqu’il écrit que ce sont les mêmes documents que ceux dont disposait le juge Babin. Les différences sont notables et ne consistent pas seulement en des erreurs d’écriture.
[ 17 ] Par exemple, la copie du formulaire intitulé « Confirmation d’assurance » que M. Grima avait en sa possession montre que le folio et le numéro du prêt ont été ajoutés à la main après qu’il l’eut signé. Il en est de même du formulaire intitulé « Demande d’assurance », sauf que l’ajout du chiffre 4 dans la case « Numéro du prêt » sur la copie de la Caisse a été signalé au juge Babin. Il ne s’agit pas d’un élément nouveau proprement dit. [ 18 ] Cela étant, à supposer que M.
Grima et son avocat aient agi avec toute la diligence raisonnable que requiert l’article 345 C.p.c. , il faut conclure que les nouvelles pièces n’auraient probablement pas entraîné un jugement différent. [ 19 ] En définitive, le juge Babin en vient à la conclusion que M. Grima a refusé l’assurance-invalidité en ce qui concerne le prêt de 456 613,60 $. Cette conclusion s’appuie non seulement sur le document intitulé « Confirmation d’assurance », mais aussi sur le témoignage du représentant de la Caisse, M. Beaudet.
Quoique les documents de la Caisse ne soient pas des plus compréhensibles, la lettre de Mme Fannie Taillon Giguère datée du 19 octobre 2016 explique bien ce qui s’est passé : Comme discuté lors de notre entretien téléphonique du 18 octobre 2016, cette lettre confirme les faits en ce qui a trait à l’assurance prêt Marge Atout que détient monsieur Grima. Dans une marge Atout, l’institution financière consent des avances à l’emprunteur jusqu’à concurrence d’une limite autorisée initiale.
Au folio de l’emprunteur, chaque avance consentie peut être inscrite : • soit dans un compte « marge de crédit » • soit dans un ou plusieurs comptes « prêt » (prêt lié) comportant chacun des modalités de remboursement spécifiques consignées dans une convention d’utilisation. Le choix des protections d’assurance est indiqué à la plus récente demande d’Assurance prêt – marge Atout et s’applique automatiquement à toutes les avances inscrites au compte « marge de crédit ». Monsieur Grima a signé cette demande d’assurance le 30 mars 2015.
Cette demande de protection d’assurance vie et invalidité a été confirmée acceptée le 19 juin 2015 suite à une étude de son assurabilité. Le choix indiqué à la plus récente demande d’Assurance prêt – marge Atout s’applique automatiquement à tout nouveau prêt lié à la marge Atout. Cependant, en tout temps, l’emprunteur peut demander une protection inférieure ou égale pour ce prêt en remplissant une confirmation d’Assurance prêt – marge Atout. Monsieur Grima a signé le 30 mars 2015, ce document, où il accepte l’assurance vie, mais refuse l’assurance invalidité.
Par conséquent, il ne détient aucune protection d’assurance invalidité pour le prêt lié de 456 613,60 $. Il est à noter que la prime exigible de l’emprunteur est déterminée sous la forme d’un taux d’intérêt annuel additionnel appliqué la dette nette. Comme monsieur Grima n’a pas fait d’avance sur le compte « marge de crédit », il n’a payé aucune prime d’assurance, et ce, depuis son activation.
En ce qui a trait au prêt lié, des primes ont été prélevées selon les choix de protection de monsieur et donc pour la protection d’assurance vie seulement. [6] [Transcription textuelle] [ 20 ] Ainsi, on comprend que le document intitulé « Confirmation d’assurance », lequel indique que M. Grima a refusé l’assurance- invalidité, a pour objet le prêt numéro 5 et non la marge Atout (le prêt numéro 4). D’ailleurs, l’encadré précise qu’il s’agit des protections applicables « au prêt suivant qui est lié à votre marge Atout ». L’inverse n’est pas possible. M.
Grima n’aurait pas pu refuser l’assurance- invalidité pour la marge Atout et souscrire cette assurance pour le prêt numéro 5. [ 21 ] L’explication contenue dans la lettre de Mme Taillon Giguère concorde avec celle de M. Beaudet et est celle retenue par le juge Babin. Le fait que le folio et le numéro du prêt ont été ajoutés à la main sur le formulaire « Confirmation d’assurance » est sans incidence sur cette détermination factuelle. [ 22 ] Il en va ainsi des erreurs d’écriture dont parle le juge de première instance.
Notons à cet égard que la lettre de refus de l’assureur datée du 12 août 2015, laquelle indique erronément que M. Grima ne détient pas d’assurance-invalidité en ce qui concerne la marge Atout (prêt numéro 4), a été produite devant le juge Babin. Il ne s’agit pas d’une nouvelle pièce. [ 23 ] Bref, M. Grima échoue à convaincre la Cour que le juge de première instance a erré en rejetant son pourvoi en rétractation.
Les nouvelles pièces qu’il allègue ne signifient pas que le Jugement Babin a été rendu par suite du dol de la Caisse ou sur des pièces fausses et, selon toute vraisemblance, cette preuve n’aurait pas entraîné un jugement différent. [ 24 ] En principe, les frais de justice sont dus à la
partie qui a gain de cause, mais pour éviter un préjudice grave à M. Grima qui se trouve déjà dans une situation difficile, la Cour exerce sa discrétion et rejette l’appel sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Xavier Grima Non représenté Appelant M e Julien Tricart BCF, S.E.N.C.R.L. Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2019
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