2018 QCCA 368, 2018 QCCA 368
Opinion
Droit de la famille — 18454 2018 QCCA 368 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026716-175 (700-04-017844-082) DATE : Le 28 février 2018 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. J... L... APPELANTE – Demanderesse c. L... R... INTIMÉ – Défendeur et X, enfant MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), qui, le 9 mars 2017, accueille la demande de l’intimé en restitution de l’autorité parentale. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Vézina et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de reformuler le dispositif du jugement de première instance et de le remplacer par ce qui suit : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie la demande de L... R...; [ 5 ] RESTITUE l’autorité parentale de L... R... à l’égard de l’enfant X; [ 6 ] Vu l’engagement de L... R... , CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X exclusivement à J... L..., tout en lui ORDONNANT de transmettre à L... R... copie des bulletins scolaires de l’enfant X dès réception et de l’informer de toutes urgences médicales la concernant dans les meilleurs délais; [ 7 ] PERMET à L... R... de communiquer avec l’enfant X par écrit, incluant le courrier, le courriel ou autre moyen technologique, sans entrave de la part de J...
L...; [ 8 ] Sans frais , tant en première instance qu’en appel, vu l’article 340 C.p.c. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Alain Bissonnette Bissonnette Fortin Giroux, Cabinet d’avocats Pour l’appelante Me Kathleen Sephton Labelle Pour l’intimé
Me Yves Pilon Pilon & St-Georges Pour X, enfant Date d’audience : 16 novembre 2017 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 9 ] Après avoir pris conscience des erreurs commises dans son rôle parental, l’intimé (M. R...) demande la restitution de l’autorité parentale dont il a été déchu six ans auparavant . L’appelante, la mère de l’enfant (Mme L...), s’y oppose, tout comme l’enfant, âgée de onze ans au moment de la demande. La Cour supérieure accueille sa demande, restitue son autorité parentale, mais, par le biais de diverses ordonnances proposées par M.
R... lors de l’audience en première instance, lui retire l’exercice de la presque totalité de ses attributs [1] . [ 10 ] Mme L... se pourvoit. Selon elle, le juge a conclu à tort à l’existence de « circonstances nouvelles », au sens de l’
article 610 C.c.Q. , justifiant la restitution de l’autorité parentale, d’autant plus que celle-ci serait contraire aux intérêts de l’enfant. Le procureur à l’enfant, nommé aux fins de ce dossier, partage le même point de vue. [ 11 ] Je propose de rejeter ces deux moyens d’appel. La détermination de ce qu’est une circonstance nouvelle est une question de qualification, mais qui comporte une dimension hautement factuelle. Le juge de première instance a cru M. R... quant à son changement de conduite et je ne vois pas d’erreur révisable dans son constat.
Le juge pouvait également conclure que le désir de l’enfant, bien que devant être considéré, n’était pas déterminant à lui seul pour décider si la restitution de l’autorité parentale du père était dans son intérêt. Je propose cependant de revoir le libellé du dispositif du jugement de première instance afin d’en préciser la portée. * * * * [ 12 ] Les parties font vie commune jusqu’au printemps 2006. Elles résident dans la ville A où travaille M. R..., militaire de carrière. Leur enfant X, née le [...] 2004, est alors âgée de seize mois.
Elles conviennent que Mme L..., qui déménagera à Ville B, aura la garde de l’enfant. [ 13 ] Quelques mois plus tard, le 15 février 2007, la Cour supérieure confie la garde exclusive de l’enfant à Mme L..., tout en accordant des droits d’accès à M. R... « selon l’entente entre les parties ». Elle lui ordonne également de payer une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant. [ 14 ] M. R... exécute ses obligations alimentaires, mais n’exerce pas ses droits d’accès.
Selon Mme L..., celui-ci néglige même de donner suite à ses demandes concernant l’enfant, notamment pour obtenir son autorisation à voyager avec elle à l’extérieur du pays, l’obligeant ainsi à se présenter à différentes reprises devant le tribunal pour pallier cette difficulté. [ 15 ] Le 27 octobre 2008, Mme L... demande la déchéance de l’autorité parentale à l’égard de M. R..., de même que le changement de nom de l’enfant afin qu’elle porte dorénavant le nom de famille de sa mère.
Celui-ci conteste la demande, mais fait défaut, tout comme son procureur, de se présenter devant la Cour supérieure à la date convenue pour l’audition, le 28 octobre 2010. Un jugement par défaut est prononcé la même journée faisant droit à la demande, selon ses conclusions. [ 16 ] L’ordonnance alimentaire n’ayant pas été modifiée, M. R... continue de payer la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant. En 2011, M. R... prend sa retraite des Forces armées et vient s’installer à Ville B où habitent ses parents.
Mme L... et l’enfant y demeurent toujours. [ 17 ] En 2016, il présente deux demandes : par la première, déposée en avril, il désire obtenir des droits d’accès auprès de l’enfant et la révision du montant de la pension alimentaire à son bénéfice afin de tenir compte de sa nouvelle situation financière et, par la seconde, déposée deux mois plus tard, il recherche la restitution de l’autorité parentale dont il a été déchu en 2010. [ 18 ] Les parties conviennent de procéder uniquement sur la seconde demande, qui sera entendue par le juge de première instance.
Un procureur à l'enfant est désigné aux fins de cette demande. * * * * [ 19 ] Le juge de première instance conclut à l’existence de circonstances nouvelles justifiant la restitution de l’autorité parentale. Son analyse repose sur le départ de M. R... des Forces armées, son déménagement dans la région où habite l’enfant, le paiement de la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant depuis 2006, mais plus fondamentalement sur son changement profond d’attitude vis-à-vis ses obligations parentales et sa volonté de respecter le rythme de l’enfant quant à une reprise éventuelle des contacts.
Il retient plus particulièrement sa volonté, exprimée à l’audition, de permettre à Mme L... d’exercer seule la garde et l’éducation de leur fille, vu les circonstances actuelles où il n’a aucun contact avec celle-ci, tout en ayant la possibilité de lui écrire et d’être informé de son suivi pédagogique et de son état de santé (urgences médicales). [ 20 ] Le juge estime également que l’intérêt de l’enfant milite pour la restitution de l’autorité parentale de M. R..., mais tout en lui retirant, pour l’essentiel, l’exercice de ses attributs conformément à la position exprimée par celui-ci. * * * *
[ 21 ] Mme L... soulève plus de sept moyens d’appel qu’il y a lieu de reformuler. Elle reproche principalement au juge d’avoir erré en restituant l’autorité parentale. Il aurait également statué ultra petita en permettant à M.
R... d’écrire à l’enfant et en lui ordonnant de lui communiquer les bulletins scolaires et de l’informer des urgences médicales de l’enfant. [ 22 ] En limitant ainsi le débat, je mets de côté les reproches formulés par Mme L... à l’égard des passages où le juge de première instance critique le comportement du procureur à l’enfant, remet en question certains gestes de Mme L..., et « s’interroge » notamment sur l’influence de la mère quant au refus de l’enfant de revoir son père. Qu’on me comprenne bien.
Tout comme Mme L... et le procureur à l’enfant, j’estime ces propos et ces « interrogations » formulées ici et là dans le jugement comme étant en marge de la question en litige, sans pertinence immédiate. Savoir sur quoi le tribunal s’interroge durant son délibéré est de peu d’utilité, l’important étant de bien comprendre ce qu’il retient de la preuve.
Je ne tiendrai donc pas compte de ces commentaires du juge lors de mon analyse du jugement de première instance. * * * * [ 23 ] L’appel repose sur deux axes d’approche : d’une part, l’exercice de détermination de ce qu’est une circonstance nouvelle et de la primauté de l’intérêt de l’enfant au sens de l’
article 610 C.c.Q. et, d’autre part, la portée de l’ordonnance afférente à la restitution de l’autorité parentale. [ 24 ] Je propose de débuter mon analyse par une brève revue des principes relatifs à l’autorité parentale, à sa déchéance et sa restitution. [ 25 ] Les mère et père d’un enfant sont investis de plein droit de l’autorité parentale qui constitue « l’effet le plus important de la filiation » [2] . Cette notion juridique n’est pas définie, mais l’
article 599 C.c.Q. énumère ses principales composantes, soit celles de garde, de surveillance, d’éducation et d’entretien qui, « relié[e]s les un[e]s aux autres […], permettent aux parents de prendre charge de leur enfant et de veiller à son bien-être » [3] . Chacune de ces composantes doit être vue comme un attribut de l’autorité parentale. [ 26 ] En principe, les parents sont tous deux tenus à l’exercice des responsabilités qui leur incombent à ce
titre ( art. 600 C.c.Q. , art. 47, al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne ). Il est toutefois possible pour son titulaire de déléguer l’exercice de l’autorité parentale ( art. 601 C.c.Q. , art. 54 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1), tout comme celui-ci peut voir l’exercice de ses attributs réduit en vertu d’une décision judiciaire (par exemple, à la suite d’un jugement de divorce accordant la garde à l’un des parents) [4] . Il convient de noter, par contre, que ces modalités portant sur l’exercice de l’autorité parentale et de ses attributs ne changent pas le fait que le parent affecté en demeure titulaire. La perte de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas forcément la perte de sa jouissance [5] . [ 27 ] Par ailleurs, l’
article 606 C.c.Q. prévoit également la possibilité de déchoir un titulaire de l’autorité parentale. Une telle déchéance demeure toutefois « une mesure extrême, radicale, exceptionnelle » [6] , comportant un « caractère infamant » [7] , un « jugement de valeur sur la conduite de son titulaire » [8] et qui ne peut être justifiée que par des motifs graves et l’intérêt de l’enfant (art. 606, al.1 C.c.Q .) [9] .
Mais précisément en raison de son caractère exceptionnel, lorsqu’une intervention est requise sans que la situation requiert une telle mesure, le tribunal peut adopter une approche moins drastique en prononçant plutôt le retrait d’un de ses attributs ou de son exercice (art. 606, al.2 C.c.Q. ). Selon les circonstances, ces moindres mesures, qu’on semble trop souvent oublier et auxquelles on ne devrait pas hésiter à recourir, peuvent permettre de faire primer l’intérêt de l’enfant sans qu’il soit nécessaire d’imposer la sanction ultime – la déchéance de l’autorité parentale.
En 1987, le juge Beetz écrivait déjà dans l’affaire C.(G.) c. V.-F.(T.) : […] Quoiqu’il ne soit pas nécessaire de trancher cette question, j’incline fortement à croire qu’un tribunal devrait dans un tel cas recourir au pouvoir discrétionnaire que lui confère l’ art. 654 C.c.Q . [aujourd’hui l’
article 606 C.c.Q .] et ne pas prononcer la déchéance s’il existe une mesure alternative qui accorde à l’enfant une protection équivalente . Une telle solution, lorsqu’elle est possible, respecte pleinement l’intérêt de l’enfant tout en évitant de marquer du stigmate de la déchéance un parent à qui on ne peut adresser aucun blâme (voir J. Pineau, op. cit. , à la p. 288) [10] . [Soulignement dans l’original et mon ajout.] [ 28 ] La déchéance de l’autorité parentale ne rompt pas par elle-même le lien de filiation, sous réserve d’une adoption subséquente [11] .
Elle a pour objectif premier la protection de l’enfant, et non la punition du parent [12] . Le parent déchu demeure toujours tenu à ses obligations envers son enfant, dont l’obligation alimentaire quoique l’enfant soit, quant à lui, dispensé de l’obligation alimentaire envers le parent déchu ( art. 609 C.c.Q. ). [ 29 ] Autrefois une mesure irréversible [13] , l’autorité parentale peut maintenant être rétablie en cas de « circonstances nouvelles ». L’
article 610 C.c.Q. énonce : 610. Le père ou la mère qui a fait l’objet d’une déchéance ou du retrait de l’un des attributs de l’autorité parentale peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soit restituée l’autorité dont il avait été privé, sous réserve des dispositions relatives à l’adoption. 610.
A father or mother who has been deprived of parental authority or from whom an attribute of parental authority has been withdrawn may have the withdrawn authority restored, provided he or she alleges new circumstances, subject to the provisions governing adoption. [ 30 ] Comme pour toute décision le concernant, en matière de restitution, l’intérêt de l’enfant doit primer ( art. 33 C.c.Q. ). [ 31 ] Ainsi, s’il faut des « motifs graves » pour justifier la déchéance de l’autorité parentale, des « circonstances nouvelles » sont requises pour la restituer.
Il s’agit là d’un fardeau imposant pour le parent déchu [14] . [ 32 ] Ces notions ne sont pas définies au Code civil du Québec . Il revient ainsi au tribunal d’en déterminer la portée. Chaque cas demeure d’espèce, mais, à mon avis, celles-ci doivent être analysées l’une en fonction de l’autre. En d’autres mots, les circonstances nouvelles doivent être telles qu’elles puissent permettre au tribunal de conclure que les motifs graves ayant justifié la déchéance de
l’autorité parentale ne sont plus un obstacle à son exercice. [ 33 ] Discutant du caractère réversible de la déchéance de l’autorité parentale, les auteurs Pineau et Pratte écrivent : Des changements positifs dans l’état, la conduite, la condition des père ou mère, ou dans l’environnement familial peuvent ne plus justifier la disposition prise : il appartiendra au parent déchu de convaincre le tribunal qu’il a de bonnes raisons pour regagner les droits qu’il avait perdus et que cette restitution est dans l’intérêt de l’enfant. [15] [ 34 ] L’auteur Michel Tétreault est d’avis que : […] le parent qui a été déchu en tout ou en
partie de son autorité parentale peut retrouver ses attributs s’il réussit à convaincre la Cour qu’il est désormais en mesure d’assumer valablement ses responsabilités et que la restitution de son autorité parentale est compatible avec le meilleur intérêt de l’enfant ( art. 610 C.c.Q. ). […] Si le parent déchu n’a pas réagi pour amender sa conduite (par exemple : la tentative de reprendre contact, versement d’une pension alimentaire ou contribution à l’entretien de l’enfant), ses chances de succès seront limitées [16] . [Soulignement ajouté.] Je partage cette lecture de l’
article 610 C.c.Q. proposée par les auteurs. Le tribunal doit voir des changements positifs dans la conduite du parent déchu ayant pour conséquence d’enrayer les motifs graves constatés au moment de la déchéance, tout en s’assurant de faire primer l’intérêt de l’enfant. [ 35 ] Qu’en est-il ici? [ 36 ] Comme le souligne le juge de première instance, le jugement prononçant la déchéance de l’autorité parentale n’est pas motivé. Il retient par ailleurs que le « motif grave » alors retenu pour la justifier consiste en l’absence de M.
R... dans la vie de l’enfant ou, en d’autres mots, son abandon au sens juridique du terme. Celle-ci, je le rappelle, avait 16 mois au moment de la cessation de vie commune et 4 ans au moment du prononcé de la déchéance de l’autorité parentale. [ 37 ] C’est en tenant compte de ce motif de déchéance que le juge de première instance devait statuer sur la présence de « circonstances nouvelles ».
Tout comme c’est le cas à l’égard de l’existence d’un motif grave, l’exercice de détermination de ce qu’est une circonstance nouvelle « n’est pas qu’une pure question de fait et […] il s’agit plutôt d’une question de qualification » [17] , permettant de ce fait une plus grande marge d’intervention de la part de la Cour. Par contre, « [i]l reste qu’il y a [sur cette question] une dimension hautement factuelle à la conclusion du juge » [18] . [ 38 ] Comme je l’écrivais plus haut, les motifs du juge sur cette question sont entrecoupés de commentaires qui n’ajoutent pas à son analyse.
Je comprends par ailleurs que le juge retient, pour l’essentiel, les changements positifs dans la vie du père. Depuis sa retraite de la vie militaire, celui-ci demeure près de la résidence de l’enfant et n’a plus à s’absenter pour des missions à l’extérieur du pays pour des périodes prolongées.
Mais plus fondamentalement, il estime qu’il a pris conscience de ses erreurs, par ailleurs totalement non excusables, quant à ses responsabilités parentales et démontre depuis non seulement une volonté ferme, mais également la capacité de les assumer, tout en étant pleinement conscient des difficultés qui l’attendent vu l’âge de l’enfant et le nombre d’années où il a été, en raison de sa propre faute, en dehors de sa vie. Il souligne également, sans en faire un élément déterminant, que M.
R... ne s’est pas défilé de ses obligations financières en payant sur une base régulière (sauf rares exceptions) la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant. [ 39 ] Il est vrai, comme le plaident Mme L... et le procureur à l’enfant, que le comportement de M. R... demeure difficile à comprendre à certains égards. Il suffit de penser au délai entre son retour dans la région et la demande de restitution de l’autorité parentale, qu’il explique par son désir de s’installer et de trouver un emploi stable afin de pouvoir retenir les services d’un avocat.
Ou encore l’absence de démarches auprès de sa fille afin de renouer contact, qu’il ne croyait pas être autorisé à poser vu l’ordonnance de déchéance. Mais le juge de première instance a vu et entendu les parties et a cru M. R.... Il ne me revient pas de statuer en lieu et place du juge de première instance, là n’est pas mon rôle comme juge d’appel. Qu’il suffise de dire que je ne vois pas d’erreur révisable dans ce constat. [ 40 ] Demeure l’intérêt de l’enfant. Le juge de première instance précise à juste
titre qu’il s’agit là de la principale préoccupation en l’espèce (paragr. 29). Il souligne le refus de l’enfant, qui vient d’avoir douze ans et n’a pas vu son père depuis l’âge d’un an, de reprendre contact avec son père, de même que son opposition à la restitution de l’autorité parentale. Toutefois, en tenant compte de la conduite de M.
R..., notamment quant au respect manifesté à l’égard de la volonté de l’enfant, il considère dans l’intérêt de cette dernière de lever tout obstacle à ce qu’il puisse éventuellement assumer ses responsabilités parentales si les circonstances le permettent, comme cela aurait dû être toujours le cas. Somme toute, le juge de première instance estime dans son intérêt d’éliminer toute trace juridique – la déchéance de l’autorité parentale – qui permettait à l’enfant de conclure qu’elle avait été abandonnée par son père.
Le passé ne peut être changé, et peut-être que l’enfant aura toujours le sentiment d’abandon dont elle a fait part à son procureur, mais, le juge estime dans son intérêt qu’à tout le moins, l’obstacle juridique qui pouvait en attester ne soit plus présent. [ 41 ] Mme L... et le procureur à l’enfant soulignent à juste
titre qu’en raison de l’âge de l’enfant – onze ans au moment de sa rencontre avec le procureur – le juge devait s’attarder au désir manifesté par celle-ci. Ce principe, souvent reconnu en matière de garde [19] , doit par ailleurs être adapté à la nature de la présente demande – restitution de l’autorité parentale – et les circonstances de l’espèce, dont la demande de M. R... telle que circonscrite à l’audience. On ne doit pas confondre la jouissance de l’autorité parentale et son exercice [20] . [ 42 ] En l’occurrence, on peut raisonnablement penser que la demande de M.
R... pour l’octroi de droits d’accès [21] , déposée dans un premier temps, est susceptible d’avoir influencé le refus de l’enfant à l’égard de la demande ultérieure en restitution de l’autorité parentale.
Malgré les explications du procureur à l’enfant, celle-ci pouvait croire que le sort de la seconde emporterait celui de la
première. Une telle approche de la part de M. R... était certainement peu avisée. Mais celui-ci s’est corrigé à l’audience, permettant au juge de remettre le refus de l’enfant en perspective dans son analyse.
Dans l’état du dossier, il pouvait conclure que le refus de l’enfant n’était pas déterminant à lui seul, d’autant plus que la restitution de l’autorité parentale (c’est-à-dire de sa jouissance) n’implique pas forcément un changement dans l’exercice du droit de garde. [ 43 ] Bref, le juge de première instance tient compte des deux facteurs pertinents et je ne vois pas d’erreur révisable dans son analyse. [ 44 ] Dans un second temps, Mme L... et le procureur à l’enfant contestent la portée de l’ordonnance. Ils plaident que le juge a statué ultra petita en permettant à M.
R... de communiquer par écrit avec l’enfant et en ordonnant de lui transmettre les bulletins scolaires et de l’informer de toutes urgences médicales.
Selon eux, le débat devait se faire dans le cadre de la demande d’accès, d’autant plus qu’aucune conclusion à cet effet n’était recherchée dans la procédure. [ 45 ] À mon avis, ce moyen doit être écarté, le juge n’ayant pas statué ultra petita . [ 46 ] Comme la Cour l’écrit dans Droit de la famille – 142113 , « en matière familiale, le juge de première instance jouit d’un large pouvoir discrétionnaire, de sorte que c’est avec circonspection que l’on aura recours à la règle de l’ ultra petita » [22] .
Cette règle doit être « interprétée avec souplesse » [23] , notamment dans des litiges où « l’intérêt de l’enfant au sens de l’
article 33 C.c.Q. est l’enjeu véritable » [24] . [ 47 ] En l’occurrence, le juge de première instance ne pouvait faire abstraction de la durée de l’absence de M. R... dans la vie de l’enfant, de l’âge de cette dernière, de son absence d’intérêt actuel à reprendre contact avec son père et de sa stabilité émotive. Il devait également tenir compte du constat du père voulant qu’il soit dans le meilleur intérêt de l’enfant, pour le moment, que la mère continue d’exercer seule cette autorité parentale. Le juge conclut que la demande formulée par M.
R... à l’audience, et sur laquelle Mme L... et le procureur à l’enfant ont pu être entendus, est respectueuse de l’intérêt de l’enfant (qui n’est pas prête à ce qu’il exerce pour le moment une telle autorité), tout en lui permettant d’avoir les informations pertinentes pour être en mesure d’intervenir dans le cas peu probable où cela s’avérerait nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Toutes ces questions sont intimement liées à la demande de restitution de l’autorité parentale vu le cheminement du dossier, et le juge pouvait statuer sur celle-ci sans aller à l’encontre de la règle de l’ ultra petita .
Sans l’indiquer expressément, la solution qu’il retient s’inscrit dans la logique du second alinéa de l’
article 606 C.c.Q. qui propose des mesures moindres que la déchéance de l’autorité parentale lorsque les circonstances le permettent, comme je l’écris au paragraphe [27] supra , [ 48 ] On comprend de l’ordonnance du juge que celui-ci a voulu distinguer la jouissance de l’autorité parentale de son exercice. Pour fins de clarté, il y a lieu de reformuler le dispositif de façon à refléter de façon plus précise la réalité juridique des parties et l’engagement exprimé par M.
R... à l’audience voulant que l’exercice de l’autorité parentale relève exclusivement de Mme L..., bien que les deux parents en soient titulaires. Un tel dispositif pourra être revu si les circonstances et l’intérêt de l’enfant le requièrent dans le futur. * * * * [ 49 ] En conclusion, je propose d’accueillir en
partie l’appel, à la seule fin de reformuler le dispositif du jugement de première instance de sorte que l’autorité parentale de M. R... à l’égard de l’enfant soit restituée et vu l’engagement de celui-ci, que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant soit confié exclusivement à Mme L..., tout en énonçant, d’une part, l’obligation de cette dernière de lui communiquer les bulletins scolaires et de l’informer de toutes urgences médicales et, d’autre part, le droit de M. R... de communiquer par écrit avec l’enfant, sans entrave de la part de Mme L.... Le tout, sans les frais de justice vu l’article 340 C.p.c. MANON SAVARD, J.C.A.
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