2017 QCCQ 8935, 2017 QCCQ 8935
Opinion
9085-3466 Québec inc. c. Ville de Montmagny 2017 QCCQ 8935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile »
N° : 300-32-000024-171 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9085-3466 QUÉBEC INC. 43, chemin Lessard Ouest, Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec) G0R 2W0 -ET- 9349-1256 QUÉBEC INC. 43, chemin Lessard Ouest, Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec) G0R 2W0 -ET- DAVID ARTASONA […], Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec) […] Demandeurs c.
VILLE DE MONTMAGNY 143, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1K4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ de la Ville de Montmagny (Ville) parce que ses agissements les ont amenés à dépenser sans raison lors d’une démarche pour l’achat d’un terrain. [ 2 ] De plus, une
partie de ce terrain était destinée à être vendue à monsieur Éric Houle. Cette vente n’a pas eu lieu en raison de l’intervention de la Ville, selon eux. [ 3 ] Le 24 novembre 2016, la Ville a été formellement mise en demeure par les demandeurs de mettre fin à ces manœuvres malveillantes. [ 4 ]
Malgré cela, la Ville a adopté le 5 décembre 2016 le Règlement 1100-149 dépouillant les demandeurs des droits qu’ils détenaient en vertu d’une promesse d'achat conclue avec la Société d’agriculture du Comté de Montmagny (Société d’agriculture). [ 5 ] La Ville a aussi amendé, le 16 janvier 2017, le Règlement 1500 relatif aux usages conditionnels afin d’autoriser sur une
partie du terrain convoité les usages « industrie à nuisance limitée et industrie à nuisance élevée ». [ 6 ] La Ville a subséquemment autorisé, le 13 février 2017, des activités de fabrication de boîtes de carton et de palettes de bois, la transformation du bois et l’ensachage de pièces diverses, s’autorisant de l’amendement apporté au Règlement 1500. [ 7 ] Ensuite, la vente du terrain à Formaca pour la poursuite de ces activités a eu lieu. [ 8 ] Selon les demandeurs, la Ville aurait modifié le Règlement 1500 afin d’acquérir une
partie du terrain qu’elle convoitait et que la Société d’agriculture avait refusé de scinder pour lui vendre. Ainsi, c’est la motivation derrière les gestes de la Ville qui aurait causé des dommages aux demandeurs, malgré la validité des règlements municipaux adoptés. [ 9 ] Seule la preuve de ces faits, que les demandeurs pourront administrer éventuellement, permettra d’accueillir leur demande en dommages. [ 10 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec trace les paramètres de la responsabilité civile en édictant : 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 11 ] Les demandeurs ne visent pas une déclaration de nullité des règlements municipaux auxquels ils font référence. [ 12 ] Compte tenu de la somme réclamée et des motifs énoncés pour justifier la condamnation monétaire, la Division des petites créances de la Cour du Québec est compétente, malgré la prétention de la Ville au contraire contestée par les demandeurs. [ 13 ] Aussi, la Cour se prévaut de son pouvoir de gestion afin d’ordonner aux demandeurs de préciser la composition du montant de 25 252,22 $ énoncé au paragraphe 40 de leur demande en fonction des factures produites sous les cotes P-16 à P-19 et d’indiquer de quelle façon la réduction à 15 000 $ doit être réalisée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de renvoi à la Cour supérieure de la réclamation de 9085-3466 Québec inc. et de 9349-1256 Québec inc.; ORDONNE aux demandeurs de préciser la composition du montant de 25 252,22 $ énoncé au paragraphe 40 de leur demande en fonction des factures produites sous les cotes P-16 à P-19 et d’indiquer de quelle façon la réduction à 15 000 $ doit être réalisée; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
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