2020 QCCQ 8907, 2020 QCCQ 8907
Opinion
C.P. c. Contrôleur des armes à feu 2020 QCCQ 8907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-38-001672-201 DATE : 25 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. C… P… Requérante c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION DE LA DÉCISION DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU APERÇU [ 1 ] Le 19 juin 2020, le Contrôleur des armes à feu (le Contrôleur) révoque le permis d’armes de C… P… invoquant qu’il est souhaitable pour sa sécurité et celle d’autrui qu’elle n’en ait pas en sa possession. [ 2 ] La requérante soumet que ce dernier a pris une décision en n’ayant que des informations parcellaires desquelles il tire des conclusions erronées et qu’elle bénéficie de tous les suivis personnels nécessaires, faisant en sorte qu’elle doit avoir son permis.
Le Tribunal souligne que la requérante n’a déposé aucune requête écrite à l’encontre de la décision du Contrôleur, se limitant à présenter une demande de mise au rôle. [ 3 ] L’intimé soumet que les faits retenus par le Contrôleur sont admis par la requérante et que bien qu’elle soit une personne courageuse et travaillante, elle éprouve de réelles difficultés. En conséquence, la décision rendue par le Contrôleur des armes à feu est indéfendable.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] 1-Quelle est la norme de contrôle à appliquer sur une requête contestant la décision du Contrôleur des armes à feu de révoquer le permis d’armes à feu de la requérante? [ 5 ] 2-Les éléments sur lesquels s’est basé le Contrôleur des armes à feu pour rendre sa décision sont-ils incomplets, inexacts ou faux?
ANALYSE 1-Quelle est la norme de contrôle à appliquer sur une requête contestant la décision du Contrôleur des armes à feu de révoquer le permis d’armes à feu de la requérante? [ 6 ] Jusqu’au 11 novembre 2015, la jurisprudence de la Cour du Québec est divisée sur le processus décisionnel et la norme de contrôle applicable dans le cadre de la contestation d’une décision du Contrôleur : certains juges déclarent comme norme de contrôle, le critère de la décision raisonnable et d’autres y voient un système hybride en vertu duquel on applique également les règles de procès de novo et de révision, considérant que le juge peut être saisi de nouveaux éléments de preuve pertinents, lesquels ne sont pas portés à la connaissance du Contrôleur . [ 7 ] Le 11 novembre 2015, dans l’affaire Lajoie c.
Contrôleur des armes à feu [1] , l’honorable Charles Ouellet, J.C.S., fait une revue de plusieurs décisions rendues et exprime être d’accord avec la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans Henderson c.
Procureur général du Canada [2] , à l’effet que la norme de contrôle, lors d’un renvoi, est celle de la décision raisonnable, que la cour soit ou non en présence de faits différents. [ 8 ] Le juge Ouellet écrit : [27] Comment appliquer la norme de contrôle de raisonnabilité dans les cas où les faits prouvés devant la cour provinciale sont différents de ceux pris en compte par le Contrôleur au moment de sa décision? [28] Dans une telle situation, le tribunal estime que la décision du Contrôleur est déraisonnable lorsqu’elle prend appui sur des faits qui
sont déterminants pour la décision et qui s’avèrent incomplets, inexacts ou faux suite à la preuve complète faite devant la cour provinciale. La justification de la décision du Contrôleur n’est alors pas valable. (…) [31] Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que la procédure de renvoi n’a pas pour objet de déterminer si, en fonction de l’évolution de la situation postérieurement à la décision du Contrôleur, cette décision demeure justifiée au moment de l’audition du renvoi.
Le paragraphe 75(3) de la Loi stipule plutôt qu’il appartient au requérant de convaincre le juge de la cour provinciale que la révocation, le refus ou la décision du Contrôleur n’était pas justifié (en anglais : was not justified). [ 9 ] Plus loin, le juge écrit : [33] Cela ne veut pas dire pour autant que la seule preuve de faits qui existaient au moment de la décision du Contrôleur est pertinente lors du renvoi.
La preuve d’événements subséquents est pertinente si ces faits aident à clarifier la situation telle qu’elle était au moment de la décision du Contrôleur. [ 10 ] Le 19 décembre 2019, la Cour suprême du Canada étudie toute la question de la norme de contrôle et de la démarche appropriée pour le contrôle judiciaire des décisions administratives dans R. c. Vavilov [3] . La Cour suprême précise qu’il y a une présomption à l’effet que la norme de la décision raisonnable soit celle applicable chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative.
La Cour indique deux (2) exceptions à cette présomption soit lorsque le législateur indique qu’il souhaite l’application d’une norme différente ou d’un ensemble de normes différentes et lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte. [ 11 ] Pour décrire la norme de la décision raisonnable, la majorité de la Cour suprême écrit, au paragraphe 83 : [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision.
Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo , et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. Dans l’arrêt Delios c.
Canada (Procureur général) , 2015 CAF 117 , la Cour d’appel fédérale a signalé que « le juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’administrateur » : par. 28; voir aussi Ryan, par. 50-51. La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif – ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. [ 12 ] Le 14 avril 2020, l’honorable Myriam Lachance, J.C.S., applique la norme de contrôle de la décision raisonnable dans le cadre de l’application de la
Loi sur les armes à feu dans DPCP c. Landreville [4] . Après avoir étudié de façon détaillée la
Loi sur les armes à feu et les enseignements de la Cour suprême, elle conclut que le renvoi devant la Cour du Québec porte sur les questions de faits et la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable de la décision. [ 13 ] À la lumière de toutes ces décisions, le Tribunal applique la norme de contrôle de la décision raisonnable. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de substituer son opinion à celle du contrôleur. Elle n'a pas non plus à être en accord ou en désaccord avec cette décision.
À l'examen de l'ensemble de la preuve admissible présentée à l'audition, dont celle considérée par le contrôleur lors de l'examen du dossier, le Tribunal doit décider si la requérante démontre que cette décision n'est pas raisonnable. 2-Les éléments sur lesquels s’est basé le Contrôleur des armes à feu pour rendre sa décision sont-ils incomplets, inexacts ou faux? [ 14 ] Marc-Aurèle Lefebvre explique que c’est lui qui rend la décision dans le dossier de la requérante, à
titre de Contrôleur, même si l’avis de révocation est signé par l’inspecteur Nathalie Martin.
Il se base sur l’évènement survenu le 26 mai 2020 lors duquel la requérante commet une tentative de suicide par ingestion de médicaments et sur tous les éléments contenus au rapport policier dans lequel il lit que les fils de la requérante sont inquiets de la dépendance à l’alcool de leur mère alors qu’elle traverse des périodes difficiles. [ 15 ] Le 8 juin 2020, il parle à la requérante qui lui confirme qu’elle vit difficilement le décès de son ex-conjoint, S… F…, survenu le 10 novembre 2019 et qu’elle fait face à de nombreux problèmes financiers et administratifs.
La requérante lui confirme bénéficier d’un suivi avec un psychologue et avec une travailleuse sociale, qu’elle n’a pas l’intention de consulter son médecin de famille bénéficiant des suivis nécessaires. Elle lui soumet par ailleurs avoir été évaluée en psychiatrie et qu’elle n’est pas en dépression et ne présente aucun danger suicidaire. [ 16 ] Monsieur Lefebvre est informé d’un signalement auprès du Contrôleur daté du 4 octobre 2018 faisant état d’inquiétudes au sujet de l’état mental de madame.
Sur réception d’un avis médical, le permis de port d’armes de madame est validé tout en consignant une note au dossier d’être vigilant. [ 17 ] Monsieur Lefebvre note également une tentative de suicide le 9 novembre 2003 par ingestion de médicaments qui entraîne une révocation de son permis.
Le permis de madame redevient valide en septembre 2004. [ 18 ] Monsieur Lefebvre rapporte également que lors de sa conversation téléphonique avec la requérante, celle-ci lui dit avoir agi comme elle l’a fait le 26 mai « pour faire peur aux enfants parce qu’ils n’écoutaient pas ». [ 19 ] La requérante explique avoir été victime de violence conjugale durant de nombreuses années. La vie de couple est parsemée de ruptures. Monsieur F… plaide notamment coupable à des accusations en 2015 mais ce n’est finalement qu’en 2017 qu’elle met fin à leur
relation de façon définitive. Des procédures de divorce sont toujours en cours au moment du décès de monsieur. [ 20 ] En 2000, elle fait une première dépression et rencontre une psychologue. Elle la rencontre à nouveau à partir de 2015.
En 2018, elle rencontre une psychiatre pour changer de médication, considérant inadéquate sa médication antérieure. [ 21 ] Sa tentative de suicide de novembre 2003 fait suite à un évènement de violence psychologique et sexuelle, la plainte formulée en 2018 fait suite à un évènement lors duquel monsieur F... a foncé sur elle en véhicule et qu’elle a porté plainte contre lui donc c’est une vengeance de sa part.
Sa médecin raye tout simplement la demande de renseignements du Contrôleur, indiquant que ça ne s’applique pas. [ 22 ] Quant à l’évènement du 26 mai 2020, il arrive le jour de l’annonce par sa conseillère de Desjardins qu’il n’y aura pas paiement de l’assurance-vie de monsieur F..., celui-ci ayant changé de bénéficiaire d’assurances sans son consentement et est relié aux différents conflits entre les enfants depuis le décès de leur père. Après avoir bu du vin, pris des médicaments, elle s’assoit dehors et demande à ses fils comment ils vont l’aider.
Elle est amenée à l’hôpital en ambulance le soir même et libérée dès le lendemain matin.
Depuis, elle rencontre une travailleuse sociale à la clinique de son médecin de famille aux deux (2) semaines et une personne au Centre de crise, également aux deux (2) semaines. [ 23 ] Elle connaît une période de consommation d’alcool plus importante à l’automne 2019 et à l’hiver 2020 mais ce n’est plus le cas maintenant, se limitant à consommer un verre de vin ou deux (2) aux deux (2) ou trois (3) jours. [ 24 ] Au cours de son témoignage, la requérante complète certaines informations mais les compléments qu’elle apporte ne sont pas de nature à changer la teneur des éléments considérés par le Contrôleur.
Soit, le Contrôleur ignore, au moment de rendre sa décision, les motifs ayant amené la requérante à commettre une tentative de suicide le 9 novembre 2003 mais cet élément démontre que lorsqu’elle vit des problèmes, le réflexe de la requérante est de penser au suicide, comme elle l’a fait en mai dernier. Le Tribunal comprend bien les problèmes que vit la requérante mais elle doit développer de nouvelles façons pour faire face à des situations difficiles. [ 25 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que la requérante vit encore plusieurs problèmes et demeure fragile.
Au cours de son témoignage, elle dit : « je vais très bien, j’avance, je fonce » mais elle le dit de façon très émotive, des sanglots dans la voix.
La situation de la requérante est certainement moins sombre qu’elle ne l’était, mais elle a encore plusieurs problèmes à surmonter dont des problèmes financiers et différentes contestations juridiques. [ 26 ] Le Tribunal note que Manon Charneau, psychiatre, indique dans le rapport de consultation du 27 mai 2020, que madame n’a pas de symptômes dépressifs francs, qu’elle est capable de se projeter dans le temps, qu’elle n’a pas d’intention suicidaire et qu’elle utilisera les ressources autour d’elle pour s’en sortir. Pourtant, cette évaluation n’est faite que quelques heures après sa tentative de suicide [5] .
Le Tribunal note donc que même si la requérante n’a pas de symptômes dépressifs francs, cela ne l’empêche pas d’envisager le pire le 26 mai 2020. [ 27 ] Par ailleurs, la requérante continue de bénéficier de différents suivis [6] . Cet élément n’est pas un reproche qui lui est fait, bien au contraire, mais si elle continue d’avoir des suivis, c’est qu’elle en a toujours besoin.
Elle fait des démarches judiciaires pour faire reconnaître irrévocable sa désignation de bénéficiaire des assurances-vie de monsieur F..., d’autres concernant l’emprunt hypothécaire, elle est en discussion avec Desjardins, elle conteste la réclamation de salaire de son employeur, conteste une décision de l’IVAC afin de bénéficier d’un suivi psychologique. [ 28 ] Le seul élément qui pourrait être erroné, selon les prétentions de la requérante, réside dans les propos quant à la stratégie éducative des enfants pour justifier son geste du 26 mai dernier. La requérante nie avoir tenu ces propos.
Malgré tout, le Tribunal retient qu’elle a même ajouté que les enfants l’écoutent maintenant davantage, ce qui accroit la crédibilité des propos rapportés par monsieur Lefebvre. Le Tribunal ne considère pas que cet élément est faux, la requérante ayant même confirmé à monsieur Lefebvre que les enfants ont changé leurs comportements depuis. [ 29 ] Le Contrôleur note que la requérante lui indique ne pas avoir l’intention d’avoir un suivi médical. La preuve démontre que la travailleuse sociale qu’elle rencontre exerce à la clinique de son médecin et qu’elle fait un lien.
Le Tribunal considère que cette précision ne change rien au caractère raisonnable de la décision du Contrôleur. [ 30 ] La preuve démontre que le Contrôleur n’a pas basé sa décision sur des éléments inexacts ou faux (la date de l’appel téléphonique à la requérante est erronée mais ce n’est pas un élément qui influence sa décision).
Certains éléments sont incomplets mais les compléments apportés par la requérante ne changent rien au caractère raisonnable de la décision du Contrôleur des armes à feu, au contraire, ils justifient davantage la décision. [ 31 ] Le pouvoir d’octroyer ou de refuser l’émission du permis est discrétionnaire, par le Contrôleur et sa décision, en conséquence, mérite une importante déférence, un important respect.
La protection de la sécurité de la requérante est le facteur au cœur de la décision, sa tentative de suicide est prise au sérieux, conjuguée avec la consommation d’alcool et les nombreux stresseurs que vit de la requérante. [ 32 ] La requérante n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du Contrôleur n'est pas raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la requête de la requérante; [ 34 ] CONFIRME la décision du Contrôleur des armes à feu datée du 19 juin 2020.
Signé le 25 novembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Caroline Bérubé DESAULNIERS, BÉRUBÉ AVOCATS Avocate pour la requérante Me Luc Cyr Avocat pour l’intimé Date d’audience : 6 novembre 2020
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