2018 QCCQ 8363, 2018 QCCQ 8363
Opinion
Hraiky c. Staples Canada inc. 2018 QCCQ 8363 COUR DU QUÉBEC « Divisions des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-1 56020-176 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WAEL HRAIKY Demandeur c.
STAPLES CANADA INC. -et- MORNEAU SHEPELL LTÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Wael Hraiky (le demandeur) réclame 14 234,11 $ aux défenderesses Staples Canada inc. (Staples) et Morneau et Shepell ltée (M &
S) à la suite de leur refus de l’indemniser pour un congé de maladie qu’il a pris du 20 janvier au 7 juin 2015. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la réclamation du demandeur sera accueillie, mais qu’en partie. LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur est à l’emploi de Staples à compter du 23 janvier 2007. Il occupe divers postes de gestionnaire, dont celui de directeur des services à la succursale du Marché-Central, à Montréal. [ 4 ] À compter du 24 novembre 2014, un diagnostic d’anxiété et de trouble d’adaptation est posé par le docteur Samir Habib, son médecin de famille [1] .
Un arrêt de travail est prescrit pour la période du 8 décembre 2014 au 8 janvier 2015 [2] . Le demandeur transmet cette prescription à M & S qui gère les réclamations de ce type pour le compte Staples. [ 5 ] Selon son contrat de travail, le demandeur a droit premièrement à 66 % de son revenu hebdomadaire non imposable, pour une période d’invalidité de huit semaines suivant la date d’invalidité, jusqu’à concurrence de 1 700 $. Il a ensuite droit à 60 % de ce même revenu, pour la période suivante de six semaines, encore une fois jusqu’à concurrence de 1 700 $ [3] .
L’invalidité est définie ainsi : « Invalidité totale et totalement invalide Signifie que pendant et après la période d’attente, vous avez une déficience en raison d’une blessure ou d’une maladie qui vous empêche d’effectuer, dans n’importe quelle condition, les tâches essentielles du poste que vous occupiez juste avant le commencement de l’invalidité totale ou les tâches d’une adaptation de lieu de travail convenable. » [4] [ 6 ] Le 15 décembre 2014, M & S accepte la réclamation du demandeur pour la période du 9 décembre 2014 au 8 janvier 2015 [5] . La lettre indique aussi ce qui suit, dans sa
partie pertinente : « En vertu de la politique de Bureau en gros Canada en matière d’invalidité de courte durée, vous avez droit à des prestations si vous êtes atteint(
e) d’une “invalidité totale”, ce qui signifie que pendant et après la période d’attente applicable, vous présentez une incapacité attribuable à une maladie ou une blessure qui vous empêche d’accomplir en toute circonstance les tâches essentielles du poste que vous occupiez juste avant votre invalidité totale. Cette incapacité doit être démontrée par des renseignements médicaux objectifs. La possibilité de vous offrir d’autres tâches professionnelles n’a aucune influence sur la décision concernant votre invalidité totale.
Je confirme par la présente que nous avons examiné tous les renseignements médicaux reçus et que ceux-ci nous ont permis d’accepter votre demande de congé d’invalidité pour la période du 9 décembre 2014 au 8 janvier 2015. Si votre état de santé exige une prolongation de votre congé d’invalidité, veuillez nous faire parvenir les notes cliniques de votre médecin traitant, à partir de Novembre 2014. » [ 7 ] Le 5 janvier 2015, le médecin traitant du demandeur renouvelle sa prescription d’arrêt de travail pour un mois [6] .
Ce billet médical est également transmis à M & S, qui accepte à nouveau la réclamation du demandeur, mais uniquement jusqu’au 19 janvier
2015 [7] . M & S conclut en effet que « [l]es renseignements reçus n’indiquent pas la présence d’une maladie ou de limitations fonctionnelles dont la sévérité vous empêche d’accomplir les tâches essentielles de votre poste ou tout autre travail raisonnable en accommodement. »
M & S demande, en outre, que le demandeur fournisse de nouveaux renseignements établissant : - l’ampleur et la gravité des symptômes de sa maladie; - les données médicales objectives à l’appui du diagnostic; - les pronostics en fonction du diagnostic; - ses limitations fonctionnelles; - un plan de traitement accompagné d’informations sur les résultats et le respect du traitement à jour [8] . [ 8 ] Le 2 février 2015, le demandeur transmet une longue note explicative du docteur Habib, qui, outre le diagnostic qu’il pose, y décrit l’ampleur et la gravité des symptômes reliés à l’anxiété du demandeur, dont il fournit des exemples.
Les limitations fonctionnelles sont énumérées. Enfin, le traitement pharmacologique « que le patient suit à la lettre, avec espoir de guérison dans les plus brefs délais » est indiqué. [ 9 ] Le docteur Habib inscrit les données médicales objectives sur lesquelles il se fonde et conclut que le demandeur « est incapable de travailler en raison de sa fatigue extrême, son manque de concentration, l’impatience et l’explosivité hors contrôle de ses émotions.
Par conséquent, cela met sa prise de décision et son jugement en question. » [ 10 ] M & S considère malgré tout que cela est insuffisant et refuse de modifier sa décision. Pour elle, le demandeur n’a pas démontré les « données médicales objectives » qu’elle requiert. Cette expression signifie des renseignements qui « ont trait aux symptômes physiques observables, aux résultats d’analyse de laboratoire ou aux indices cliniques mesurables confirmés par un spécialiste de la maladie en question. Il faut fournir les renseignements sur tous les résultats, qu’ils soient positifs ou négatifs.
Les symptômes déclarés par le patient lui-même ne peuvent servir de base à un diagnostic médical. » [ 11 ] Le 16 février 2015, M & S informe le demandeur que « [l]es renseignements reçus n’indiquent pas la présence d’une maladie ou de limitations fonctionnelles qui vous empêchent d’accomplir les tâches essentielles de votre poste ou tout autre travail raisonnable en accommodement » [9] . [ 12 ] Pour sa part, Staples écrit au demandeur et l’informe qu’elle lui accorde un congé sans traitement « pour des raisons personnelles » jusqu’au 14 mars 2015, mais qu’après cette date, elle considérera son absence du travail comme injustifiée.
Le demandeur lui fait alors part de son intention de fournir des renseignements médicaux supplémentaires [10] . [ 13 ] Quelques jours plus tard, soit le 26 février 2015, en pleine crise, le demandeur se présente à l’urgence du Pavillon Albert- Prévost (de l’hôpital Sacré-Cœur), où lui avait conseillé de se rendre la psychothérapeute vue plus tôt dans la journée. Le diagnostic du docteur Habbib est confirmé le lendemain par le psychiatre Filipini. Il ajoute que le demandeur est incapable de travailler jusqu’au 30 avril 2015, mais qu’il pourrait retourner au travail si l’évolution est favorable [11] .
On verra que ce ne sera pas le cas. [ 14 ] Le 2 mars 2015, le docteur Habbib maintient son diagnostic et renouvelle son ordonnance d’arrêt de travail pour un autre mois. [12] Il remplit aussi le formulaire intitulé « détermination des capacités fonctionnelles » fourni par Staples. Le demandeur score « incapable » à chacun des items de la première page. Le document montre que le demandeur peut marcher, rester debout, demeurer assis, soulever des charges, tout ça sans aucune limite.
Cela ne surprend guère, la maladie du demandeur n’étant pas reliée à un accident et ne comportant, pas en elle-même, des limitations d’ordre physique. Le médecin ajoute que le demandeur présente un « trouble d’adaptation – hyper anxiété-dépressive ». Le médecin note aussi une détérioration de l’état de son patient, qu’il décrit amplement à la page deux du rapport. Il écrit notamment que le demandeur est souffrant et qu’il nécessite un repos total. [13] [ 15 ] Le demandeur fait parvenir à M & S les pièces qui précèdent de même que les notes de consultation médicale au Pavillon Albert-Prévost [14] .
Ces notes montrent les conclusions d’un autre médecin, le docteur Dumont, qui, pour l’essentiel, arrive aux mêmes conclusions médicales que ses collègues. [ 16 ] Le 20 mars 2015, M & S informe le demandeur qu’elle refuse toujours de couvrir la prestation d’incapacité réclamée postérieure au 19 janvier. Elle insiste pour que le demandeur démontre sa maladie par « des renseignements médicaux objectifs » [15] . [ 17 ] Les conclusions médicales du médecin du demandeur sont réitérées au cours des mois suivants.
Les arrêts de travail mensuels sont recommandés jusqu’au 29 juin 2015 [16] . [ 18 ] Les défenderesses demeurent sur leur position. [ 19 ] Le 11 septembre 2015, le demandeur met en demeure les défenderesses de lui payer les prestations d’invalidité qu’il réclame [17] , ce qu’elles refusent [18] . En effet, avance pour sa part Staples, le demandeur a fait défaut de se présenter au travail malgré le plan de retour convenu avec lui, ce qui a finalement terminé sa relation contractuelle avec elle [19] . LES POSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES [ 20 ] Le demandeur estime avoir satisfait à son fardeau de preuve.
Il plaide avoir transmis tout ce qui était requis par son ancien employeur et son gestionnaire de prestations médicales. Le demandeur dit que son état de vulnérabilité était tel au cours de cette période qu’il a droit, en outre, à des dommages moraux de 3 000 $, estimant avoir été traité cavalièrement par les défenderesses. Il réclame enfin les frais de signification de ses documents. [ 21 ] M & S conteste la réclamation du demandeur, réitérant qu’il n’a pas démontré son état en fonction de données médicales
objectives. Elle fait valoir que les symptômes des maladies comprises dans le large spectre des troubles d’adaptation se résorbent, en général, au bout de deux mois – ce pourquoi d’ailleurs les prestations prévues au contrat d’emploi du demandeur sont de cette période. Elle ajoute que certaines notes médicales du dossier du demandeur montrent une évolution favorable de son état. Elle termine en plaidant ne pas être redevable de dommages moraux, plaidant à ce sujet sa bonne foi. [ 22 ] La défenderesse Staples se range derrière les arguments de M & S.
Elle avance que le demandeur doit démontrer son droit aux prestations qu’il réclame. Elle ajoute que la preuve médicale n’est pas dirimante puisqu’il revient, ultimement, au Tribunal de décider du litige. Elle dit enfin ne pas être responsable des décisions prises par sa mandataire et réfute donc toute demande de dommages moraux. L’ANALYSE - Le cadre juridique [ 23 ] Les défenderesses ont raison de plaider que le fardeau de démonstration appartient au demandeur, lequel doit en outre convaincre du bien fond de sa réclamation suivant la balance des probabilités.
Cela est non seulement vrai en raison des articles 2803 et 2804 C.c.Q ., mais encore des jugements des tribunaux en la matière. La jurisprudence soumise par les parties montre qu’à eux seuls, les symptômes vécus par le demandeur ne donnent pas droit automatiquement aux prestations d’invalidité [20] .
Il en va de même du diagnostic posé par les divers médecins qui l’ont traité [21] . [ 24 ] Les défenderesses ont encore raison lorsqu’elles avancent que la détermination de l’invalidité est d’abord et avant tout une question juridique qu’il revient au Tribunal de trancher, à partir de la preuve soumise [22] . [ 25 ] Les autorités nous informent enfin que les défenderesses peuvent requérir du demandeur qu’il fournisse les informations nécessaires à l’analyse de sa demande, tout comme qu’il se soumette à une expertise médicale. [ 26 ] Voilà, pour l’essentiel, le cadre juridique applicable. - Le droit aux prestations d’invalidité [ 27 ] De l’avis du Tribunal, le demandeur s’est déchargé de son fardeau de démonstration. [ 28 ] Le contrat de travail qui a lié le demandeur à Staples n’a pas été remis en question non plus que l’application à l’espèce de la politique P-3.
Selon cette politique, le demandeur a droit aux prestations d’invalidité qui y sont prévues s’il fait la démonstration que son état de santé le rend invalide, totalement ou partiellement. [ 29 ] La directive définit clairement ce que constitue une invalidité.
Il s’agit d’une « déficience en raison d’une blessure ou d’une maladie qui (…) empêche d’effectuer, dans n’importe quelle condition, les tâches essentielles du poste [occupé] juste avant le commencement de l’invalidité ou les tâches d’une adaptation de lieu de travail convenable ». [ 30 ] L’impressionnante preuve médicale soumise par le demandeur, constituée des billets et des rapports de son médecin généraliste, des évaluations de son psychiatre et des professionnels de la santé qui l’ont vu en urgence, montre sans équivoque la maladie mentale dont il a souffert, maladie qui l’a rendu totalement inapte à occuper les tâches essentielles du poste qu’il occupait juste avant le diagnostic. [ 31 ] Les médecins qui ont vu le demandeur ont conclu qu’il devait demeurer chez lui pour recouvrer la santé et qu’il était hors de question qu’il rentre au travail en dépit de certains passages qui constatent quelques progrès.
Il ne pouvait donc occuper non plus un travail adapté. Il vaut de rappeler que les défenderesses n’ont pas demandé que le demandeur soit examiné par un médecin de leur choix. [ 32 ] Le Tribunal a aussi entendu le témoignage du demandeur, lequel a fait état de son incapacité, fournissant des exemples précis de ses symptômes.
Le demandeur a témoigné avec beaucoup de retenue, de sincérité et de respect, malgré la douleur évidente que les souvenirs de cette époque suscitaient, lui dont les conséquences de la maladie étaient aussi subies, par ricochet, par sa conjointe et leurs jeunes enfants. [ 33 ] Toute cette preuve n’est pas contredite par les défenderesses. Lors de l’instruction, la représentante de M & S, une infirmière, a tenté de convaincre le Tribunal de données empiriques qui démontreraient que les symptômes d’un trouble d’adaptation tendent à diminuer, voire s’évanouir, après quelques semaines.
Elle a voulu déposer un document à cet effet, ce que le Tribunal a permis, mais à
titre de doctrine seulement [23] . En effet, la défenderesse ne pouvait administrer une telle preuve testimoniale et documentaire sans d’abord suivre les prescriptions de l’article 293 C.p.c . relatives au témoignage d’expert. [ 34 ] Les défenderesses plaident essentiellement que, suivant la politique P-3, l’invalidité doit être démontrée par des renseignements médicaux objectifs , ce dont aurait fait défaut le défendeur. C’est d’ailleurs la seule base des décisions de refus des défenderesses puisque, lors de l’instruction, elles ont admis ne pas remettre en doute les divers diagnostics posés [24] . [ 35 ]
Malgré la bonne foi dont elle se réclame, M & S ne pouvait conclure comme l’a fait en l’espèce. La prétention du demandeur suivant laquelle il souffrait alors d’incapacité, au sens de la directive P-3, ne relevait pas de sa seule impression ni de ses seules paroles. Elle est appuyée d’une documentation médicale impressionnante, non contredite. Dire qu’il ne s’agit pas là de renseignements médicaux objectifs relève d’une simple vue de l’esprit.
Si les défenderesses n’y voient pas là une preuve médicale objective, alors qu’elle est notamment constituée d’examens faits en urgence par un psychiatre qui n’est pas le médecin traitant du demandeur, on se demande ce qui les satisfera.
Mais que pouvait donc faire d’autre le demandeur, lui qui requérait de ses médecins qu’ils produisent rapport par-dessus rapport pour réitérer, au fond, ce qu’ils avaient déjà conclu dès le départ, c’est-à-dire que le demandeur souffrait d’une maladie mentale qui le rendait invalide? [ 36 ] Les divers rapports mentionnés plus haut font état des items auxquels réfère M & S à savoir une description des symptômes physiques observés et leur amplitude. Il n’est pas nécessaire, selon la définition qui en est donnée, que le demandeur apporte des indices
cliniques mesurables, encore qu’ici, de tels indices apparaissent des rapports médicaux fournis.
C’est notamment le cas du rapport du docteur Dumont du 6 mars 2015 qui écrit ce qui suit, à la rubrique « données médicales objectives à l’appui du diagnostic » : fatigue, incapacité à retrouver niveau d’énergie, (diminution) de la concentration, irritabilité, diff. à maintenir motivation, manque d’empathie, déception face à la vie [25] . [ 37 ] Sur le tout, le Tribunal conclut donc que le demandeur a démontré son invalidité, au sens de la politique P-3, et qu’il a droit aux prestations qu’il réclame. - Les dommages moraux et les frais de signification de la mise en demeure [ 38 ] Toute erronée que soit la décision de M & S de refuser la demande d’indemnisation du demandeur, elle n’est cependant pas issue d’une mauvaise foi ni d’un arbitraire qui permettraient l’octroi de dommages moraux. [ 39 ] M & S a fait son travail au meilleur de ses connaissances et Staples a suivi ses conclusions.
Il ne s’agit pas d’un cas où les défenderesses auraient fait preuve de harcèlement, encore que leurs demandes au sujet des données médicales objectives soient discutables. Les défenderesses avaient le droit de ne pas être d’accord avec le demandeur [26] . [ 40 ] Enfin, les frais de justice constituent la pénalité de la
partie qui échoue. Les frais de signification de la mise en demeure ne seront pas octroyés au demandeur [27] . Pour ces motifs, le Tribunal : [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; [ 42 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur 11 152,13 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 17 septembre 2015 et les frais de justice de 200 $. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2018
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