2018 QCCA 16, 2018 QCCA 16
Opinion
R. c. Lafortune 2018 QCCA 16 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006226-169 (500-01-030728-098) SEQ.ACC.008 DATE : Le 11 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. LOUIS-PIERRE LAFORTUNE INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public s’est pourvu de plein droit contre deux verdicts dirigés d’acquittement rendus en faveur de l’intimé Louis- Pierre Lafortune dans le cadre d’un procès tenu devant une cour composée d’une juge et d’un jury.
L’intimé, par deux requêtes distinctes, demande le rejet de cet appel au motif, d’une part, qu’il serait tardif puisque déposé à l’extérieur du délai de 30 jours pour ce faire et, d’autre part, que l’avis d’appel soulève des questions mixtes de fait et de droit, et non pas des questions de droit seulement.
Le ministère public conteste ces requêtes, mais sollicite subsidiairement la prolongation du délai de faire appel. [ 2 ] La Cour est ainsi appelée à déterminer le point de départ du délai d’appel d’un verdict dirigé d’acquittement, dans le contexte où celui-ci ne vise que l’un des chefs d’accusation énoncés à l’acte d’accusation et que le jury se prononce sur les autres chefs d’accusation à une date ultérieure.
Bref survol de l’affaire [ 3 ] Voici en quelques mots le portrait de l’affaire. [ 4 ] L’intimé Lafortune et d’autres personnes sont accusés de diverses infractions relatives au recyclage des produits de la criminalité.
Leur procès se tient devant une cour composée d’une juge et d’un jury. [ 5 ] Le 6 mai 2016, à la suite d’une requête de l’intimé, la juge qui préside le procès (l’honorable Johanne St-Gelais), par jugement dont les motifs sont « à suivre », impose un verdict d’acquittement sur deux des chefs d’accusation (chef 3 – chef de gangstérisme ( art. 467.12 C.cr . ), et 8 – recyclage des produits de la criminalité ( al. 462.31(2)
a) C.cr. )) et dessaisit par après le jury de ces deux chefs. Les motifs de ce jugement seront versés au dossier le 22 décembre suivant [1] . [ 6 ] Entretemps, le 1 er juillet 2016, le jury déclare l’intimé coupable du chef d’accusation de complot en vue de commettre un acte criminel, à savoir le recyclage des produits de la criminalité (chef 1 - al. 465(1)
c) C.cr . ). [ 7 ] Le 16 juillet 2016, l’intimé se pourvoit contre ce verdict de culpabilité, par avis d’appel ( sous-al. 675(1) a)
i) C.cr . ). Le 1 er août 2016, c’est au tour du ministère public de se pourvoir, cette fois contre les verdicts d’acquittement sur les chefs 3 et 8 inscrits le 6 mai 2016 ( al. 676(1)
a) C.cr. ) [2] . [ 8 ] Comme il a déjà été écrit, l’intimé présente deux requêtes en rejet (tardivité et absence de questions de droit) à l’encontre de l’appel du ministère public. Ce dernier les conteste, en plus de demander de bene esse la prolongation du délai d’appel. Le point de départ du délai d’appel [ 9 ] Selon l’intimé, l’appel du ministère public serait tardif : conformément aux articles 678, paragr.
(1) C.cr . et 21 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , il devait être formé dans les 30 jours du 6 mai 2016, date à laquelle la juge a inscrit les verdicts dirigés d’acquittement. Or, l’avis d’appel n’a été déposé au greffe de la Cour que le 1 er août 2016.
[ 10 ] Le ministère public estime plutôt que le point de départ du délai d’appel applicable se situe au 1 er juillet 2016, date à laquelle fut prononcé le verdict de culpabilité à l’encontre de l’intimé sur le dernier chef d’accusation et le jury « complètement dessaisi de l’affaire ». À son avis, les verdicts dirigés d’acquittement prononcés le 6 mai 2016 sont des jugements interlocutoires qui ne peuvent fonder un appel immédiat.
Ce n’est qu’une fois le procès terminé qu’il dispose des informations nécessaires pour prendre une décision éclairée quant à un appel éventuel des verdicts dirigés d’acquittement, de son opportunité et de ses chances de succès. Former un appel en cours de procès serait susceptible de contaminer le jury qui pourrait apprendre l’existence des verdicts, en plus d’être contraire à une saine gestion des ressources judiciaires. [ 11 ] Les arguments du ministère public sont séduisants, mais ne résistent pas à l’analyse. Ils font fi du principe rappelé par la Cour dans l’arrêt Beaulieu c.
R. [3] voulant que « chaque chef d’accusation est distinct et mène à un jugement distinct ». [ 12 ] Dans cette affaire, la Cour conclut que le jugement prononçant un arrêt des procédures sur certains des chefs d’accusation est un jugement final sur ces chefs, et ce, bien que le procès se poursuive en première instance sur les autres chefs d’accusation. Elle écarte ainsi la thèse selon laquelle un tel jugement serait interlocutoire : [2] Les intimés font valoir qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire qui ne peut donc fonder un appel immédiat de la part du ministère public.
Pourtant, chaque chef d’accusation est distinct et mène à un jugement distinct. En l’espèce, en arrêtant les procédures, le juge rend donc un jugement final sur chacun de ces chefs et il peut donc être interjeté appel de cette décision 1 . Au sens des articles 676
(1) c) et 591(2) du Code criminel , chaque chef constitue un acte d’accusation . L’
article 2 (
a) donne d’ailleurs la définition d’« acte d’accusation » et de « chef d’accusation ». ____________________ 1. Article 676(1)
c) du Code criminel . [Soulignements ajoutés.] [ 13 ] Le même raisonnement doit prévaloir en l’espèce. Lorsque le juge du procès dessaisit un jury d’un chef d’accusation et prononce un verdict dirigé d’acquittement, il rend un jugement final sur ce chef, le procès ne pouvant se poursuivre sur celui-ci. Le verdict imposé est celui du juge, qui l’inscrit lui-même. D’ailleurs, dans R. c. Rowbotham [4] , la Cour suprême, sous la plume du juge Lamer, écrit que : […] pour les fins d’un verdict imposé d’acquittement inscrit par un juge une fois le jury dessaisi de l’affaire, l’expression « tribunal de première instance » utilisée à l’al. 676(1)
a) devrait être interprétée comme signifiant « le juge seul ». [ 14 ] Le fait que le jury « demeure saisi de la trame factuelle de l’affaire », comme le plaide le ministère public, ne modifie en rien le caractère final du jugement entrepris. Il en est de même du risque allégué de contamination du jury, qui peut être évité par l’obtention d’une ordonnance de non-publication et des directives appropriées au regard des verdicts dirigés d’acquittement.
Le risque, si risque il y a, est circonscrit. [ 15 ] Dès lors, selon l’article 21 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , l’avis d’appel du ministère public devait être déposé dans les 30 jours des verdicts dirigés d’acquittement qui ont mis fin à l’instance au regard des chefs 3 et 8, soit ici dans les 30 jours du 6 mai 2016.
L’avis d’appel déposé le 1 er août 2016 est conséquemment tardif. [ 16 ] Ceci étant, en pareilles circonstances et selon le délai envisagé entre un tel verdict dirigé d’acquittement et ceux du jury sur les autres chefs d’accusation, le ministère public pourra opter pour une stratégie respectueuse d’une saine gestion des ressources judiciaires en formulant son appel en temps utile, mais en demandant la suspension du dossier jusqu’au prononcé du verdict du jury sur le ou les chefs restants ou encore la prolongation du délai d’appel pour déposer son avis d’appel.
Il est effectivement difficile d’imaginer des circonstances qui justifieraient le refus d’une telle demande de prolongation. Demande de prolongation de délai et seconde requête en rejet d’appel [ 17 ] Vu la conclusion de la Cour quant au caractère tardif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la requête de bene esse du ministère public pour prorogation du délai d’appel en application du paragr. 678(2) C.cr .
Essentiellement, il soutient, d’une part, avoir agi à l’intérieur du délai de 30 jours de la décision du jury du 1 er juillet 2016, manifestant ainsi son intention de respecter le délai qu’il croyait erronément applicable en l’espèce et, d’autre part, avoir des motifs sérieux d’appel à faire valoir. L’intimé conteste ce point de vue et fait, de surcroît valoir que les moyens d’appel énoncés par l’avis d’appel du ministère public ne soulèvent que des questions de fait ou mixtes de droit et de fait, d’où sa seconde requête en rejet d’appel. [ 18 ] Il s’agit d’appliquer les critères bien connus des arrêts R. c.
Lamontagne [5] , et, par analogie, R. c. Roberge [6] . [ 19 ] Sur les premier et troisième critères, le ministère public a agi dans le délai de 30 jours qu’elle croyait erronément applicable. Il faut également reconnaître que la question soulevée ici quant au point de départ du délai d’appel est nouvelle. Dans un tel contexte, il est difficile de lui reprocher un manque de diligence, à tout le moins quant à la manifestation de son intention de contester les verdicts dirigés d’acquittement.
On ne peut cependant en dire autant quant au dépôt de la requête de bene esse en prorogation du délai que le ministère public aurait dû produire de façon diligente après avoir été informé de la position de l’intimé sur le caractère tardif de l’appel, et non pas dans les jours précédant l’audition de la requête en rejet d’appel. [ 20 ] Demeure le second critère, soit qu’il entend soulever des motifs d’appel sérieux. Le ministère public qualifie son appel de « type incident, tel que reconnu dans l’arrêt R. c. Seth [7] ».
Celui-ci cherche, dans l’éventualité où un second procès serait ordonné à la suite de l’appel de l’intimé sur sa déclaration de culpabilité sur le chef 1 (complot), à préserver les accusations qui ont été écartées par la juge.
[21] L’avis d’appel, rédigé avant que les motifs du jugement ne soient connus, est succinct et détaille brièvement les reprochesadressés à la juge du procès. Voici les moyens d’appel qui y sont énoncés : 4. L’appelante poursuivante se pourvoit à l’encontre de ces verdicts dirigés d’acquittement pour les motifs de droit suivants :
A) La juge du procès a erré en droit en concluant qu’il y avait absence totale de preuve à l’égard d’au moins un des élémentsessentiels de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, alors que la preuve circonstancielle était suffisante pour être soumiseà l’appréciation du jury;
B) La juge du procès a erré en droit en concluant qu’il y avait absence totale de preuve à l’égard d’au moins un des élémentsessentiels de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité commise au profit, sous la direction ou en association avec uneorganisation criminelle, alors que la preuve circonstancielle était suffisante pour être soumise à l’appréciation du jury;
C) La juge du procès a erré en droit en excluant de son analyse les gestes posés par l’intimé accusé postérieurement à sonimplication directe dans les chefs nos 3 et 8, alors qu’il revenait aux jurés d’apprécier l’effet rétroactif de cette preuve circonstancielle etde tirer les inférences en découlant;
D) Les verdicts dirigés d’acquittement sur les chefs nos. 3 et 9 démontrent que la juge d’instance n’a pas effectivement appliqué lecritère de l’« absence totale de preuve » lorsqu’elle a évalué le caractère raisonnable des écarts inférentiels qui pouvaient être tirés del’ensemble de la preuve circonstancielle analysée globalement. [22] À première vue, l’avis d’appel soulève des questions de droit, comme l’enseigne la Cour suprême dans R. c.
Barros[8], où lejuge Binnie écrit : [48] Le juge ne peut imposer un verdict s’il existe un quelconque élément de preuve directe ou circonstancielle admissible qui, s’il étaitaccepté par un jury correctement instruit agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité : R. c. Charemski, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 679, par.1-4; R. c. Bigras, (C.A.Ont.), par. 10-17. La question de savoir sile critère juridique est satisfait eu égard aux faits est une question de droit qui ne commande pas, en appel, de déférence envers le juge duprocès.
Selon l’article 676 du Code criminel, le ministère public peut introduire un recours devant la Cour d’appel si une erreur de droit aété commise. [23] Toutefois, il se pourrait que le traitement qui en serait fait par le ministère public soulève des questions mixtes ou même desquestions de fait, ce qu’une formation serait mieux à même d’évaluer au vu du mémoire du ministère public. Une certaine retenues’impose ici avant de statuer sur cette question compte tenu du caractère succinct de l’avis d’appel.
Cela dit, il demeure, à ce stade-ci, etsans se prononcer sur l’issue de l’appel, le ministère public s’est néanmoins déchargé de son fardeau de faire valoir l’existence demoyens soutenables en appel (arguable grounds of appeal[9]) au regard notamment des arrêts R. c. Charemski[10] et R. c. Arcuri[11]. [24] Somme toute, malgré le délai encouru avant le dépôt de la requête en prorogation de délai, il y a lieu de faire droit à la demandedu ministère public.
De même, vu les constats de la Cour au paragraphe précédent, il y a lieu de déférer à la formation qui sera saisie dufond de l’appel la requête de l’intimé en rejet d’appel en ce qui concerne l’absence alléguée de questions de droit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [25] CONSTATE la tardivité de l’avis d’appel du ministère public déposé le 1er août 2016; [26] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel du ministère public; [27] PROROGE le délai d’appel jusqu’à la date du présent arrêt; [28] ORDONNE que l’avis d’appel déposé le 1er août 2016 soit considéré comme ayant été dûment déposé à la suite et à la date duprésent arrêt; [29] REJETTE la première requête de l’intimé en rejet d’appel, fondée sur la tardivité de l’avis d’appel, requête devenue caduque; [30] DÉFÈRE la seconde requête de l’intimé en rejet d’appel alléguant l’absence de questions de droit à la formation qui sera saisiedu fond de l’appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Geneviève Gravel Me Magalie Cimon
Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Rita Magloé Francis Pour l’intimé Date d’audience : 11 septembre 2017.
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