2016 QCCQ 691, 2016 QCCQ 691
Opinion
Veilleux c. Dominion & Grimm inc. 2016 QCCQ 691 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009770-159 DATE : 17 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ANDRÉ VEILLEUX […], Saint-Prosper (Québec) […]
Partie demanderesse c. DOMINION & GRIMM INC. 8250, Marconi, Anjou (Québec) H1J 1B2
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] André Veilleux réclame à Dominion & Grimm inc. (Grimm inc.) 4 343,06 $, pour le temps que lui et sa conjointe ont consacré à remplacer des chalumeaux défectueux vendus par Grimm inc. en 2013. [ 2 ] Grimm inc. conteste la réclamation et soutient qu’il y a eu des discussions avec M. Veilleux au printemps 2013 et qu’elle a accepté de lui remettre des chalumeaux de remplacement sans frais, en plus de lui émettre une note de crédit totalisant avec les taxes 1 954,58 $, pour régler de façon définitive le litige pouvant découler des chalumeaux à être remplacés.
Subsidiairement, elle plaide que le montant réclamé est grossièrement exagéré. LES FAITS [ 3 ] Grimm inc. vend des équipements et accessoires pour les érablières dont des chalumeaux, qui servent à faire couler l’eau d’érable. [ 4 ] Le 18 janvier 2013, M. Veilleux, qui exploite une érablière, achète 6 000 chalumeaux de Grimm inc. à 0,15$ l’unité, pour la somme de 1 034,78 $ incluant les taxes. [ 5 ] Le 22 janvier 2013, il achète 3 000 chalumeaux additionnels, pour la somme de 517,39 $ incluant les taxes. [ 6 ] Lorsque l’eau d’érable commence à couler, il constate qu’environ 1 000 chalumeaux sont percés.
Il s’agit d’un défaut de fabrication et s’en plaint à Grimm inc. [ 7 ] Le 2 mars 2013, celle-ci lui remet 1 000 chalumeaux sans frais et émet une facture pour 10 000 chalumeaux (les 9 000 achetés en janvier et les 1 000 donnés en mars) comme étant entièrement payés. Elle lui émet de plus un crédit de 1 954,58 $ (1 700 $ plus taxes). [ 8 ] La preuve démontre que cette note de crédit a été utilisée par M. Veilleux pour l’achat de divers produits et équipements en 2013 et 2014. [ 9 ] Le 7 janvier 2015 , M. Veilleux transmet une facture à Grimm inc.
Il lui réclame 210 heures d’ouvrage à 18 $ de l’heure, totalisant 4 346,06 $ taxes incluses, pour le remplacement des chalumeaux défectueux. Il précise à l’audience que le taux horaire lui semble
raisonnable et que la facture couvre son travail et celui de sa conjointe. [ 10 ] Le 2 avril 2015, il transmet à Grimm inc. une mise en demeure expliquant qu’il a posé les chalumeaux qui se sont avérés défectueux, qu’il a dû les enlever et en poser de nouveaux, d’où les 210 heures d’ouvrage facturées. [ 11 ] À l’audience, M. Veilleux témoigne avoir reçu les 1 000 chalumeaux de Grimm inc. pour remplacer ceux défectueux et ne pas avoir payé ceux achetés en janvier 2013.
Il reconnaît avoir acheté des produits chez Grimm inc. en 2013 et 2014 qu’il n’a pas eu à payer. [ 12 ] Éric Vachon, le représentant de Grimm inc., soutient avoir eu des discussions au printemps 2013 avec M. Veilleux et avoir lui- même procédé à la remise des nouveaux chalumeaux et à l’émission de la note de crédit. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie qui réclame, suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit présenter une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie adverse. [ 15 ] Selon la preuve, le Tribunal doit conclure à l’existence d’une transaction entre les parties. [ 16 ] La transaction est un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître au moyen de concessions ou de réserves réciproques : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [1] [ 17 ] La transaction n’est assujettie à aucune forme particulière, de telle sorte qu’elle peut être implicite ou verbale. Elle doit être suffisamment claire pour conclure au règlement du litige. [ 18 ] Le Tribunal retient de la preuve que M. Veilleux a bénéficié de nouveaux chalumeaux et d’un crédit chez Grimm inc. de 1 954 $ qu’il a utilisé en 2013 et 2014, sans compter qu’il n’aurait pas payé les chalumeaux en janvier 2013 facturés au montant de 1 552,17 $. [ 19 ] Pour le Tribunal, les agissements de M.
Veilleux tendent à démontrer qu’il a accepté implicitement la proposition de Grimm inc. [ 20 ] Il est étrange d’ailleurs que M. Veilleux facture Grimm inc. deux ans plus tard, sans donner d’explications à l’audience au sujet de ce délai. [ 21 ] En plus, M. Veilleux n’a fourni aucune feuille de temps ni de justification pour le taux horaire de 18 $ l’heure, sans compter qu’il réclame en
partie pour autrui, soit sa conjointe. [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que même en l’absence d’une transaction, les montants crédités par Grimm inc. et acceptés par M. Veilleux compensent adéquatement le travail qu’il a effectué pour remplacer les chalumeaux défectueux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à la somme de 177 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 14 octobre 2015
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