2023 QCCQ 7463, 2023 QCCQ 7463
Opinion
Echelon Insurance c. 125 Chabanel Holdings Inc. 2023 QCCQ 7463 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-276271-239 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ECHELON INSURANCE ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA MARC LIPMAN, IN HIS QUALITY AS ATTORNEY IN FACT FOR CERTAIN LLOYD’S UNDERWRITERS TRISURA GUARANTEE INSURANCE COMPANY WESTPORT INSURANCE CORPORATION ZURICH INSURANCE COMPANY LTD SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 125 CHABANEL OUEST Parties demanderesses c. 125 CHABANEL HOLDINGS INC. CONSTRUCTION GERPRO INC.
DUPRAS LEDOUX INC. FORME GESTION INC. PLOMBERIE DOMINION INC. Parties défenderesses -et- 125 CHABANEL HOLDINGS INC. ARCH ASSURANCES CANADA LTÉE Parties défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Echelon Insurance, Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada, Marc Lipman in his quality as attorney in facts for certain LLoyd’s Underwritters, Trisura Guarantee Insurance Company, Westport Insurance Corporation et Zurich Insurance Company Ltd ( Assureurs ) assurent le Syndicat de la copropriété 125 Chabanel Ouest ( Syndicat ). [ 2 ] Au moment de la conversion 125 Chabanel Holdings ( Chabanel ) est le propriétaire et le promoteur immobilier. [ 3 ] Chabanel mandate Dupras Ledoux Inc. ( Dupras ) est un bureau d’ingénieurs-conseils œuvrant dans la gestion de travaux de construction et Forme Gestion Inc. ( Forme ) est un bureau d’architecte œuvrant dans la gestion de projets d’architecture pour préparer les plans d’ingénierie et d’architecture. [ 4 ] Le 12 décembre 2011, Chabanel engage le contracteur général Construction Gerpro ( Gerpro ) pour effectuer les travaux et celle-ci engage Plomberie Dominion ( Plomberie ) pour les travaux d’installation de systèmes de chauffage et de plomberie. [ 5 ] Le projet de construction de Chabanel consiste en la conversion d’un immeuble à vocation industrielle en un immeuble résidentiel comprenant 192 unités résidentielles et 8 unités commerciales.
Le projet est complété en 2013. [ 6 ] Dans l’action principale, Les Assureurs et Syndicat ( Demandeurs principaux ) poursuivent les défendeurs pour 95 847,28 $ ( Litige sous-jacent ) pour les dommages subis par les copropriétaires à la suite de plusieurs infiltrations d’eau ( Sinistre ). Le recours est donc dirigé contre Chabanel à
titre de promoteur ayant retenu les services de l’entrepreneur général et propriétaire de l’immeuble. [ 7 ] En effet, le propriétaire de l’unité 404 découvre le 21 août 2021 des infiltrations d’eau dans son unité qui seraient dues à : « a restriction in the drain system of the air conditioning unit in the unit 703, as its installation used prohibited pipes and failed to connect properly the drainage pipe to the interior of the return pipe » [1] . [ 8 ] Les Demandeurs principaux invoquent le rapport de leur l’expert [2] qui fait état que la cause probable du Sinistre est un blocage de la tuyauterie servant au drainage du condensat de l’unité intérieure du climatiseur du 703.
Il ajoute que la cause probable de ce blocage est l’utilisation inappropriée d’une tuyauterie de type Pex pour une application de drainage, résultant vraisemblablement d’un
choix fait par l’entrepreneur en plomberie au moment du réaménagement du bâtiment en 2011-2012 [3] . [ 9 ] Dix autres unités sont endommagées par l’eau. [ 10 ] Bien que la réclamation des Demandeurs principaux ait été transmise par Chabanel à son assureur, Arch Assurances Canada Ltée ( Arch ) en temps opportun [4] , celle-ci refuse de prendre fait et cause pour Chabanel comme en fait foi la lettre du 8 mars 2023 de Crawford [5] . [ 11 ] Chabanel a appelé en garantie Arch et présente une demande de type Wellington afin qu’Arch prenne fait et cause pour elle et qu’elle en assume la défense à l’égard de la réclamation des Demandeurs principaux contre elle. [ 12 ] Arch conteste la demande au motif que le Litige sous-jacent intenté par les Demandeurs principaux ne déclenche clairement pas selon elle la garantie offerte aux termes de la police d’assurance responsabilité civile générale émise par Arch à Chabanel ( Police ) [6] . [ 13 ] En effet, selon Arch, la Police exclut spécifiquement les dommages découlant de travaux complétés ayant été exécutés par ou pour le compte de Chabanel.
Pour Arch, les dommages réclamés dans le Litige sous-jacent sont précisément et uniquement de ce type de dommages. [ 14 ] De plus, Arch soutient que l’origine des dommages s’est produite durant le projet de conversion entre 2011 et 2013 alors qu’aucune police entre Chabanel et Arch n’est en vigueur. [ 15 ] Arch ajoute que la Police est limitée à la responsabilité de Chabanel découlant de sa propriété, de son usage ou de son entretien des emplacements spécifiquement désignés aux Conditions particulières de la Police.
Le Litige sous-jacent ne contient aucune allégation de la sorte. [ 16 ] Arch demande donc le rejet de la demande Wellington . [ 17 ] Les parties admettent qu’il s’agit d’un Sinistre survenu dans des unités de condominium n’appartenant pas à l’assuré pendant la période de couverture de l’assurance. 1.2. Questions en litige [ 18 ] Le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : • Arch est-elle tenue de prendre fait et cause pour Chabanel et d’assumer sa défense dans le présent dossier ? 2. L’ANALYSE 2.1. Les principes applicables à une demande Wellington [ 19 ] L’
article 2503 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [7] impose à l’assureur l’obligation de prendre fait et cause pour son assuré et d’assumer sa défense : 2503. L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.
Les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance. [ 20 ] Au stade de la demande Wellington , le Tribunal n’est appelé qu’à statuer sur l’obligation de défendre de l’assureur.
En effet, si l’obligation de défendre doit s’évaluer à la lumière des allégations de la demande, l’obligation d’indemniser, quant à elle, ne peut être évaluée qu’à la lumière d’une preuve complète au mérite sur les allégations [8] . [ 21 ] L’assuré doit établir qu’il existe une simple possibilité que les allégations de la demande principale, si elles étaient prouvées, déclenchent la couverture aux termes de sa police d’assurance.
Le fait que les allégations puissent ou non être ultimement prouvées au terme du procès au fond sur la demande principale n’est pas pertinent [9] . [ 22 ] Cependant, s’il appert clairement que la demande ne relève pas de la portée de la police, soit parce qu’elle n’est pas visée par la garantie offerte, soit encore parce qu’une clause d’exclusion s’applique, il n’y a aucune obligation de défendre. [ 23 ] En outre, la Cour n’est pas liée par les termes employés par la
partie demanderesse dans le litige sous-jacent. Seule la nature véritable ou le contenu de la demande doivent être pris en compte. La Cour doit aller au-delà de la terminologie choisie par la
partie demanderesse [10] . 2.2. Les allégations du Litige sous-jacent [ 24 ] L’obligation de défendre son assuré dépend de la nature de la réclamation. Dans l’arrêt Nichols c.
American Home Assurance Co . [11] , la Cour suprême indique qu’« il faut accorder la portée la plus large possible aux allégations contenues dans les actes de procédures pour déterminer si elles constituent une réclamation qui relève de la police ». [ 25 ] Il convient donc d’analyser les allégations contenues dans l’action principale intentée pour voir ce qui est reproché à Chabanel par les Demandeurs principaux. [ 26 ] Tel que mentionné précédemment, il s’agit d’une action intentée contre Chabanel en lien avec le rôle qu’elle a joué dans la conversion d’un immeuble industriel en 192 unités résidentielles et 8 unités commerciales [12] .
[ 27 ] Les Demandeurs principaux soulignent que Chabanel agissait, au moment de la conversion de l’immeuble comme promoteur et propriétaire de celui-ci [13] . C’est Chabanel qui engage l’entrepreneur général pour les travaux de construction. [ 28 ] Les Demandeurs principaux relatent un problème d’infiltration d’eau qui percole dans d’autres unités qui serait dû à un blocage de la tuyauterie servant au drainage du condensat de l’unité intérieure du climatiseur de l’unité 703 liée à l’utilisation inappropriée d’une tuyauterie de type Pex pour une application de drainage.
Le choix du tuyau de type Pex est fait par l’entrepreneur en plomberie du projet de réaménagement du bâtiment en 2011-2012 [14] . [ 29 ] Au paragraphe 25
a) de la Demande principale, les Demandeurs principaux allèguent qu’ils tiennent tous les défendeurs solidairement responsables des dommages causés par l’unité de climatisation. [ 30 ] Les allégations de la Demande principale concernant l’implication de Chabanel sont donc très générales et sa responsabilité est recherchée en tant que promoteur et propriétaire. 2.3. La Police [ 31 ] La Police en est une de type « Commercial General Liability » qui prévoit les clauses pertinentes suivantes : COVERAGE A. BODILY INJURY and PROPERTY DAMAGE LIABILITY 1. Insuring Agreement a.
We will pay those sums that the Insured becomes legally obligated to pay as “compensatory damages” because of “bodily injury” or “ property damage ” to which this insurance applies. We will have the right and duty to defend the insured against any “action” seeking those “compensatory damages.” However, we will have no duty to defend the insured against any “action” seeking “compensatory damages” for “bodily injury” or “property damage” to which this insurance does not apply . We may, at our discretion, investigate any “occurrence” and settle any claim or “action” that may result. But:
(1) The amount we will pay for “compensatory damages” is limited as described in
Section III - Limits Of Insurance; and
(2) Our right and duty to defend ends when we have used up the applicable limit of insurance in the payment of judgments or settlements under Coverages A , B or D or medical expenses under Coverage C . No other obligation or liability to pay sums or perform acts or services is covered unless explicitly provided for under Supplementary Payments - Coverages A , B and D . b. This insurance applies to “bodily injury” and “property damage” only if:
(1) The “bodily injury” or “ property damage” is caused by an “occurrence” that takes place in the “coverage territory”; and
(2) The “bodily injury” or “property damage” occurs during the policy period; and
(3) Prior to the policy period, no insured listed under Paragraph 1 . of
Section II - Who Is An Insured and no “employee” authorized by you to give or receive notice of an “occurrence” or claim, knew that the “bodily injury” or “property damage” had occurred, in whole or in part.
If such a listed insured or authorized “employee” knew, prior to the policy period, that the “bodily injury” or “property damage” occurred, then any continuation, change or resumption of such “bodily injury” or “property damage” during or after the policy period will be deemed to have been known prior to the policy period . c. “Bodily injury” or “property damage” which occurs during the policy period and was not, prior to the policy period, known to have occurred by any insured listed under Paragraph 1 . of
Section II - Who Is An Insured or any “employee” authorized by you to give or receive notice of an “occurrence” or claim, includes any continuation, change or resumption of that “bodily injury” or “property damage” after the end of the policy period. d. “Bodily injury” or “property damage” will be deemed to have been known to have occurred at the earliest time when any insured listed under Paragraph 1. of
Section II - Who Is An Insured or any “employee” authorized by you to give or receive notice of an “occurrence” or claim:
(1) Reports all, or any part, of the “bodily injury” or “property damage” to us or any other insurer;
(2) Receives a written or verbal demand or claim for “compensatory damages” because of the “bodily injury” or “property damage”; or
(3) Becomes aware by any other means that “bodily injury” or “property damage” has occurred or has begun to occur. [Reproduction intégrale; soulignements ajoutés] [ 32 ] Il appartient à Chabanel d’établir qu’il existe une simple possibilité que les allégations de la demande principale, si elles étaient prouvées, déclenchent la couverture aux termes de sa police d’assurance. [ 33 ] Toutefois, s’il ressort clairement que la réclamation dans la demande principale ne relève pas de la portée de la police comme le soutient Arch au motif qu’une clause d’exclusion s’applique, l’assureur n’a aucune obligation de la défendre. [ 34 ] Il n’est pas contesté que le Sinistre se qualifie comme étant une « Occurrence » telle que définie par la Police, que les dommages à propriété sont survenus au mois d’août 2021, soit durant la période de couverture de la Police. [ 35 ] Le débat concerne donc plutôt les exclusions invoquées par Arch.
Il lui revient donc de démontrer que celles-ci s’appliquent et
que, par conséquent, elle est bien fondée de ne pas défendre Chabanel. [ 36 ] Arch invoque deux arguments pour soutenir sa position qu’elle n’a pas l’obligation de défendre Chabanel : d’une part, l’application de la clause d’exclusion du risque produits-après travaux de la Police qui s’applique selon elle au Litige sous-jacent et, d’autre part, le fait que le litige sous-jacent n’est pas visé par la garantie offerte par la Police qui se limite à la responsabilité découlant de la propriété, de l’entretien et de l’usage des emplacements désignés aux conditions particulières de la Police. 2.3.1.
La clause d’exclusion du « risque produits-après travaux » de la Police [ 37 ] La Police comprend un avenant intitulé « Products-completed operations hazard exclusion » (l’« Exclusion ») qui se lit comme suit [15] : PRODUCTS – COMPLETED OPERATIONS HAZARD EXCLUSION This endorsement modifies insurance provided under the following: COMMERCIAL GENERAL LIABILITY POLICY This insurance does not apply to “bodily injury” or “property damage” included within the “products-completed operations hazard.” [Reproduction intégrale] [ 38 ] Selon Arch, l’effet de l’Exclusion est donc d’exclure les « dommages matériels » (property damage) [16] compris dans la notion de « risque produits-après travaux » (products-completed operations hazard) aux termes de la Police. [ 39 ] Les termes « dommage matériel » (property damage) et « risque produits-après travaux » ( products-completed operations hazard) sont définis comme suit dans la Police, à sa
section V : 23. "Products-completed operations hazard" : a. Includes all “bodily injury” and “property damage” occurring away from premises you own or rent and arising out of “your product” or “your work” except:
(1) Products that are still in your physical possession; or
(2) Work that has not yet been completed or abandoned. However, “your work” will be deemed completed at the earliest of the following times: a. When all of the work called for in your contract has been completed. b. When all of the work to be done at the job site has been completed if your contract calls for work at more than one job site. c. When that part of the work done at a job site has been put to its intended use by any person or organization other than another contractor or subcontractor working on the same project.
Work that may need service, maintenance, correction, repair or replacement, but which is otherwise complete, will be treated as completed. b. Does not include “bodily injury” or “property damage” arising out of:
(1) The transportation of property, unless the injury or damage arises out of a condition in or on a vehicle not owned or operated by you, and that Condition was created by the “loading or unloading” of that vehicle by any insured; or
(2) The existence of tools, uninstalled equipment or abandoned or unused materials. [Reproduction intégrale] 25. “Property damage” means: a. Physical injury to tangible property, including all resulting loss of use of that property. All such loss of use shall be deemed to occur at the time of the physical injury that caused it; or b. Loss of use of tangible property that is not physically injured. All such loss of use shall be deemed to occur at the time of the “occurrence” that caused it. For the purposes of this insurance, electronic data is not tangible property.
As used in this definition, electronic data means information, facts or programs stored as or on, created or used on, or transmitted to or from computer software, including systems and applications software, hard or floppy disks, CD-ROMS, tapes, drives, cells, data processing devices or any other media which are used with electronically controlled equipment. [Reproduction intégrale] [ 40 ] Arch souligne que les termes « vos produits » (your product) et « vos travaux » (your work) sont définis comme suit dans la Police [17] :
31. "Your product" : a. Means:
(1) Any goods or products, other than real property, manufactured, sold, handled, distributed or disposed of by: a. You; b. Others trading under your name; or c. A person or organization whose business or assets you have acquired; and
(2) Containers (other than vehicles), materials, parts or equipment furnished in connection with such goods or products. b. Includes
(1) Warranties or representations made at any time with respect to the fitness, quality, durability, performance or use of “your product”; and
(2) The providing of or failure to provide warnings or instructions. c. Does not include vending machines or other property rented to or located for the use of others but not sold. [Reproduction intégrale] 32. “Your work”: a. Means:
(1) Work or operations performed by you or on your behalf; and
(2) Materials, parts or equipment furnished in connection with such work or operations. b. Includes
(1) Warranties or representations made at any time with respect to the fitness, quality, durability, performance or use of “your work”, and
(2) The providing of or failure to provide warnings or instructions. [Reproduction intégrale] [ 41 ] Selon Arch, la Cour d’appel s’est penchée sur une exclusion semblable à la présente Exclusion dans l’arrêt GCAN Insurance Company c.
Univar Canada Ltd. [18] , (« GCAN »), une affaire impliquant la responsabilité d’un fabricant de produits chimiques. [ 42 ] La Cour d’appel conclut que l’exclusion s’appliquait non seulement aux allégations de défectuosité du produit portées contre l’assuré, mais englobait également les allégations de fausses représentations quant à la qualité du produit, les allégations d’inspection déficiente du produit et les allégations de négligence dans la conception, la fabrication et le contrôle de la qualité du produit. [ 43 ] Le Tribunal conclut que la nature du Litige sous-jacent dans le présent dossier est différente en ce que la responsabilité de Chabanel est recherchée en
partie à
titre de promoteur et propriétaire et non en tant que fabriquant de produit. [ 44 ] Sa responsabilité n’est pas non plus recherchée en tant qu’entrepreneur général comme c’était le cas dans l’affaire Progressive Home Ltd c.
Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard [19] . [ 45 ] Le Tribunal se doit de se référer aux allégations du Litige sous-jacent qui mentionnent clairement que les Demandeurs principaux recherchent la responsabilité de Chabanel comme propriétaire de l’immeuble. [ 46 ] Ainsi, contrairement aux autres parties dont la responsabilité est recherchée pour des travaux mal effectués ou le mauvais choix de méthodes, les Demandeurs principaux ratissent plus large en ce qui a trait à la responsabilité de Chabanel. [ 47 ] Si les Demandeurs principaux démontrent que la conception du système de renvoi du condensat ou le choix du tuyau sont fautifs, la source de responsabilité de Chabanel comme propriétaire, est différente de celle qui des autres codéfendeurs à l’action. [ 48 ]
La définition de « Your work » inclut le travail ou les opérations réalisées par Chabanel ou pour le compte de celle-ci. [ 49 ] En l’espèce, les Demandeurs principaux ne précisent pas spécifiquement ce qu’ils englobent comme source de responsabilité, mais il est envisageable de penser qu’ils visent les vices cachés et possiblement des fausses représentations en tant que propriétaire ou promoteur, ce qui ne semble pas être ce qui est visé par l’exclusion qui semble porter davantage sur le fait que la réalisation des travaux et les représentations quant à leur durabilité, qualité et l’usage. [ 50 ] Le Tribunal conclut également que les principes édictés dans l’arrêt Canadian General Insurance Company c.
Western Pile and Fondations [20] ne s’appliquent pas en raison du fait que la responsabilité recherchée dans l’action est liée à des travaux exécutés par l’assuré, ce qui est différent du présent dossier. [ 51 ] Le Tribunal conclut qu’Arch ne satisfait pas son fardeau de démontrer que la protection est écartée par la clause d’exclusion.
Elle ne démontre pas que la clause d’exclusion des travaux exécutés s’applique clairement et sans équivoque. [ 52 ] Le Tribunal ne partage pas la position mise de l’avant par Arch que la responsabilité du promoteur est assimilable à celle d’un entrepreneur. La responsabilité de Chabanel est recherchée en tant que propriétaire selon les allégations de la demande. 2.3.2.
Les clauses limitant la responsabilité découlant de la propriété, de l’entretien et de l’usage des emplacements désignés aux Conditions particulières de la Police [ 53 ] Arch prétend que la Police contient également une clause de limitation de la couverture (la « Clause de limitation ») ajoutée par voie d’avenant à la Police, qui se lit comme suit : LIMITATION OF COVERAGE TO DESIGNATED PREMISES The endorsement modifies insurance provided under the following: COMMERCIAL GENERAL LIABILITY This insurance applies only to “bodily injury”, “property damage”, “personal injury”, and medical expenses arising out of the ownership, maintenance or use of the premises shown on the Declarations. [ 54 ] Selon Arch, la Clause de limitation restreint la couverture disponible en vertu de la Police seulement aux « dommages matériels » qui découlent ( arising out of) « de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation » des emplacements spécifiquement désignés aux Conditions particulières de la Police. [ 55 ] Arch reconnaît que l’un des emplacements désignés aux Conditions particulières de la Police - l’emplacement n o 6 - correspond à l’Immeuble. [ 56 ] Selon Arch, le Litige sous-jacent n’allègue pas que le Sinistre découle « de la propriété, de l’entretien ou de l’utilisation » de l’Immeuble par Chabanel. [ 57 ] Pour Arch, au contraire, la responsabilité de Chabanel est recherchée en lien avec des travaux d’installation, de conception et de surveillance prétendument déficients dans le cadre du Projet quant aux unités de climatisation de l’Immeuble.
Ces travaux ont eu lieu de 2011 à 2013, soit au moins huit ans avant la découverte du Sinistre. [ 58 ] Ainsi Arch soutient de plus qu’au moment du Sinistre, Chabanel n’était pas propriétaire ou locataire de l’unité à l’origine du Sinistre - l’unité 703 -, ni aucune autre unité touchée par le Sinistre. Pour elle, le Litige sous-jacent ne relève pas de la garantie offerte aux termes de la Police puisque celle-ci est limitée à la responsabilité de Chabanel découlant de « sa propriété, son entretien ou son utilisation » de l’Immeuble. [ 59 ] Le Tribunal ne partage pas son point de vue.
Le Tribunal ajoute que les exclusions doivent être interprétées de façon restrictive. [ 60 ] De plus, la Police décrit clairement que l’immeuble où a lieu le Sinistre est couvert par la Police et comme nous l’avons expliqué ci-dessus, la responsabilité de Chabanel est recherchée en tant que propriétaire et promoteur en lien avec son utilisation. [ 61 ] Le Tribunal conclut que Chabanel rencontre son fardeau de prouver que les dommages allégués relèvent de la couverture d’assurance et proviennent d’un sinistre. Arch ne rencontre pas son fardeau de prouver que les exclusions qu’elle invoque trouvent application.
Son obligation de défendre est déclenchée. 2.4.
Les autres conclusions [ 62 ] Quant aux conclusions recherchées par Chabanel, le Tribunal conclut que c’est le juge saisi du mérite du dossier qui déterminera s’il y a lieu de condamner Arch à indemniser Chabanel de toute condamnation contre elle. [ 63 ] Le Tribunal rejette donc cette conclusion recherchée. [ 64 ] Il en est de même pour la détermination à savoir si la défenderesse en garantie Arch Assurances Canada Ltée doit assumer tous les frais de défense de la défenderesse/demanderesse en garantie depuis le 15 novembre 2021 ainsi que les frais de justice puisque les parties n’ont présenté aucune preuve à cet égard et que le juge saisi du mérite sera mieux placé pour le déterminer. [ 65 ] Le Tribunal rejette donc cette conclusion recherchée. [ 66 ] Finalement, Arch demande au Tribunal de déclarer qu’elle aura le choix des avocats chargés d’assumer la défense de Chabanel dans le cadre de la demande introductive d’instance. [ 67 ] L’obligation de l’assureur de défendre son assuré lui confère certains droits, dont la conduite de la défense, ce qui inclut le choix des avocats et des experts [21] . [ 68 ] Chabanel n’a pas démontré qu’il y a lieu de faire exception à cette règle en l’espèce. [ 69 ] Le Tribunal déclare donc que Arch aura le choix des avocats chargés d’assumer la défense de Chabanel dans le cadre de la demande introductive d’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE la demande de type Wellington de la défenderesse/demanderesse en garantie 125 Chabanel Holdings Inc. ;
[ 71 ] ORDONNE à la défenderesse en garantie Arch Assurances Canada Ltée d’intervenir dans l’instance et de prendre fait et cause pour la demanderesse en garantie 125 Chabanel Holdings Inc. et d’en assumer la défense à l’égard de la réclamation des Demandeurs principales ; [ 72 ] RÉFÈRE au juge saisi du mérite de déterminer si la défenderesse en garantie Arch Assurances Canada Ltée doit assumer tous les frais de défense de la défenderesse/demanderesse en garantie depuis le 15 novembre 2021, ainsi que les frais de justice et l’indemnisation demandée. [ 73 ] RÉFÈRE au juge saisi du mérite la demande introductive d’instance les conclusions de l’ Acte d’intervention forcée pour appel en garantie et demande de type Wellington de la défenderesse/demanderesse en garantie 125 Chabanel Holdings inc. portant sur l’obligation d’indemniser de la défenderesse en garantie Arch Assurances Canada Ltée ; [ 74 ] DÉCLARER que la défenderesse en garantie Arch Assurances Canada Ltée aura le choix des avocats chargés d’assumer la défense de la défenderesse/demanderesse en garantie 125 Chabanel Holdings Inc. dans le cadre de la demande introductive d’instance ; [ 75 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q.
M e Catherine CLOUTIER LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. CCLOUTIER@LAVERY.CA Avocate des parties demanderesses M e Vincent MESSIER DONATI MAISONNEUVE VMESSIER@DONATIMAISONNEUVE.CA Avocat de 125 Chabanel Holdings Inc. M e Harvey KARAVITIS BÉLANGER LONGTIN HKARAVITIS@BELONG.CA Avocat de Construction Gerpro Inc. (500-22-276265-231) M e Vincent GRENIER-FONTAINE CDNP AVOCATS VINCENTGF@CDNPAVOCATS.CA Avocat de Dupras Ledoux Inc. M e Mathieu LACELLE BÉLANGER SAUVÉ MLACELLE@BELANGERSAUVE.COM Avocat de Forme Gestion Inc. M e Stéphane PAQUETTE CROCHETIÈRE PÉTRIN SPAQUETTE@CPAVOCATS.CA Avocat de Plomberie Dominion Inc.
M e Louis-Philippe CONSTANT M e Vincent TREMBLAY CLYDE & CIE CANADA S.E.N.C.R.L. LOUIS-PHILIPPE.CONSTANT@CLYDECO.CA VINCENT.TREMBLAY@CLYDECO.CA Avocats des défenderesses en garantie Date d’audience : 26 septembre 2023
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