2019 QCCQ 9217, 2019 QCCQ 9217
Opinion
Protection de la jeunesse — 199214 2019 QCCQ 9217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003941-197 405-41-003942-195 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2007 Y , née le [...] 2009 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande, de façon modifiée, l’examen de la situation des deux enfants X (X), âgé de 8 ans et Y (Y), âgée de 10 ans. [ 2 ] Dans la situation de X, il allège, comme motifs de compromission, un risque sérieux de négligence, la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan de la santé et les mauvais traitements psychologiques.
Quant à Y, il allègue un risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan physique. [ 3 ] Le 16 octobre 2018, à la demande du père, le Tribunal accorde une remise du dossier et rend une ordonnance de mesures provisoires, laquelle confie les enfants à leur mère et ordonne que les contacts du père se déroulent un samedi sur deux au domicile de la mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, mais la mère s’oppose au motif de compromission lié à la négligence sur le plan des soins de santé. [ 5 ] Quant à l’avocate des enfants, après avoir entendu la preuve, elle est en accord avec les motifs de compromission et les mesures proposées par le Directeur.
Historique des services [ 6 ] De 2012 à 2016, les enfants ont fait l’objet de différentes ordonnances de protection afin de les protéger et de donner des services à la famille vu les lacunes et les difficultés des parents. Situation des enfants [ 7 ] Y, qui est actuellement âgée de 10 ans, est en reprise de deuxième année à l’école. [ 8 ]
Malgré ses difficultés scolaires, la jeune fonctionne bien tant à la maison qu’à l’école. [ 9 ] La jeune a un diagnostic de TDAH et reçoit une médication. [ 10 ] Quant à X, c’est un enfant aux prises avec différentes difficultés dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 11 ] C’est un jeune qui est souvent en opposition, qui menace et qui frappe autant les adultes que les pairs de son âge. [ 12 ] Lorsqu’il est contrarié, il n’hésite pas à utiliser la violence.
[ 13 ] Lors de périodes de désorganisation, il manifeste des comportements qui sont hors norme. [ 14 ]
Malgré son diagnostic de TDAH, ses troubles de comportement sont exacerbés par des facteurs extérieurs qu’il est difficile d’identifier. [ 15 ] C’est un jeune qui a peu de remords face à ses difficultés personnelles. [ 16 ] Tous s’entendent pour conclure que c’est un jeune qui est en grands besoins, notamment pour une évaluation en santé mentale. [ 17 ] En effet, il tient des propos morbides, qui réfèrent souvent à la mort et aux enjeux du décès. [ 18 ] Il explique à une intervenante de l’école entendre des voix dans sa tête qui veulent le tuer. [ 19 ] Le jeune exprime sentir du rejet de la part du père et de sa conjointe et ne pas avoir sa place au même
titre que son frère et sa sœur.
Situation des parents [ 20 ] Les parents trainent un lourd passé de négligence dans leur enfance et l’arrivée de deux enfants alors qu’ils sont jeunes et mal équipés pour faire face à ce défi amène donc son lot de difficultés, qui sont toujours d’actualité. [ 21 ] Aujourd’hui, la mère, qui est beaucoup plus articulée, est capable de nommer les enjeux liés à la négligence présente dans sa vie et tout aussi capable de voir les défis qui l’attendent afin de corriger la situation. [ 22 ] La mère a tendance à excuser les difficultés du père, notamment en lien avec leur enfance difficile. [ 23 ] Elle collabore et se dit ouverte à lui offrir son milieu afin qu’il puisse exercer ses contacts. [ 24 ]
Malgré des lacunes évidentes dans le milieu du père, elle passe l’éponge et trouve qu’il est préférable que les enfants voient leur père malgré que l’endroit soit parfois insalubre ou inquiétant quant à leur sécurité. [ 25 ] La mère a le projet d’ouvrir une entreprise qui vise à apporter de l’aide aux jeunes âgés entre 9 et 25 ans qui souffrent de troubles d’agressivité et de violence. [ 26 ] Elle y consacre beaucoup de temps et maintient malgré tout sa collaboration au suivi. [ 27 ] Quant au père, il demeure avec des difficultés bien nommées et récurrentes, notamment quant à sa capacité à offrir un milieu protégeant et sécuritaire pour les enfants. [ 28 ] Une évaluation du service des incendies fut nécessaire et il a dû faire les corrections demandées.
Une plainte a également été faite à la Régie du logement vu les risques présents quant à la sécurité. [ 29 ] À l’audition, le Tribunal est à même d’avoir accès à un père qui a des difficultés au quotidien, notamment avec des voisins, et des enjeux de conflits récurrents qui l’exposent et le fragilisent dans son rôle paternel. [ 30 ] C’est un père qui a manifestement des lacunes dans son jugement et qui a des difficultés à comprendre tous les enjeux liés aux besoins de son fils. [ 31 ]
Malgré les photos qui laissent peu de place à l’ambiguïté face à l’état inquiétant de son loyer, le père se justifie et minimise le tout. [ 32 ] La conjointe du père, avec qui il a un autre enfant qui fait l’objet d’un suivi en protection de la jeunesse, assume, la plupart du temps, la responsabilité des enfants lorsque ceux-ci visitent le domicile du père. [ 33 ] Or, elle semble elle aussi avoir des difficultés personnelles et des limites, notamment dans la gestion des difficultés de l’enfant.
Motif de compromission – Négligence au plan de la santé [ 34 ] La preuve révèle que la mère, malgré sa collaboration, tarde à assurer le suivi de son fils, malgré une recommandation tant de l’école que de la pédopsychiatre pour une évaluation en santé mentale vu les indices préoccupants.
Mesures de protection [ 35 ] La fragilité de cette famille bien connue des services de la protection de la jeunesse nécessite encore une intervention du Tribunal afin de protéger les enfants et leur assurer une réponse à leurs besoins. [ 36 ] L’ouverture de la mère, sa collaboration aux suivis et sa capacité d’aller chercher de l’aide nous rassure quant au meilleur intérêt des enfants. [ 37 ] Le défi demeure chez le père vu ses lacunes personnelles, ses difficultés à comprendre les enjeux et les besoins des enfants et surtout, son incapacité à gérer son quotidien convenablement. [ 38 ] Le Tribunal invite le Directeur à demeurer vigilant quant aux modalités de contacts afin de s’assurer que ceux-ci soient dans leur intérêt et dans un lieu sécuritaire.
[ 39 ] L’offre de la mère d’accueillir le père pour l’exercice de ses contacts constitue encore une bonne option. [ 40 ] L’ordonnance vise à continuer à offrir des services en espérant que le père puisse enfin comprendre l’importance d’apporter des changements dans ses façons de faire en offrant aux enfants une présence bienveillante. [ 41 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée ; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant Y compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] CONFIE les enfants à la mère ; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir des enfants, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un samedi sur deux dans un lieu proposé par le père et approuvé par le Directeur de la protection de la jeunesse ou au centre jeunesse ; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation de sa santé mentale ; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 9 décembre 2019 ; [ 49 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 18 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 9 décembre 2019
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