2016 QCCQ 7890, 2016 QCCQ 7890
Opinion
Personnelle (La), assurances générales inc. c. Toitures GS inc. 2016 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC (Division pratique – Chambre civile) ANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-023918-153 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. TOITURES G.S. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi, au stade de la réception, d’une requête en rétractation de jugement du défendeur Toitures G.S. inc. qui allègue n’avoir jamais reçu signification de la requête introductive d’instance. Ceci a mené à un jugement par défaut contre l’entreprise le 19 janvier 2016. [ 2 ] Le libellé de l’article 347 C.p.c. et de l’ancien
article 484 C.p.c. sont semblables : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l’empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encoure du jour où a été rendu le jugement désavouant l’acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l’article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 3 ] D’autre part, la ministre de la Justice dans ses commentaires énonce que l’article 347 reprend pour l’essentiel le droit antérieur, outre la prolongation des délais qu’il opère (de 30 jours au lieu de 15 jours), et précise que tant le délai de présentation du pourvoi que celui de six mois sont de rigueur. [ 4 ] Il en découle que la jurisprudence établie sous l’empire de l’ancien
article 484 C.p.c. continue de s’appliquer au nouvel
article 347 C.p.c. [ 5 ] Donc au stade de la réception d’une requête en rétractation, le Tribunal doit tenir pour avérés les faits allégués, comme nous l’enseigne la Cour d’appel, dans Les Fermes D’Athelstan inc. c. Associates Capital Limited [1] [ 6 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel nous indique le rôle du Tribunal au stade de la réception.
« Au stade de la réception, le tribunal n’a pas à statuer sur le fond de la requête. Il vérifie d’abord si la requête a été déposée dans le délai, si elle présente, de prime apparence, une cause de rétractation et, finalement, si elle contient des moyens de défense qui paraissent sérieux afin d’éliminer les requêtes futiles à leur face même.
À cet égard, les faits de la requête doivent être tenus pour avérés. » [ 7 ] Ici, le Tribunal peut dire qu’à première vue, puisque la signification a été faite par mode spécial, pour la requête introductive d’instance, que la requête présente, de prime apparence, une cause de rétractation et des moyens de défense qui paraissent sérieux, pour reprendre la terminologie employée par la Cour d’appel. [ 8 ] Il est possible qu’au fond, après avoir entendu la preuve, le juge saisi de l’affaire arrive à la conclusion que les motifs invoqués sont ou ne sont pas suffisants pour justifier l’anéantissement du jugement rendu, compte tenu de l’importance d’assurer la stabilité des jugements. [ 9 ] Toutefois, à ce stade, seules les requêtes « futiles à leur face même », peuvent être rejetées, et celle-ci n’entre pas dans cette catégorie. [ 10 ] Cela dit, la Cour d’appel nous indique aussi qu’il faut vérifier si la requête « a été déposée dans le délai », soit les délais prévus à l’article 347 du C.p.c. [ 11 ] En ce qui concerne le délai de 30 jours de la connaissance du jugement pour déposer la demande de rétractation la défenderesse allègue qu’il a été respecté, puisqu’elle allègue avoir eu connaissance du jugement le 27 mai 2016, lors de la réception de l’avis d’exécution, et sa requête en rétractation a ensuite été déposée le 9 juin 2016. [ 12 ] Le jugement par défaut ayant été rendu le 19 janvier 2016, le délai de six mois est lui aussi respecté.
Finalement, le pourvoi qui est présenté aujourd’hui, le 16 juin 2016, est à l’intérieur du délai de 30 jours de la signification. [ 13 ] Cette preuve apparaissant à l’affidavit du représentant de Toitures G.S. fut contredite par le dépôt à l’audition d’un relevé d’huissier qui montre que la défenderesse a reçu en main propre copie du jugement le 1 er mars 2016. Le dépôt de sa requête en rétraction le 9 juin serait donc au-delà du délai de 30 jours prévu à l’article 347.
Prise par surprise par le dépôt de ce document, et ne pouvant consulter son client qui n’est pas présent à l’audience, l’avocate de Toitures n’a pu offrir d’explication. [ 14 ] Afin de préserver le droit des deux parties, le Tribunal a donc décidé que cette question du respect du délai serait revisitée lors du rescindant en même temps que la cause de rétraction, soit l’absence de réception de la requête introductive d’instance. [ 15 ] Le Tribunal a expliqué aux deux procureurs qui ont acquiescé qu’à la date fixée pour l’audition du rescindant les parties seront aussi prêtes à procéder au rescisoire advenant que la rétractation ait été acceptée. [ 16 ] En début d’audience, le Tribunal a noté aux parties que la défenderesse a agi contrairement à ce que l’article 139 al. 5 du nouveau Code de procédure civile prévoit, car le pourvoi en rétractation doit être signifié à l’autre et non notifié. [ 17 ] Aux présentes, la défenderesse a notifié son pourvoi.
Mais considérant les articles 19 et 25 du C.p.c. et considérant que le but recherche par la signification fut tout de même atteint, puisque le représentant de La Personnelle Assurances Générales est présent, qu’il a eu connaissance de la procédure et qu’à la date d’audition, il s’est présenté, le Tribunal a décidé de déclarer valide de façon exceptionnelle la notification du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REÇOIT le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse, réservant le droit des parties de faire valoir leurs prétentions quant à la recevabilité de faits des délais et motifs ajoutés au moyen du pourvoi en rétractation; SURSEOIT l’exécution du jugement rendu en date du 19 janvier 2016; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Léa Barot- Brown Procureur de la demanderesse Me Calina Jurju Bala Procureur de la défenderesse Date d’audience : 16 juin 2016
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