2020 QCCQ 8917, 2020 QCCQ 8917
Opinion
Byler c. Caissy 2020 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-22-001512-194 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Urie U. Byler Jr Demandeur c.
Réal Caissy Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Urie U. Byler Jr réclame de monsieur Réal Caissy la somme de 50 000,00 $ [1] pour l’achat de chevaux qui ne lui sont jamais livrés [2] . [ 2 ] Dans un premier temps, la défense rétorque que le recours est prescrit, et en deuxième lieu que le « Commercial promissory note [3] », signé par monsieur Caissy, est régi par la Loi de l’État de l’Ohio.
Dans la même veine, elle plaide l’incompétence des tribunaux québécois à entendre ce cas. [ 3 ] Ces derniers éléments de défense sont soulevés le matin de l’audience. Le Tribunal permet la présentation de ces moyens, sous réserve que le demandeur puisse y répondre en soumettant un argumentaire écrit s’il le désire, ce qu’il fait.
LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 4 ] Monsieur Byler est un commerçant de chevaux depuis plus de 20 ans dans l’État de l’Ohio. [ 5 ] Dans le cours de ses affaires, il achète 28 chevaux de monsieur Caissy et effectue des transferts bancaires à son compte, lesquels totalisent 59 110,00 $ en devises américaines [4] .
Or, les bêtes ne lui sont jamais livrées. [ 6 ] En juin 2016, monsieur Caissy signe un document intitulé « commercial promissory note », dans lequel il s’engage à verser la somme de 60 000,00 $ au demandeur, selon un calendrier de paiements précis. [ 7 ] Au cours des mois suivant la signature de la reconnaissance de dette, monsieur Byler ne reçoit que 10 000,00 $. [ 8 ] La défense annonce qu’elle n’a pas de témoin à faire entendre. [ 9 ] LES QUESTIONS EN LITIGE : ➢ Est-ce que le district de Bonaventure, situé dans la province de Québec, est un endroit où le demandeur peut intenter son recours ? ➢ Est-ce que la Cour du Québec a compétence pour entendre le dossier ? ➢ Est-ce que le droit de l’État de l’Ohio est le droit applicable au cas à l'étude ? ➢ Le recours de monsieur Byler est-il prescrit ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] En fait, ce que soulève verbalement la défense, c’est que les tribunaux du Québec n’ont pas compétence pour résoudre cette affaire, que le forum où est introduit la demande n’est pas le bon, et que l’acte juridique par lequel monsieur Caissy reconnaît devoir une somme d’argent ne s’applique pas en droit civil québécois, puisque les parties choisissent que « this note shall be construed (both to validity and performance) and enforced in accordance with and governed by the laws of the State of Ohio. »
Aussi, le recours est prescrit, selon elle. [ 11 ] Dans un premier temps, le Tribunal tranche que la Cour du Québec a compétence pour entendre le litige. [ 12 ] Il importe de préciser que le « commercial promissory note » ne désigne pas les tribunaux des États-Unis d’Amérique comme exclusivement compétents pour disposer du litige. Dans ce document que signent les parties, rien ne prévoit que les tribunaux américains soient ceux devant qui un litige éventuel doit être présenté.
[ 13 ] Toutefois, l’
article 3135 du Code civil du Québec prévoit qu’un tribunal au Québec peut, exceptionnellement, décliner compétence à la demande d’une
partie s’il estime que les autorités d’un autre état sont en meilleure posture pour trancher le litige. [ 14 ] Il y a donc deux critères à rencontrer, lesquels sont conjonctifs et non disjonctifs. La preuve doit être faite qu’il s’agit d’un cas exceptionnel d’une part, et que l’autre État est mieux placé pour régler le sort du litige. [ 15 ] Or, aucune preuve sur l’un ou l’autre de ces éléments n’est présentée. Rien ne relève ici du cas exceptionnel dont traite l’
article 3135 du Code civil du Québec . Il s’agit d’une action personnelle réclamant une somme d’argent, sans plus. [ 16 ] Il n’y a également aucune preuve que l’État de l’Ohio est plus à même de dénouer l’affaire. Nous ne sommes pas dans un cas où la Cour doit décliner compétence. [ 17 ] Madame la juge Geneviève Marcotte de la Cour d’appel écrit ce qui suit pour la Cour dans le dossier de Transax Technologies : [41] « Il ne suffit donc pas de prouver que les autorités d’un autre État seront à même de trancher le litige.
Une situation exceptionnelle doit être démontrée pour que les tribunaux déclinent compétence lorsqu’ils sont valablement saisis. Il faut par ailleurs établir que l’autre État est clairement le mieux placé pour trancher le litige, c’est-à-dire qu’il se dégage du dossier une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger [5] . » [ 18 ] Voyons maintenant le lieu de l’introduction de la demande. Dans le « commercial promissory note », il n’y a pas de référence au lieu du dépôt des procédures judiciaires.
Bref, il n’y a pas d’élection de for. [ 19 ] Le défendeur, monsieur Caissy, réside dans le district de Bonaventure au Québec. C’est là un motif prévu à l’
article 3148 du Code civil du Québec qui milite en faveur de la thèse que les tribunaux québécois sont le forum approprié pour entendre le dossier. [ 20 ] Finalement, le Tribunal se range derrière l’exposé du demandeur voulant que le défendeur ait reconnu la compétence des tribunaux québécois. Il produit une réponse, signe un échéancier, ne propose aucun moyen préliminaire, énonce ses moyens de défense et ce n’est que le matin du procès qu’il soulève l’incompétence de la Cour, soit quelques 16 mois après l’institution de la poursuite. Dans cette optique, c’est l’
article 3148 du Code civil du Québec , paragraphe 5, qui scelle définitivement cette
partie de l’argumentation de la défense. [ 21 ] Cette interprétation est conforme à l’énoncé de notre collègue de la Cour supérieure, monsieur le juge Capriolo, dans le dossier de Transflex Canada [6] . [ 22 ] Au surplus, l’
article 3148 , au paragraphe 3, stipule que : « dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants : […] 3. Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée. » [ 23 ] Le défendeur n’a pas raison de prétendre que le « commercial promissory note » fait obstacle à la réclamation du demandeur. Même si le document désigne le droit de l’État de l’Ohio comme celui applicable, le défendeur n’en fait pas la preuve comme le demande l’
article 2809 du Code civil du Québec . [ 24 ] Il convient de citer intégralement cet article.
Article 2809 du Code civil du Québec : « Le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte.
Lorsque ce droit n’a pas été allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec. » [ 25 ] Force est de constater que le droit dans l’État de l’Ohio n’est pas prouvé, pas plus qu’il n’est allégué dans les procédures. Dans son traité sur la preuve civile, l’auteure Catherine Piché cerne bien la question : « Le droit étranger est assimilé à un fait. Celui qui l’invoque doit l’alléguer et, lorsque le tribunal l’exige, il doit en faire la preuve. […] De plus, l’allégation du contenu du droit étranger doit être relativement précise.
Une simple référence, dans une procédure écrite, à l’application de la loi d’un autre pays est généralement insuffisante [7] . » [ 26 ] Est-ce que le recours de monsieur Byler est prescrit ? Le Tribunal répond par la négative. [ 27 ] Il y a une preuve probante, non contredite, que monsieur Caissy verse 10 000,00 $ au demandeur. Dans le cas à l’étude, la prescription est de trois ans. [ 28 ] Le premier versement est payable le 30 juin 2016, un second le 15 juillet 2016, un autre le 30 juillet 2016 et ainsi de suite.
Le point de départ de la prescription est donc le 30 juin 2016, tenant pour acquis que chaque versement prévu est traité distinctement et que la prescription recommence à courir à chaque échéance [8] . [ 29 ] L’action est intentée le 27 juin 2019. Le recours n’est donc pas prescrit. [ 30 ] Le fait que la mise en demeure [9] de mai 2019 ne mentionne pas qu’un montant de 10 000,00 $ est versé par le défendeur ne
fait pas obstacle à cette conclusion. La demande introductive d’instance corrige le tir à son paragraphe 9 en précisant que cette somme est versée. La réclamation en tient compte puisqu’elle est de 50 000,00 $, en dollars américains. [ 31 ] Prétendre que le demandeur truque sa preuve et invente un paiement de 10 000,00 $ pour faire échec à la prescription n’est pas soutenu par la prépondérance de la preuve. [ 32 ] En bout de piste, même si le tribunal concluait que le droit de l’État de l’Ohio s’applique, cela ne supprime pas la compétence de la présente Cour.
La preuve n’est ni contredite ni ébranlée par la défense, qui choisit de ne pas présenter de témoin, que les sommes d’argent sont dues. [ 33 ] Monsieur Byler donne sa version sereinement, sans animosité aucune, et le Tribunal accorde à son témoignage le poids qui lui revient. [ 34 ] Encore que rien, à la lecture du billet, ne démontre qu’il ne serait pas valide au Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Réal Caissy, à verser au demandeur, monsieur Urie U.
Byler Jr, la somme de 66 638,75 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 mai 2019, date de la mise en demeure. [ 37 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Samuel Lavoie Avocat du demandeur Me Michel-Jacques Lacroix Avocat du défendeur Date d’audience : 15 octobre 2020
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