2021 QCCQ 8573, 2021 QCCQ 8573
Opinion
Jean c. Sarrazin 2021 QCCQ 8573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SOREL « Chambre Civile » N° : 765-32-700289-185 DATE : 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALLAIN JEAN
Partie demanderesse c. PIERRE SARRAZIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur affirme que la chaloupe que lui vend le défendeur le 15 juillet 2018 est, au moment de la vente, affectée d’un vice grave qui s’il avait été connu l’aurait mené à ne pas conclure la vente. [ 2 ] Le contrat manuscrit signé par les parties indique que le " bateau est vendu tel que vu sans garantie légale [1] ". Le demandeur ne prétend pas que le défendeur soit un commerçant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 3 ] Le demandeur réclame restitution complète du prix de 1 850 $ et demande au Tribunal de prononcer l’annulation de la vente tant du moteur, de la chaloupe et de la remorque acquise par la même occasion et contre ce prix global. [ 4 ] Le demandeur affirme que le moteur de l’embarcation ne fonctionne tout simplement pas.
Il soutenait également que les pièces qui seraient nécessaires pour le remettre en état ne sont pas disponibles dans les commerces, compte tenu de l’âge du moteur, mais sa propre preuve établit le contraire et que la réparation est possible, selon son expert. [ 5 ] Selon lui, ce vice était caché au moment de la vente malgré sa diligence.
Il est grave au point de rendre l'objet impropre à l’usage auquel il est destiné et diminue tellement l’utilité de l’objet qu’il ne l'aurait tout simplement pas acheté s'il l'avait connu. [ 6 ] Il aurait constaté le vice, le ou vers le 13 août 2018, soit donc près d'un mois après la vente.
Il lui était impossible jusque-là, selon son affirmation, de vérifier l’état réel en situation d’utilisation de l’embarcation, compte tenu que les attestations de propriété de l’embarcation n’ont été disponibles auparavant. [ 7 ] Le défendeur, pour sa part, affirme que tous les équipements vendus étaient en bonne condition et fonctionnaient au moment de la vente et qu’ils n’étaient pas affectés de défectuosités. [ 8 ] Le défendeur estime que le demandeur n'a pas agi de manière prudente et diligente lors de la vente.
Il s’est privé de l’occasion de vérifier le bon fonctionnement de l’embarcation en refusant un essai sur l’eau qui lui a été offert par le défendeur avant la vente. [ 9 ] Le défendeur souligne que le moteur vendu date de 1987. Bien qu’il reconnaisse que l’âge précis et l’année de fabrication du moteur n’étaient pas connus au moment de la vente et qu’il a dû effectuer des recherches pour établir ces informations, il affirme que les caractéristiques de cet objet pouvaient permettre à un acheteur prudent de comprendre que la durée de vie utile restante de cet équipement était incertaine.
Vente sans garantie légale [ 10 ] La garantie de l'
article 1726 C.c.Q. existe de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de la stipuler dans le contrat de vente. Il s’agit d’une obligation légale inhérente à la formation d'un contrat de vente. [ 11 ] Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement comme le prévoit l'
article 1732 du Code civil du Québec .
[ 12 ] Le vendeur ne peut cependant exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel [2] . [ 13 ] En l'occurrence, le contrat stipule que la vente est faite sans garantie légale, mais ne porte pas de mention que la vente est faite aux risques et périls de l'acheteur.
C'est donc dire que le recours est possible, mais que le demandeur doit démontrer que le défendeur connaissait les vices affectant le bien en plus de devoir, bien entendu, démontrer que les vices existent et de satisfaire les autres conditions d'un recours fondé sur la garantie de qualité. [ 14 ] C'est le demandeur qui a le fardeau de prouver la mauvaise foi du vendeur, par prépondérance de preuve, puisque c'est la condition qui permettrait de passer outre à sar renonciation à la garantie de qualité et de faire revivre une garantie prévue par la loi, mais à laquelle il a consenti à renoncer.
C'est à l'acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur non professionnel [3] . [ 15 ] Le demandeur qui s’adresse au Tribunal, pour faire reconnaître un droit, a le fardeau de démontrer les conditions que la loi impose pour le succès de son recours. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [4] et le bien- fondé de son droit, et d'en convaincre le Tribunal [5] . [ 16 ] La preuve doit être claire et convaincante [6] , mais une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence suffit [7] .
Le plaideur doit cependant démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable [8] . [ 17 ] Lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [9] . [ 18 ] La connaissance du vice par le vendeur et donc sa mauvaise foi ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculations, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu (la connaissance), sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité [10] . [ 19 ] En acceptant d'acheter un bien sans garantie légale, le demandeur a convenu de conditions de vente qui ne peuvent être mises de côté sans motifs sérieux et sans une preuve concluante. OFFRE D’ESSAI DU BIEN VENDU [ 20 ] L’embarcation que le demandeur achetait du défendeur datait, selon lui, d’au moins 20 ans au moment de l’acquisition. Les deux parties ignoraient l'année précise de fabrication au moment de la vente.
Dans les faits et après les vérifications du défendeur, il s’avère que le moteur datait de 1987. [ 21 ] Le défendeur affirme que le moteur qui est l'objet de la plainte du demandeur fonctionnait parfaitement quelques semaines avant la vente, lors de la dernière utilisation de l'embarcation sur l'eau avant sa vente.
Contrairement à ce que le demandeur aurait observé, le moteur ne manquait alors pas de puissance et fonctionnait aussi bien à haut qu’à bas régime. [ 22 ] Le défendeur a convaincu le Tribunal qu’il a offert, au moment de la rencontre des parties qui a donné lieu à la vente, à ce dernier l’opportunité de procéder à un essai sur l’eau de l’embarcation et du moteur. [ 23 ] La résidence du défendeur, où se trouvait alors l’embarcation et où les parties menaient leurs discussions, se trouvait à trois kilomètres d’un débarcadère qui permettait de mettre le bateau à l’eau aisément à un endroit qui correspondait aux conditions d’utilisation de l’embarcation par le défendeur, mais également à celles qui étaient envisagées par le demandeur. [ 24 ] La saison se prêtait à cet exercice et le bateau était déjà monté sur une remorque qui pouvait être amené au point de débarquement que le défendeur utilisait fréquemment à cette fin. [ 25 ] Le défendeur affirme avoir indiqué au demandeur que les tests qui pouvaient être réalisés à sec et qui ont de fait été effectués, ne constituaient qu’une indication partielle des capacités du moteur et indiquaient que, selon lui, l’essai sur l’eau s’imposait. [ 26 ] Le demandeur n’explique pas pour quelle raison il a refusé d’y procéder.
Il affirme qu’il ne voulait pas indisposer son épouse qui se trouvait dans le véhicule au moment où les discussions avaient lieu. Il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il n’a pas choisi d’effectuer l’essai sur l’eau le lendemain ou le surlendemain de la rencontre des parties ou à un moment qui était opportun pour tous. [ 27 ] Le demandeur ne conteste, de manière claire, pas que le défendeur ait proposé l'essai sur l'eau et les témoignages convainquent le soussigné qu'il a formulé cette proposition avec une certaine insistance et offert des modalités pour permettre d'y procéder.
Il a procédé également à une démonstration assez élaborée, malgré les limites d'un test à sec pour montrer le bon fonctionnement du moteur. [ 28 ] Cette attitude n'est pas typique du comportement qui serait attendu d'une personne qui tente de dissimuler l'état réel de l'objet qu'il vend et dont il connaîtrait un défaut aussi évident. existence du défaut lors de la vente [ 29 ] Le témoignage de l’expert retenu par la demande indique qu’un examen
sommaire du moteur plusieurs mois plus tard soit en novembre 2018, a permis de constater au mécanicien immédiatement les déficiences qui, à ce moment, affectaient le moteur.
[30] Par ailleurs, la preuve en demande, par le témoignage de l’expert du demandeur, établit que les déficiences de compression d’undes cylindres du moteur qui, selon le demandeur, affectaient ce dernier, ne résultent pas nécessairement ni habituellement de l’évolutiond’une problématique et surgissent probablement de déficiences soudaines d’une autre composante, par exemple une pompe à l’eau oud’un défaut dans la lubrification du moteur. [31] Il n'est donc pas possible de conclure, du seul fait de la nature de la défectuosité, que le défendeur devait la connaître ou ensoupçonner l'existence ou de conclure de la proximité relative de son apparition avec la vente qu’il existait au moment de la vente. absence de preuve de mauvaise foi [32] Au-delà de son affirmation voulant qu'il soit impossible que le demandeur n'ait pas constaté la perte de puissance et le mauvaisfonctionnement au ralenti du moteur lors de sa dernière utilisation du moteur plusieurs semaines avant la vente, le demandeur ne proposepas de preuve ou d'arguments qui appuient sa conviction voulant que le défendeur agisse de mauvaise foi et cache la condition réelle dubien vendu. [33] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les conditions d’exercice du recours par le demandeur n’ont pas été satisfaites,en ce que le demandeur n'a démontré ni des raisons pour appliquer une garantie légale que les parties ont convenu d'écarter, ni que ledéfendeur a adopté un comportement dolosif à l'égard du demandeur.
La réclamation doit en conséquence être rejetée. [34] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [35] REJETTE la demande du demandeur; [36] Condamne le défendeur au paiement des frais de justice d'un montant de 101 $ __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. [2] Code civil du Québec
article 1732. [3] Zerounian c. Morin, 1990 R.D.I. 50 (C.S.). [4] Code civil du Québec
article 2803. [5] Dubé c. Desjardins, 2010 QCCQ 2863. [6] F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. [7] Daunais c Farrugia, (QC CA). [8] Bell Canada c. Promutuel Lanaudière, société mutuelle d'assurances générales, 2015 QCCQ 3730. [9] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483. [10] Barrette c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances, 2013 QCCA 1687.
Loading document…