2023 QCCA 1379, 2023 QCCA 1379
Opinion
Berlingieri c. R. 2023 QCCA 1379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007778-226 ( 500-01-150040-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT jonathan berlingieri Me léonard waxman ( Léonard Waxman )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Bruno ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 24 mars 2022 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénal, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 45 Me Waxman remet à la Cour une copie du dossier criminel de l’appelant ainsi que 4 décisions. 9 h 51 Argumentation de Me Waxman.
9 h 57 Question de la Cour et réponse de Me Waxman.
Me Waxman poursuit son argumentation. 10 h 30 Question de la Cour et réponse de Me Waxman. 10 h 35 Argumentation de Me Ménard. 10 h 36 Question de la Cour et réponse de Me Ménard. 10 h 38 Me Ménard poursuit son argumentation. 10 h 41 Questions de la Cour et réponses de Me Ménard. 10 h 44 Me Ménard poursuit son argumentation. 10 h 47 Question de la Cour et réponse de Me Ménard. 10 h 49 Me Ménard poursuit son argumentation. 10 h 55 Questions de la Cour et réponse de Me Ménard. 11 h 00 Me Ménard poursuit son argumentation. 11 h 02 Réplique de Me Waxman. 11 h 07 Suspension de l’audience. 11 h17 Reprise de l’audience. 11 h 18 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Fin de l’audience. Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement sur la peine rendu le 24 mars 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Nathalie Duchesneau), lequel lui impose une peine d’emprisonnement de 3 mois pour un chef de possession simple de substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ art. 4(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] et de 30 mois pour un chef de possession d’une arme à autorisation restreinte non chargée en vertu de l’ art. 95(2)
a) C.cr ., le tout à être purgée concurremment [2] . [ 2 ] La juge résume les faits comme suit : [2] Les faits pertinents retenus par le Tribunal ont été exposés dans sa décision écrite sur la requête en exclusion de preuve rendue le 16 octobre 2020.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire à ce stade de les reprendre dans leur totalité, afin de faciliter la lecture et la compréhension du présent jugement sur la détermination de la peine, ceux-ci peuvent se résumer ainsi : • Le 31 janvier 2017, suite à la réception d’informations provenant d’une source, le service de police de la Ville de Montréal débute une enquête. • Le matin du 1er février 2017, sur la base de l’information reçue, le sergent-détective Alexandre Dallaire ordonne la surveillance du délinquant Berlingieri et débute la rédaction des déclarations sous serment (« Annexes A ») au soutien des dénonciations en vue d’obtenir des mandats de perquisition et procède à quelques vérifications dans les banques de données policières. • Pris en filature dès 8 h 24 à la sortie de son domicile, le délinquant Berlingieri sera placé en état d’arrestation dans l’ascenseur du palais de Justice de Laval à 12 h 05 et, lors de la fouille accessoire, un quart de gramme de cocaïne sera saisi sur sa personne. • De plus, muni d’un mandat de perquisition visant le véhicule Jeep Grand Cherokee du délinquant Berlingieri, les policiers ont saisi à l’intérieur dudit véhicule les items suivants : o Dans le coffre à gants : - une arme de calibre 22. - dix munitions de calibre 22.
- un détecteur d’ondes. o Dans un sac sur le siège arrière : - quinze pilules de speed. - une balance.[3] [Transcription textuelle; Renvoi omis] [3] Le jugement du 16 octobre 2016[4], auquel la juge fait référence, tranche la requête en cassation de mandats de perquisition et enexclusion de preuve. L’appelant et Franco Tuttino faisaient face à deux chefs de possession de substances en vue d’en faire le trafic, unchef de possession d’une arme prohibée à autorisation restreinte et un chef supplémentaire de possession d’une arme chargée àautorisation restreinte à l’égard de l’appelant.
La juge a annulé la perquisition et la saisie effectuées à la résidence de l’appelantpuisqu’illégales et abusives au sens de l’article 8 de la Charte canadienne et a exclu les éléments de preuve saisis à cet endroit. Enconséquence, Franco Tuttino a été acquitté, et, par la suite, l’appelant a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : Concernant Jonathan BERLINGIERI (001), Franco TUTINO (002) 1.
Le ou vers le 1 février 2017, à Laval, district de Laval, mais présentement détenus à Montréal, ont eu en leur possession dessubstances inscrites à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 4(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues etautres substances. Concernant Jonathan BERLINGIERI (001) 5. Le ou vers le 1 février 2017, à Laval, district de Laval, mais présentement détenu à Montréal, a eu en sa possession une arme à feunon chargée, avec munitions accessibles sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l’avoir en tout lieu et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 95(2)
a) du Code criminel.[5] [Transcription textuelle] [4] La norme d’intervention d’une cour d’appel, en matière de peine, est bien connue. Dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême ladécrit ainsi : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.[6] [Soulignements ajoutés] [5] Quant à l’examen pour démontrer qu’une peine est manifestement non indiquée, il doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité[7]. [6] En l’espèce, l’appelant reproche d’abord à la juge de ne pas avoir considéré la période d’accalmie de plusieurs années au niveaude ses antécédents judiciaires (« gap principle »), considérant plutôt ces derniers comme un facteur aggravant.
Il soutient qu’il s’estréhabilité depuis sa condamnation de 2005. La drogue que les policiers ont trouvée sur lui et dans sa voiture et qui a mené à sa plusrécente condamnation servait à le tenir éveillé en raison de ses problèmes de narcolepsie. En outre, il a fondé une entreprise et gagnemaintenant des revenus importants qui lui permettent de faire vivre sa famille, incluant une pension alimentaire d’environ 360 $ par moispour son fils de 13 ans et un soutien financier tant pour les études de sa sœur que pour sa mère.
Cette dernière était en arrêt de travail aumoment de l’audition sur la peine en raison d’une opération au genou et elle devait ensuite en subir une à l’autre genou. [7] La juge considère qu’outre sa condition médicale, l’appelant n’a fait aucun effort particulier de réhabilitation[8]. Par ailleurs, elleretient comme facteurs aggravants ses antécédents judiciaires sérieux. Il appert du dossier que l’appelant a des antécédents judiciairesentre 1999 et 2005, notamment en matière de stupéfiants. Il a d’ailleurs eu le bénéfice d’une peine avec sursis, laquelle a dû êtrerévoquée en raison de manquements.
Après son arrestation, en février 2017, il a été condamné à 100 $ d’amende sur chacun des troischefs de bris de conditions (art 145 (3) (
b) C.cr.). [8] Comme le plaide l’intimé, un juge de première instance possède un pouvoir discrétionnaire pour évaluer quel poids donner auxantécédents judiciaires ainsi qu’à une période d’accalmie dans la vie d’un délinquant. Chaque cas est un cas d’espèce et dépend du contexte[9]. Tenant compte de la norme d’intervention, la Cour est d’avis que l’appelant ne fait pas la démonstration que la juge acommis une erreur révisable sur cette question. [9] L’appelant soutient également que la juge a erré en ne prenant pas en compte les facteurs atténuants édictés à l’article 718.2a)C.cr.
Entre autres, elle n’aurait pas tenu compte de son plaidoyer de culpabilité ni du fait qu’il est le soutien de famille pour sa mère et sasœur aux études. Il estime que la crainte pour sa sécurité devait aussi être considérée pour le chef d’accusation de possession d’arme. En
effet, sa responsabilité serait diminuée du fait qu’il craignait les créanciers de son père. [ 10 ] La juge décrit très bien la situation de l’appelant. Elle est consciente qu’il est soutien de famille. Elle détermine toutefois qu’il y a lieu de faire primer l’objectif de dénonciation. Or, elle était la mieux placée pour évaluer le poids à donner tant aux facteurs atténuants qu’aggravants. [ 11 ] En ce qui concerne le plaidoyer de culpabilité, il s’agit d’un facteur atténuant [10] .
Toutefois, un plaidoyer de culpabilité enregistré tardivement ne se verra pas accorder autant de poids qu’un plaidoyer enregistré à la première occasion [11] . Dans l’arrêt Lacelle Belec , la Cour écrit : [65] Il est indéniable que la tardiveté d’un plaidoyer peut amoindrir la force de ce facteur atténuant. Il n’existe aucune règle ou barème prédéterminé qui atténue le poids d’un plaidoyer tardif.
Tout est question de circonstances et le juge est tenu de prendre une décision raisonnable à la lumière de la preuve dans chaque dossier. [12] [ 12 ] L’importance accordée au plaidoyer sera donc tributaire des circonstances de l’affaire en cause [13] . En l’espèce, la juge n’a pas accordé un poids indu au fait qu’il était tardif et l’a tout de même considéré comme un facteur atténuant. Elle n’a pas commis d’erreur sur cette question. [ 13 ] De même, elle a tenu compte de la situation personnelle de l’appelant. Elle y fait longuement référence aux paragraphes 64 à 69 de son jugement.
Elle considère qu’il s’agit d’un facteur pertinent, mais qui n’est pas une source d’allégement de la peine. Ce reproche ne peut être retenu. [ 14 ] Quant au moyen fondé sur la prétention de l’appelant voulant que la juge n’aurait pas tenu compte de l’explication qu’il a donnée pour conserver une arme prohibée et des munitions dans sa voiture, il est mal fondé.
La juge a apprécié la preuve et n’a pas retenu le témoignage de l’appelant à cet égard. [ 15 ] L’appelant soutient en outre que la juge a erré en mettant l’emphase sur le principe de dénonciation plutôt que sur celui de la réhabilitation. [ 16 ] Les crimes concernant les armes à feu présentent un risque important pour la société et sont graves.
Le principe de proportionnalité exige toutefois que la peine soit juste et appropriée selon la culpabilité morale du délinquant et la gravité de l’infraction [14] . [ 17 ] En l’espèce, la juge a mis l’emphase sur l’objectif de la dénonciation, tout en tenant compte de la situation personnelle de l’appelant.
Certes, le résultat de la mise en balance de ces différents objectifs n’est pas celui qu’aurait espéré l’appelant, mais la Cour est d’avis que la norme d’intervention ne lui permet pas d’intervenir. [ 18 ] L’appelant est aussi d’avis que la juge a erré en ne considérant pas sérieusement la possibilité de lui imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité.
Or, elle devait d’abord déterminer la peine appropriée et, puisqu’elle a conclu qu’une peine de plus de deux ans d’emprisonnement devait être imposée à l’appelant, il lui était impossible d’imposer une peine à purger dans la collectivité ( art. 742.1 C.cr .). [ 19 ] Au surplus, même si la juge avait imposé une peine de moins de deux ans à l’appelant, il n’aurait pas été approprié, dans les circonstances, d’ordonner que la peine soit purgée dans la collectivité : l’appelant possède un casier judiciaire comportant de multiples condamnations, il a déjà bénéficié d’une peine dans la collectivité en 2001 qui a dû être révoquée vu qu’il a commis un autre crime pendant celle-ci; en outre, alors qu’il était en liberté en attendant son procès dans le présent dossier, il a été condamné en 2018 pour bris de conditions parce qu’il n’a pas respecté le couvre-feu, a consommé de l’alcool et n’a pas gardé la paix [15] . [ 20 ] L’appelant soutient par ailleurs que la peine imposée est déraisonnable.
Cet argument ne peut être retenu. La juge a examiné la jurisprudence et considéré que la responsabilité de l’appelant est entière dans ce crime grave qu’est la possession d’une arme de poing avec munitions à proximité dans un véhicule. Il met en danger la sécurité du public [16] . Or, l’appelant a décidé de se munir de cette arme de façon délibérée et volontaire sur le Dark Web, et ce, dans le but de l’utiliser si nécessaire [17] . La juge a examiné la jurisprudence en semblable matière et a identifié la fourchette des peines applicables qui est entre 18 mois et 36 mois [18] .
Elle a choisi d’imposer une peine de 30 mois. Bien que la peine puisse sembler sévère, elle se situe dans la fourchette appropriée et n’est pas manifestement non indiquée ni déraisonnable dans les circonstances. [ 21 ] Enfin, l’appelant demande à la Cour un sursis d’exécution de la peine en raison du délai écoulé depuis la commission de l’infraction, le 17 février 2017. [ 22 ] Les critères à considérer aux fins d’accorder une suspension de la peine sont résumés par la Cour dans l’arrêt R. c. Colangelo de la façon suivante : [62] Les facteurs suivants tirés de R. c.
Veysey ont été appliqués par notre Cour dans R. c. Bergeron : À la lumière de la jurisprudence examinée ci-dessus, nous avons dégagé quatre facteurs que l’on pourrait raisonnablement considérer comme pertinents pour la question de savoir si la suspension doit être accordée. Nous ne laissons nullement entendre que cette liste est exhaustive. Il est possible que d’autres facteurs pertinents existent.
Pour les fins, toutefois, du présent appel, nous nous contenterons d’examiner les facteurs suivants : (1) la gravité des infractions pour lesquelles le délinquant a été condamné; (2) la période de temps qui s’est écoulée entre le moment où le délinquant a recouvré sa liberté et la date à laquelle la cour d’appel entend et tranche l’appel de la peine; (3) la question de savoir si des retards quelconques sont imputables à une des parties et (4) l’incidence de la réincarcération sur la
réadaptation du délinquant. [19] [ 23 ] Une telle suspension ne peut être ordonnée que dans les cas où la réincarcération de l’appelant causerait une injustice, ce qui sera habituellement le cas que lorsque la peine imposée en première instance a été entièrement ou presque entièrement purgée [20] . [ 24 ] Or, en l’espèce, l’appelant n’a purgé que 10 jours de la peine imposée en première instance et la Cour est d’avis de la maintenir en appel. Aucun motif ne justifie d’accorder le sursis d’exécution demandé par l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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