2018 QCCA 1766, 2018 QCCA 1766
Opinion
Procureur général du Canada c. Caisse Desjardins de Limoilou 2018 QCCA 1766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009862-183 (200-17-023145-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 octobre 2018 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MÉLYNE FÉLIX Me MARTIN LAMOUREUX (Ministère de la Justice Canada)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU Me REYNALD AUGER (Langlois avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE INC., HUISSIERS DE JUSTICE
En appel d'un jugement rendu le 27 août 2018 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) Requête pour permission de déposer un appel incident d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2 et 360 C.p.c. ) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Appel de la cause et identification des avocats. La juge informe les avocats qu’elle a pris connaissance du dossier. 9 h 31 Échanges entre la juge et les procureurs.
Question de la juge à M e Lamoureux et réponse de ce dernier. 9 h 33 Question de la juge à M e Auger et réponse de ce dernier. 9 h 34 Jugement. 9 h 37 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Procureur général du Canada demande la permission d’appeler d’un jugement mettant fin à une instance rendu en matière d’exécution (contestation d’un ordre de collocation).
[ 2 ] La Caisse Desjardins de Limoilou ne conteste pas la demande de permission d’appeler et présente une requête pour permission de former un appel incident. [ 3 ] L’appel principal soulève la question de savoir si le cautionnement détenu par la Caisse fait
partie des « droits du créancier garanti garantissant l’obligation » devant être pris en compte dans la détermination du montant de la « garantie visée par règlement » selon l’
article 2201 du Règlement de l’impôt sur le revenu , C.R.C., c. 945.
La réponse à cette question a un impact direct sur le montant de la « garantie visée par règlement » de la Caisse qui sera colloquée avant la créance fiscale de Sa Majesté et, partant, sur le montant du reliquat du produit de la vente disponible pour la fiducie réputée de celle-ci. [ 4 ] Quant à l’appel incident, il met en cause la validité de l’article 2201 du Règlement en raison de son caractère imprécis qui conférerait un pouvoir discrétionnaire aux fonctionnaires responsables de son application. [ 5 ] Je considère que ces questions doivent être soumises à la Cour, car il s’agit à la fois de questions nouvelles (le jugement de première instance est le premier au Canada portant spécifiquement sur l’application de l’article 2201 du Règlement ) et de questions de principe qui dépassent les seuls intérêts des parties à l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler du Procureur général du Canada; [ 7 ] ACCUEILLE la demande pour permission de former un appel incident de la Caisse Desjardins de Limoilou; [ 8 ] PERMET à la Caisse Desjardins de Limoilou de déposer au greffe une déclaration d’appel incident dans les 10 jours du présent jugement; [ 9 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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