2014 QCCA 2225, 2014 QCCA 2225
Opinion
Droit de la famille — 143082 2014 QCCA 2225 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024487-142 (505-04-022273-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTE AVOCATE N… D... M e Guylaine ladouceur ( Me Guylaine Ladouceur, avocate ) INTIMÉ AVOCATE R… DE... M e Jessica l’HEUREUX ( Madore & Cadieux avocats sencrl ) En appel d'un jugement rendu le 5 mai 2014 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h50 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Guylaine Ladouceur. 11h05 Suspension de l'audience. Reprise de l'audience. 11h24 Me Ladouceur poursuit sa plaidoirie. 11h46 Suspension de l'audience. 11h53 Reprise de l'audience. Plaidoirie de Me Jessica L'Heureux. 12h02 Réplique de Me Ladouceur. 12h04 Suspension de l'audience. 12h20 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé ce jour – voir page 3. 12h23 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il faut rappeler d'abord la sévérité de la norme d'intervention applicable, en appel, en matière de pension alimentaire, norme que la Cour résume ainsi dans un arrêt récent : [14] L'on connaît, bien sûr, la norme d'intervention en matière d'ordonnances alimentaires pour enfants ou pour ex-époux, norme que la Cour applique avec constance, suivant en cela l'enseignement de la Cour suprême du Canada, notamment dans Hickey c.
Hickey [renvoi omis] : le juge de première instance jouit en ce domaine d'un vaste pouvoir discrétionnaire et, considérant cette latitude (qui lui permet de façonner une solution à l'exacte mesure de chaque cas particulier), une cour d'appel ne modifiera ses ordonnances que si elles sont viciées par une erreur de droit ou de principe significative ou encore par une erreur de fait manifeste et dominante, qui fait obstacle de manière univoque aux conclusions du jugement et mine l'assise de ces dernières. [1] [ 2 ] Bien que le dossier d'appel comporte quelques éléments pouvant laisser croire que les revenus réels de l'intimé sont plus élevés qu'il y paraît, la preuve administrée en première instance ne permet pas de conclure de manière prépondérante que ses revenus sont supérieurs à ceux qu'il a déclarés pour l'année 2013 ou qu'il indique pour les premiers mois de l'année 2014.
Il n'est pas impossible non plus que ses revenus augmentent en 2014, mais c'est précisément pour cette raison que le juge a refusé de diminuer la pension payable par l'intimé. [ 3 ] Ce sont les lacunes de la preuve qui expliquent la manière dont le juge de première instance a statué et l'appelante, qui porte le très lourd fardeau de démontrer que le jugement est entaché d'une erreur manifeste et déterminante, n'en fait pas la démonstration.
[ 4 ] En ce qui concerne les frais particuliers de l'enfant X (1 959 $), compte tenu des revenus déclarés des parties et de leur capacité respective de payer, ils devront être répartis, pour le moment et tant que la pension ne sera pas autrement modifiée, sur la base suivante : 70 % pour l'intimé et 30 % pour l'appelante. [ 5 ] Quant à la provision pour frais, considérant que la requête présentée par l'appelante avait pour seul objectif la pension des enfants, considérant que le changement de garde de l'un des enfants justifiait cette demande, compte tenu des actifs de l'intimé et de la disproportion entre ces derniers et ceux de l'appelante, le juge de première instance aurait dû l'accorder, à hauteur de 5 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, pour partie, aux fins de prononcer les ordonnances qui suivent; [ 7 ] ORDONNE à l'intimé de payer 70 % des frais particuliers engagés à compter du 15 février 2013 au bénéfice de l'enfant X; [ 8 ] ORDONNE à l'intimé de verser à l'appelante une provision pour frais de 5 000 $ dans les 15 jours de la date du présent jugement. [ 9 ] Sans frais, vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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