2020 QCCQ 9995, 2020 QCCQ 9995
Opinion
Protection de la jeunesse — 201684 2020 QCCQ 9995 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 200-41-016756-199 DATE : 8 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescente née le […] 2005 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 19 août 2019, la juge Judith Landry accueille une demande en protection concernant X, âgée de quatorze ans. Elle déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis, car ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif sont négligés [1] et elle court un risque sérieux de négligence [2] .
L’adolescente est confiée à son grand-père maternel avec des mesures d’aide pour six mois. Estimant que la situation de l’adolescente l’exige, le directeur la protection de la jeunesse [DPJ] demande de prolonger ces mesures pour six mois. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’adolescente s’améliore.
Au départ, quelques conflits surviennent avec le grand- père maternel, mais ceux-ci diminuent en intensité et en fréquence depuis novembre 2019. [ 4 ] L’adolescente améliore notablement sa présence et sa ponctualité à l’école. [ 5 ] Le père consomme toujours de l’alcool et maintient qu’il ne s’agit pas d’un problème. Les contacts de l’adolescente avec son père sont positifs, mais cette dernière s’oppose tout de même à son encadrement.
L’hébergement de l’adolescente chez le grand-père a un impact positif sur sa relation avec son père. [ 6 ] La mère est toujours en couple avec son conjoint qui consomme de l’alcool et des drogues. Ils ne vivent pas ensemble la mère demeurant chez sa mère. Elle a commencé un suivi auprès de l’organisme A en lien avec sa consommation. Après une année sans contact, elle a bénéficié de deux visites avec sa fille, qui se sont bien déroulées. [ 7 ] L’adolescente s’inquiète de la consommation de ses parents. Elle désire demeurer chez son grand-père jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle y reçoit réponse à ses besoins.
[ 8 ] Afin de permettre à l’adolescente de cheminer quant à sa fréquentation scolaire, de venir en aide aux parents en lien avec leurs problèmes de consommation et d’outiller le père pour répondre aux besoins éducatifs de sa fille, les mesures d’aide doivent être prolongées. Celles proposées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et révision; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° iii. et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 août 2019; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de son grand-père maternel, monsieur C;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de l’adolescente avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, à la condition que les parents ne soient jamais en état de consommation en présence de l’adolescente; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Signé le : 14 avril 2020 /sl
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