2022 QCCA 985, 2022 QCCA 985
Opinion
LSJPA — 2217 2022 QCCA 985 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000562-225 ( 540-03-015385-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). DATE : Le 14 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE X Me julie couture ( Couture avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AMÉLIE ST-DENIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent e DESCRIPTION : Requête pour permission d'en appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ( Article 675(1) a) (ii) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : RC-18 AUDITION Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait; [ 2 ] Vu l’avis d’appel déposé au dossier; [ 3 ] Vu le consentement des parties à déférer la requête pour permission d’appeler à la formation chargée d’entendre l’appel; [ 4 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait à la formation chargée d’entendre l’appel.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…