2021 QCCA 1003, 2021 QCCA 1003
Opinion
Charles c. R. 2021 QCCA 1003 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007082-199 , 500-10-007329-202 (540-01-072948-162) DATE : 16 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C A. GUY COURNOYER, J.C.A. MUHAMMAD JUNAID CHARLES APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable de tentative de meurtre lors d’une grave altercation avec un voisin.
Il a porté en appel le verdict et la peine, ce dernier appel ayant été autorisé par un juge de la Cour : 2020 QCCA 610 . [ 2 ] Au procès, plusieurs témoins ont été entendus et ils ont décrit les événements différemment. L’appelant a notamment avancé la légitime défense, un moyen qui, de l’avis de la juge, était vraisemblable. [ 3 ] L’intimée et l’appelant ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale afin d’éviter la tenue d’un nouveau procès. Les parties conviennent de procéder sans audition.
La victime a été informée de la démarche. [ 4 ] Après le dépôt du mémoire de l’appelant, l’intimée reconnaît que l’appel doit réussir à l’égard de l’infraction de tentative de meurtre. Selon les parties, la juge d’instance reconstruit une trame factuelle à partir de quatre versions contradictoires sans toutefois conclure clairement sur les faits qu’elle retient.
Les parties observent que l'omission de tirer des conclusions de fait claires relativement aux versions de la victime et d’un autre témoin est importante puisque, dans un cas, la victime est attaquée unilatéralement par l'appelant alors que, dans l’autre, les coups de couteau sont le paroxysme d'une rixe impromptue, d'abord verbale et ensuite physique, entre les deux hommes dans le domicile de l'appelant. De plus, la juge aurait erronément placé la nature grave des blessures au cœur de son analyse de l’intention.
Ses motifs n’écartent donc pas un doute raisonnable sur l’intention de tuer. [ 5 ] Les parties s'entendent que l’erreur n’affecte que la conclusion sur l’intention requise à la tentative de meurtre. La preuve révèle que l'appelant est l'auteur des coups de couteau donnés à la victime et que les blessures causées répondent à la définition de voies de fait graves.
De son côté, l’appelant renonce à invoquer la légitime défense et il abandonne ses autres moyens d'appel. [ 6 ] Dans le dossier d’appel 500-10-007082-199 concernant le verdict, les parties demandent à la Cour d’accueillir l'appel, d’annuler la déclaration de culpabilité sur le chef de tentative de meurtre et de lui substituer un verdict de culpabilité de voies de fait graves. [ 7 ] Dans le dossier d’appel 500-10-007329-202 concernant la peine, les parties suggèrent d’annuler la peine originale et d’imposer une peine d'emprisonnement d’une durée de 21 mois, de laquelle il faut déduire quatorze jours de détention provisoire, à l’infraction de voies de fait graves.
Cette peine serait assortie d'une ordonnance de probation d'une durée de 2 ans, aux conditions obligatoires, ainsi qu’aux conditions facultatives suivantes : 1) interdiction de communiquer directement ou indirectement de quelque manière que ce soit avec Nazim Mostefai, Alexandra Lavoie et les membres de leur famille immédiate; 2) interdiction de se trouver en présence physique de Nazim Mostefai et d’Alexandra Lavoie; 3) interdiction de se trouver dans un rayon de 500 mètres des lieux de résidence ainsi que des lieux de travail de Nazim Mostefai et Alexandra Lavoie.
Les ordonnances prononcées en vertu des articles 109 C.cr. et 487.051 C.cr., par la juge de première instance devraient être maintenues. [ 8 ] La Cour est d’accord avec les observations des parties. Combinés, la motivation incomplète du jugement sur la question de l’intention spécifique et le poids indu accordé à la nature des blessures dans le raisonnement de la juge donnent ouverture à l’intervention de la Cour.
Compte tenu des concessions additionnelles de l’appelant quant à ses autres moyens et à la légitime défense, la Cour croit qu’un verdict de culpabilité de voies de fait graves est bien fondé et que la peine proposée l’est également. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel portant sur le verdict dans le dossier 500-10-007082-199;
[ 10 ] ANNULE le verdict de culpabilité sur le chef de tentative de meurtre et lui SUBSTITUE un verdict de culpabilité de voies de fait graves (art. 268 C.cr. ); [ 11 ] ACCUEILLE l’appel portant sur la peine dans le dossier 500-10-007329-202; [ 12 ] ANNULE la peine imposée et lui SUBSTITUE une peine de 20,5 mois d’emprisonnement assortie d'une ordonnance de probation d'une durée de 2 ans, aux conditions obligatoires et facultatives suivantes : 1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du tribunal; 3.
Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. 4. Ne pas communiquer directement ou indirectement de quelque manière que ce soit avec Nazim Mostefai, Alexandra Lavoie et les membres de leur famille immédiate; 5. Ne pas se trouver en présence physique de Nazim Mostefai et d’Alexandra Lavoie; 6.
Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres des lieux de résidence ainsi que des lieux de travail de Nazim Mostefai et Alexandra Lavoie. [ 13 ] MAINTIENT les ordonnances prononcées en vertu des articles 109 C.cr. et 487.051 C.cr ., par la juge de première instance. [ 14 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales avant le 21 juin 2021, 15 h. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Francis Le Borgne RABY DUBÉ LE BORGNE AVOCATS Pour l’appelant Me Simon Blais DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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