2015 QCCA 300, 2015 QCCA 300
Opinion
Denis c. R. 2015 QCCA 300 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003062-143 (105-36-000071-135) (105-01-000270-129) DATE DE L’ARRÊT : DÉPÔT DES MOTIFS : 13 FÉVRIER 2015 13 FÉVRIER 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. KARINE DENIS APPELANTE - Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 juin 2014 par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Bonaventure (l'honorable François Huot), qui a rejeté son appel contre un jugement rendu le 1 er mars 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bonaventure (l’honorable Janick Poirier), qui lui a imposé la peine suivante : une sentence suspendue de 12 mois assortie d’une probation de 12 mois dont 6 mois avec suivi, une ordonnance d’accomplir 100 heures de travaux communautaires et une ordonnance en vertu de l’
article 487.051 C.cr . [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure résume ainsi la trame factuelle de ce dossier : Le 17 février 2012, l’appelante, Karine Denis, aperçoit dame Rolande Loiselle dans un stationnement d’épicerie I.G.A. située à Paspébiac. Munie d’un balai à neige, madame Denis s’approche de la victime et lui assène plusieurs coups à la tête et aux mains à l’aide de l’objet en question. Il faut dire, à la base, que les relations n’étaient pas au beau fixe entre les deux (2) personnes, appartenant à la même famille par alliance.
Elles ne s’adressaient plus la parole depuis de nombreuses années, et ce… et cela remontait même avant l’époque où la fille de l’appelante avait été confiée en famille d’accueil aux soins de madame Loiselle. Dans les semaines précédant ces événements, l’appelante avait déjà entrepris de réorienter sa carrière. Elle débuta par la suite, au mois d’août 2012, une formation professionnelle en camionnage, formation qu’elle compléta le 19 janvier 2013, soit six (6) semaines avant les représentations sur la peine, dans la présente affaire.
Le 12 février 2012, Karine Denis fut trouvée coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur la personne de madame Loiselle. Un arrêt conditionnel des procédures fut prononcé sur l’accusation de voies de fait armées portée en lien avec les mêmes événements.
Le 1 er mars 2013, l’honorable Janick Poirier refusa de donner suite à la demande d’absolution inconditionnelle ou conditionnelle formulée par l’appelante et sursit au prononcé de la sentence, ordonnant à madame Denis de se soumettre à une ordonnance de probation pour une période de douze (12) mois, dont six (6) mois avec suivi, et d’accomplir, au cours de cette même période, cent (100) heures de travaux communautaires. [ 3 ] Dans une affaire comme la nôtre, l’absolution conditionnelle peut être ordonnée lorsque le tribunal « considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public » [1] .
Notre Cour a, dans l’arrêt Corbeil-Richard [2] , résumé ainsi le sens et la portée de ces conditions : [35] […] Tout d’abord, il faut que ce soit dans l’intérêt véritable de l’accusé . Une décision de la Cour d’appel de la Colombie- Britannique résume l’état du droit à ce sujet : […]
(5) Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character , without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, that the entry of conviction against him may have significant adverse repercussions . [36] Ensuite l’absence de condamnation qui résulte de l’imposition de l’absolution ne doit pas nuire à l’intérêt public . Cela « ne signifie pourtant pas que l’absolution doit être elle-même dans l’intérêt public ». [37] Clayton C.
Ruby et ses collègues s’expriment de la façon suivante concernant la notion d’intérêt public : The Court must consider whether or not a discharge would be contrary to the public interest, and it is not sufficient to ask whether a discharge would be in the best interests of the community. […] The need for deterrence of other individuals is no doubt a factor which the court can take into account. […] [38] Le juge Béliveau dans l’affaire Rozon déclare ce qui suit au sujet de la notion d’intérêt public : Quant à la notion d’intérêt public, elle doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. [3] [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 4 ] L’appelante plaide d’abord que son « intérêt véritable » était de ne pas posséder de casier judiciaire pour avoir « accès à un emploi international mieux rémunéré », ce avec quoi le juge de la Cour supérieure aurait été d’accord. [ 5 ] La juge de première instance note que l’appelante dit aimer les voyages et voudrait « travailler sur de longues distances ».
La juge reconnaît ensuite qu’une personne possédant un casier judiciaire ne pourra pas se rendre aux États-Unis, mais elle conclut que « madame peut occuper un emploi et peut occuper un emploi dans le domaine où elle souhaite travailler, soit conduire un camion, tout en ayant un casier judiciaire » [4] au Canada, ce que l’appelante a d’ailleurs concédé en contre-interrogatoire. [ 6 ] La juge ne considère donc pas qu’il est dans l’intérêt véritable de l’appelante d’obtenir une absolution puisqu’un casier judiciaire n’aura pas à son égard des conséquences négatives significatives, ne lui causera pas un préjudice disproportionné.
Le juge de la Cour supérieure partage ce constat. [ 7 ] Il est vrai que l’accusé n’a pas à démontrer, pour un exemple donné, que son emploi sera menacé par un casier judiciaire [5] , mais la possibilité de préjudice ne doit pas être théorique ou constituer une simple hypothèse [6] . Rappelons qu’au moment du procès devant la Cour du Québec, l’appelante n’avait effectué que des recherches
sommaires d’emploi et appelé seulement un employeur éventuel. [ 8 ] En ce qui concerne la dissuasion, la juge exprime sa préoccupation en mentionnant que l’appelante a posé « un geste gratuit sur une victime qui est là, qui au mauvais moment au mauvais endroit et qui fait les frais d’un geste d’impatience et d’une complète perte de contrôle ».
Et à l’audience, l’appelante « ne manifeste aucun remords, aucun regret en lien avec l’accusation ». [ 9 ] La juge de première instance conclut, à bon droit, qu’il n’est pas dans « l’intérêt véritable » de l’appelante de ne pas avoir de dossier criminel. [ 10 ] L’appelante plaide ensuite que la juge a commis une erreur de principe en faisant « de l’absolution une mesure exceptionnelle et l’a vraisemblablement refusée en raison de la nature de l’infraction ». [ 11 ] Ce reproche est sans fondement. [ 12 ] Non seulement la juge ne considère-t-elle pas l’ordonnance d’absolution exceptionnelle, elle écrit : Dans le cas de madame Denis, qui demande - bon - une absolution inconditionnelle, cette absolution, elle est prévue au Code criminel .
Elle est... Elle apparaît, là, l’article 730 du Code et tant le Code que la jurisprudence nous indiquent qu'il ne s’agit pas d'une mesure exceptionnelle qui... qui exigerait des circonstances exceptionnelles, que ce n'est pas le cas , mais qu'il faut que ce soit dans l'intérêt véritable de l'accusé et que ça ne soit pas contraire à l'intérêt public que d'imposer... que de... que d'absoudre un contrevenant. [7] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Par ailleurs, la juge explique pourquoi une telle ordonnance n’est pas accordée, tant en droit qu’en fait.
Et l’appelante n’étaye pas le lien qu’elle suppose entre la nature de l’infraction et la décision de ne pas accorder l’absolution. [ 14 ] Cela nous amène au dernier moyen avancé par l’appelante. Il comporte un double volet. L’appelante soutient que la juge a trop insisté sur son « absence de regret » et sur les conséquences des voies de fait sur la victime. [ 15 ] Dans le premier cas, l’appelante souligne que l’absence de remords ne justifie pas une peine plus sévère. Il ne s’agit pas d’un facteur aggravant. Elle s’interroge ensuite sur l’existence d’une preuve sous ce rapport.
La juge aurait tiré cette inférence du seul fait que l’appelante « a minimisé les lésions de la victime au procès ». De plus, l’appelante n’a pas été interrogée à ce sujet lorsqu’elle a témoigné sur sentence. L’absence de preuve « n’est pas une preuve de l’inverse ». L’insistance de la juge du procès sur ce facteur ferait « de l’absolution une mesure réservée aux accusés qui manifeste ( sic ) des remords ou des regrets ». Et l’appelante de conclure sur ce moyen :
Cette insistance importante sur un facteur qui devrait être neutre combinée au peu d’attention donné aux facteurs atténuants dénote une erreur de principe. [ 16 ] Revenons au jugement de première instance sur cette question : […].. Un procès a eu lieu et le Tribunal ne tient absolument pas rigueur à l'accusée. Ce n’est pas le ... [inaudible] de choisir de ... de soumettre la situation au Tribunal dans le cadre d’un procès.
L’accusée s’est… s’est cependant de nouveau fait entendre ce matin [8] sur le... l’audience sur la détermination de la peine et un an plus tard, deux (2) mois et demi après la déclaration de culpabilité, dans la déclaration de l’accusée au Tribunal ce matin, elle ne manifeste aucun remords, aucun regret en lien avec l’accusation dont le Tribunal l’a déclarée coupable.
Elle ne présente pas d'excuse, ne présente pas d'explication , lorsqu'elle se fait entendre dans... dans l'audience sur la peine, et... et s'en tient uniquement aux conséquences négatives qu’aurait sur elle l’imposition d’une peine, là, autre qu’une absolution . Et quant à ...
Et lorsque le Tribunal doit évaluer l’intérêt véritable de l’accusée et... et le fait que... une... une absolution ne doive pas nuire à l’intérêt public , le... le Tribunal en tient compte également, le... un accusé qui... qui démontrerait au Tribunal, en exprimant une certaine forme de remords, de regret, que l’imposition d'une peine plus dissuasive n’est pas nécessaire , cette situation militerait davantage dans le sens d'une absolution. Ce n’est pas le cas dans la situation qui nous occupe.
Alors, la... l'accusée s'en est tenue à... à étayer et à justifier sa demande d'absolution vraiment par les… l’impact que la situation aurait sur sa vie professionnelle. [9] [Soulignement ajouté] [ 17 ] Il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas manifesté de regret lors de son témoignage sur la sentence. Aucune question ne lui a été posée sur le sujet par son avocat et l’appelante ne l’a pas abordé d’elle-même. Elle a parlé exclusivement de sa formation de chauffeur, des cours de préposée aux bénéficiaires suivis en 2002, du travail d’usine fait entre 2002 et 2012. Cela n’étonne pas.
À l’occasion de l’audition de l’appel devant la Cour supérieure, son procureur explique : Évidemment, madame Denis n’a pas l’avantage, elle avait pas le crédit de la personne qui se met le genou… tu sais, qui reconnaît ses torts, qui exprime des remords. Elle fait son procès. Toutefois, il faut garder à l’esprit que ce qui est intervenu, ce soir… cette soirée-là, dans la cour d’épicerie, c’est un événement qui… sous… c’est… c’était… c’est pas… ça a pas été planifié. Ce sont des personnes qui avaient de l’acrimonie.
C’est pas de… Madame Denis – il faut pas se cacher – avait contre cette… PAR LE TRIBUNAL N’aimait… PAR Me JULES GRENIER, pour l’appelante … cette personne… PAR LE TRIBUNAL … pas madame Loiselle, là. PAR Me JULES GRENIER, pour l’appelante Se parlaient pas. C’était sa belle-sœur. Ils se parlaient pas depuis… PAR LE TRIBUNAL La garde de la fille. PAR Me JULES GRENIER, pour l’appelante Même… Ah ! Ça datait de plus longtemps que ça. PAR LE TRIBUNAL O.K. PAR Me JULES GRENIER, pour l’appelante Alors, il y a eu l’histoire de la… le placement de la… de la fille de madame Denis chez… chez la victime, ainsi de suite.
Alors, évidemment, c’est un geste violent. C’est… Toutefois, c’est porté par voie
sommaire. Ça aurait été difficile pour madame de venir exprimer des remords alors que… alors qu’elle ne… qu’elle ne les… - si on veut, là – qu’elle ne le…. qu’elle ne le ressentait pas. Ça aurait été hypocrite de sa part .
Bien entendu, je le conçois… je… je l’accorde, je le conçois, c’est que, si elle avait plaidé coupable, si elle avait fait preuve de remords, ça aurait probablement facilité l’octroi d’une absolution. [10] [Soulignement ajouté] [ 18 ] Cette question est effectivement pertinente même si l’absence de remords ou d’excuses ne constitue pas un facteur aggravant [11] . Le prononcé des peines a notamment pour objectif essentiel de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions visant à susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants [12] .
Il en va de même pour l’absolution [13] . [ 19 ] Le fait d’exprimer des remords est un élément favorable à l’accusé lors de l’évaluation du critère de l’intérêt véritable [14] . Tel qu’indiqué ci-haut, ce critère présuppose notamment que l’accusé est une personne de bonne moralité et qu’une condamnation n’est pas nécessaire pour le dissuader de récidiver.
Or, la juge ne peut que constater l’absence de cet élément qui aurait pu faciliter l’octroi de l’absolution, sans pour autant en faire une circonstance aggravante. [ 20 ] La juge a, par ailleurs, considéré notamment les circonstances entourant la commission de l’infraction, le caractère gratuit et violent du geste posé, le fait que ce geste n’était pas prémédité, l’absence d’antécédents judiciaires, la gravité subjective et objective de l’infraction, les objectifs de dissuasion et de dénonciation, la situation personnelle de l’appelante et ses perspectives d’avenir, et l’impact sur elle d’une condamnation avant de rendre sa décision. [ 21 ] La juge n’a pas commis d’erreur de principe ni accordé une « insistance trop grande sur les facteurs appropriés » [15] .
Il n’y a pas ici matière à intervention. [ 22 ] Enfin, l’appelante reproche à la juge d’avoir insisté de façon démesurée sur les conséquences de l’agression sur la victime et ajoute qu’elles ne sont pas un empêchement à l’absolution. Cela donnerait « un caractère de vengeance à la peine ». [ 23 ] Ce moyen est sans mérite. [ 24 ] La juge de première instance n’a pas accordé une importance injustifiée aux conséquences de l’agression sur la victime.
Il en est question lorsque la juge de première instance fait état de la preuve testimoniale et documentaire administrée, s’arrête à la gravité subjective de l’infraction et conclut, ultimement, qu’elle doit tenir compte de cet élément. CE SONT POUR CES MOTIFS QUE, SÉANCE TENANTE, LA COUR A : [ 25 ] ACCUEILLI la requête pour faire appel de la peine, mais REJETÉ l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Hugo Caissy ROY & CAISSY Pour l’appelante Me Pascale Gaudette PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 février 2015
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