2021 QCCQ 8975, 2021 QCCQ 8975
Opinion
Protection de la jeunesse — 215558 2021 QCCQ 8975 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010177-204 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B (déchu de son autorité parentale) Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans. [ 2 ] Selon un jugement rendu le 19 novembre 2020, elle est confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2021 et des mesures d’aide sont ordonnées dont un suivi psychologique pour une année. [ 3 ] La Directrice demande de procéder par voie accélérée.
À cet effet, les parties ont signé une entente de non-présence. [ 4 ] La Directrice demande l’autorisation de retirer la conclusion relative aux soins de santé concernant le suivi psychologique de l’adolescente. [ 5 ] Le 18 juin 2021, l’adolescente est retournée vivre dans son milieu familial après un hébergement à l’unité de réadaptation A. [ 6 ] Selon le bilan de réadaptation, l’adolescente a gagné en maturité et la mère a pu reprendre un rôle d’autorité sécurisant auprès de sa fille.
La mère démontre de bonnes capacités parentales et intègre les outils proposés par les intervenants dans son quotidien à la maison. [ 7 ] La situation évolue positivement dans le milieu familial. D’ailleurs, la Directrice prévoit la fermeture du dossier à la fin de l’ordonnance, soit le 19 novembre 2021. [ 8 ] L’adolescente a demandé de mettre fin à son suivi psychologique. Les professionnels conviennent que le suivi n’est plus nécessaire et qu’elle peut se référer, au besoin, à Marie-Vincent ou au CLSC. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 11 ] MAINTIENT toutes les mesures prononcées le 19 novembre 2020; [ 12 ] RETIRE la conclusion suivante : [31] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment un suivi psychologique; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment un suivi psychologique; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 19 novembre 2021. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 16 septembre 2021 20 septembre 2021
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