2012 QCCA 75, 2012 QCCA 75
Opinion
Abel c. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 2012 QCCA 75 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007240-101 (200-17-012906-103) DATE : LE 19 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LOUISE ABEL APPELANTE – Requérante c.
LA FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (FIQ) INTIMÉE – Mise en cause et LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES et GUYLAINE TARDIF MISES EN CAUSE – Intimées ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 novembre 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (honorable Robert Dufresne), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Avec beaucoup d'égards pour le juge de première instance, nous sommes d'avis qu'il a commis une erreur en rejetant la requête en révision judiciaire de l'intimée, car la décision de la Commission des lésions professionnelles (ci-après CLP) était déraisonnable au sens retenu par la jurisprudence [1] . [ 3 ] Le 11 février 2008, l'appelante, qui est à l'emploi de l'intimée, s'absente du travail pour raison de maladie.
Elle affirme avoir été victime de harcèlement au travail. Il n'est pas contesté que les événements relatés correspondent à la notion d'accident de travail au sens de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [2] (ci-après LATMP). [ 4 ] Le 27 janvier 2009, l'appelante fait sa réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après CSST). La réclamation est rejetée par la CSST pour motif de tardiveté. La direction de la révision administrative de la CSST rejette la demande de révision de l'appelante. [ 5 ] L'appelante conteste cette décision devant la CLP. Après une audition tenue le 16 mars 2010, la CLP rejette la demande de l'appelante et déclare irrecevable sa réclamation. [ 6 ]
L'article 270 LATMP prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion. Ce délai peut être prolongé lorsque le travailleur démontre un motif raisonnable pour excuser son retard, selon les termes de l'article 352 LATMP : 270.
Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas. Assistance. L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin. Transmission à l'employeur.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé. 352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de
son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. [ 7 ] En l'espèce, il est acquis au débat que, à compter de son absence au travail le 11 février 2008, et même au moment où elle a déposé sa réclamation à la CSST en janvier 2009, l'appelante souffrait d'une dépression majeure. Cette condition a entraîné son incapacité à prendre les décisions indiquées ainsi qu'à faire les choix appropriés aux circonstances. En conséquence, l'appelante a omis de faire sa réclamation à la CSST en temps utile.
La lecture du paragraphe 24 de la décision de la CLP permet de constater que ce tribunal a considéré que l'intensité des symptômes de l'appelante expliquait son inaction jusqu'au 31 octobre 2008 : [24] Le tribunal retient que la travailleuse a un motif raisonnable expliquant la non-production de sa réclamation pour la période comprise entre le 11 août 2008 et le 31 octobre 2008, compte tenu de l'intensité des symptômes qu'elle présentait et de l'absence de démarches véritablement exigeantes pour revendiquer ses droits pendant cette période. [ 8 ] Par ailleurs, la CLP a écrit aussi que l'appelante a continué à présenter de sérieux problèmes psychologiques au moins jusqu'à l'automne 2009 : [33] Le tribunal tient compte du fait que la travailleuse avait, jusqu'à l'automne 2009, de grandes difficultés à réaliser ses activités de la vie domestique et de la vie quotidienne en raison des symptômes dépressifs plutôt intenses dont elle souffrait. [ 9 ] L'appelante a été, pendant toute cette période, très « désorganisée » psychologiquement.
Même en mars 2009, le psychiatre Marc Guérin retenait un diagnostic de trouble dépressif majeur. Il a écrit : Au niveau des fonctions cognitives, je note de sérieuses difficultés de concentration.
Elle cherche sans cesse ses mots et elle perd le fil de ses idées. […] Pour l'instant madame demeure totalement inapte à occuper ses fonctions habituelles en raison de ce tableau anxio-dépressif sévère. [ 10 ] Ces faits non contestés auraient dû amener la CLP à conclure à la démonstration d'un motif raisonnable pour expliquer le retard de l'appelante à déposer sa réclamation à la CSST. [ 11 ] La CLP a cependant conclu que l'exercice par l'appelante de certains recours (auprès de son assureur et de la Commission des normes du travail (CNT)) démontrait une capacité suffisante pour exercer ses droits.
La CLP a aussi retenu que le choix de l'appelante d'éviter d'affronter l'intimée constituait une renonciation à exercer ses droits en vertu de la LATMP. [ 12 ] Ces conclusions sont déraisonnables. [ 13 ] L'appelante a certes exercé certains recours, mais ses démarches ont été dictées par les circonstances et, en plus, elles ont été entreprises à l'instigation et avec le support direct et soutenu de plusieurs personnes (médecin, époux, enfants, représentant de la CNT).
À cet égard, l'extrait suivant du rapport du psychiatre Guérin reflète le témoignage de l'appelante devant la CLP : Elle rapporte qu'il y a quelques mois, son assureur cessait de lui verser des prestations d'invalidité. Elle a alors été référée au bureau de chômage et de là on l'a référée à la Commission des normes du travail. Les gens à qui elle a parlé lui ont dit qu'elle devrait déposer une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST), car il considérait qu'elle aurait fait l'objet de mauvais traitements au travail.
Madame dit qu'elle ne comprend pas trop ce qui en est, mais les gens ont tellement insisté, dit-elle, qu'elle a finalement déposé une réclamation. [ 14 ] En tirant de l'exercice de certains recours par l'appelante l'inférence que cette dernière n'avait pas démontré l'existence de « motifs raisonnables », la CLP a, en réalité, exigé que l'appelante démontre qu'elle était dans « l'impossibilité absolue d'agir », ce qui n'est pas le critère applicable, comme la CLP en avait elle-même convenu au paragraphe 19 de sa décision. [ 15 ] La CLP a aussi imputé à l'appelante une renonciation à ses droits en vertu de la LATMP.
En tenant compte de la preuve et de son appréciation par la CLP ainsi que de l'état extrêmement fragile de l'appelante, il était déraisonnable d'inférer de la crainte de l'appelante d'affronter l'intimée une renonciation à ses droits en vertu de la LATMP. Le droit administratif n'est pas moins exigeant que le droit commun en cette matière. [ 16 ] L'appelante a établi l'existence de motifs raisonnables pour expliquer son retard à produire sa réclamation.
L'application stricte des principes de droit administratif amènerait le retour du dossier devant la CLP pour que le tribunal statue sur la question en tenant compte du présent arrêt. Cependant, une démarche différente paraît opportune dans les circonstances compte tenu du délai écoulé depuis la demande de l'appelante et de l'unique issue possible eu égard à la question de l'existence de motifs raisonnables pour expliquer son retard à produire sa réclamation.
Il est reconnu dans ces circonstances que l'équité et la saine administration de la justice commandent au tribunal judiciaire de rendre la décision que doit rendre le tribunal administratif [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 18 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 19 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens; [ 20 ] ANNULE la décision rendue le 25 mai 2010 par la CLP; [ 21 ] DÉCLARE que la réclamation faite par l'appelante le 28 janvier 2009 est recevable;
[ 22 ] DÉFÈRE l'affaire à la CLP pour qu'elle l'entende sur le fond. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. M e Marc Bellemare Bellemare, Avocats Pour l'appelante M e Claire Brassard Cain Lamarre Casgrain Wells Pour l'intimée Date d’audience : 18 janvier 2012
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