2016 QCCQ 6319, 2016 QCCQ 6319
Opinion
Construction Rénov-o-Max inc. c. Pelletier 2016 QCCQ 6319 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062752-158 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION RÉNOV-O-MAX INC. 1961, Drouin Québec (Québec) G1E 3W6. Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
PIERRE PELLETIER […] Québec (Québec) […] Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Rénov-O-Max inc. réclame de monsieur Pierre Pelletier la somme de 4 828,95 $ en vertu d’un contrat intervenu entre les parties le 3 juillet 2014. [ 2 ] Bien que dûment convoquée, aucun représentant de la demanderesse ne s’est présenté à l’audience et aucune preuve n’a été offerte au soutien de cette réclamation.
C’est pourquoi elle sera rejetée. [ 3 ] Monsieur Pelletier, présent à l’audience se porte lui-même demandeur reconventionnel pour la somme de 3 000,00 $, représentant les dommages que lui a causé la demanderesse qui après s’être engagée par contrat forfaitaire à faire certains travaux a omis de donner suite à ses engagements et a abandonné le chantier après une journée et quelques heures de travail. [ 4 ] Il appert de la preuve testimoniale entendue que la demanderesse a décidé de déserter le chantier le deuxième jour. [ 5 ] Or, l’
article 2126 du Code civil du Québec prévoit que : « 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. » [ 6 ] En abandonnant les travaux le 20 juillet comme l’a fait la demanderesse, elle a résilié le contrat à contretemps. [ 7 ] Ce faisant elle abandonnait le défendeur à lui-même, à une période où il ne pouvait plus trouver un autre entrepreneur disponible pour compléter les travaux dans un délai raisonnable.
Au surplus, n’ayant pas commandé la porte coulissante ni les deux fenêtres qui devaient être installées chez le défendeur, celui-ci a dû passer l’été avec une pièce de sa maison surchauffée par deux puits de lumière, qu’il ne pouvait ventiler. [ 8 ] Le défendeur a donc perdu l’usage de cette pièce de sa maison pendant une durée de deux mois. [ 9 ] C’est pourquoi il demande à être indemnisé pour les troubles, ennuis et inconvénients subis, à la suite de la résiliation unilatérale du contrat par la demanderesse. [ 10 ] Le Tribunal fixe à 2 000,00 $ l’indemnité à laquelle a droit le défendeur-demandeur reconventionnel pour les troubles, ennuis et inconvénients subis et la perte d’usage d’une pièce de sa maison suite à la résiliation unilatérale du contrat par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la réclamation de Construction Réno-O-Max inc.
ACCUEILLE la demande reconventionnelle. CONDAMNE Construction Réno-O-Max inc. à payer à Pierre Pelletier la somme de 2 000,00 $, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2015. REJETTE la demande d’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . vu les taux courants d’intérêts. CONDAMNE la demanderesse aux dépens fixés à 75,25 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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