2021 QCCQ 9381, 2021 QCCQ 9381
Opinion
Protection de la jeunesse — 214880 2021 QCCQ 9381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-037203-205 DATE : 12 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2020 Enfant intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La Directrice est impliquée dans la vie de l’enfant depuis sa naissance en raison du risque sérieux de négligence qu’elle encourt auprès de ses parents. [ 2 ] Le 18 août 2020, l’enfant est confiée en famille d’accueil. [ 3 ] Depuis janvier 2021, l’enfant évolue positivement dans la famille d’accueil banque mixte de C et D. [ 4 ] La mère présente un diagnostic d’atteinte frontale. Elle bénéficie d’un suivi en psychiatrie à la clinique des troubles psychotiques de l’USMM.
Elle reçoit une médication antipsychotique injectable ordonnée une fois par mois en plus de prendre une médication quotidienne pour contrôler son impulsivité. La mère nie ses difficultés sur le plan de sa santé mentale. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a connu quelques épisodes où elle a fait preuve d’agressivité envers autrui. Sa situation médicale fait en sorte qu’elle présente un haut potentiel hétéro agressif. La mère, malgré sa médication, a peu de contrôle sur sa condition médicale. [ 6 ] Le père présente un statut précaire au niveau de son parcours migratoire.
Bien qu’il présente certaines capacités parentales, il continue de minimiser la condition médicale de la mère et plus particulièrement son potentiel important d’agressivité. [ 7 ] Étant donné la situation familiale qui a peu évolué, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant en famille d’accueil, et ce, pour une période de six mois avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires. [ 8 ] Les parents, dûment représentés, se disent en accord avec les recommandations de la Directrice.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal reproduit ci-dessous les allégations de la demande en prolongation qui ont fait l’objet d’une admission de la part des
parents: • L’enfant évolue positivement en famille d’accueil; • La mère bénéficie d’un suivi en psychiatrie et reçoit une médication une fois par mois; • La mère ne reconnaît pas la situation de compromission; • L’évaluation des capacités parentales de la mère doit être interrompue puisque la mère refuse d’y participer nommant ne pas aimer l’éducatrice; •
Malgré la possibilité pour les parents d’appeler la famille d’accueil une fois par semaine, ceux-ci omettent de le faire; • Les visites sont prévues une fois par semaine pour une durée d’une heure au bureau de l’intervenante, toutefois les parents peuvent annuler certaines visites; • La mère présente peu de capacités parentales, alors que le père en présente certaines; • Durant la fin de semaine du 20 novembre 2020, la mère est arrêtée pour avoir frappé une vendeuse de magasin. [ 10 ] Le père fait actuellement l’objet d’une procédure de déportation. Son statut légal demeure incertain.
Il est en démarche sur le plan légal afin de stabiliser sa situation au niveau de l’immigration. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a été hospitalisée en psychiatrie à deux reprises à la suite de gestes et propos agressifs. Le 31 mars 2021, elle est détenue pour avoir proféré des menaces de mort à l’endroit des policiers. [ 12 ] Le père minimise les problèmes de santé mentale de la mère en mentionnant que cette dernière est plutôt immature et qu’elle agit comme un enfant.
Confronté à certains gestes agressifs de la mère en sa présence, le père admet que ces gestes n’étaient pas adéquats [2] . [ 13 ] Lors des visites avec l’enfant, la mère nécessite l’accompagnement du père pour répondre à ses besoins de base. La mère présente des limites importantes dans l’assimilation des apprentissages. Elle recherche constamment l’approbation du père. De manière générale, c’est le père qui répond aux besoins de l’enfant.
Ce dernier se montre affectueux avec l’enfant et sensible à son bien-être. [ 14 ] À partir du mois de janvier 2021, une légère évolution est remarquée quant à la capacité des parents à décoder les besoins de l’enfant. Toutefois, le support de la Directrice demeure nécessaire à cet effet puisque les actions des parents sont guidées par leur propre envie. Le rythme de l’enfant est rarement respecté lors des visites. Les parents doivent être outillés afin de mieux décoder les besoins de l’enfant. [ 15 ] La preuve supporte la demande de prolongation des ordonnances en cours.
En effet, la mère présente plusieurs enjeux importants et irréversibles sur le plan de sa santé mentale. L’impulsivité et l’imprévisibilité de ses gestes sont susceptibles de mettre à risque la sécurité de l’enfant. [ 16 ] Le père, de son côté, doit se mobiliser afin d’offrir une présence sécuritaire à sa fille. Le Tribunal demeure très préoccupé par le fait que ce dernier ne semble pas saisir l’ampleur des difficultés de la mère.
Il va devoir démontrer sa capacité à protéger sa fille des excès de colère de la mère. [ 17 ] Le Tribunal est donc d’avis que la mesure de placement de six mois proposée par la Directrice répond actuellement aux besoins de l’enfant qui est en droit d’évoluer dans un milieu stable et sécurisant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 21 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil; [ 22 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée de contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de maintenir les contacts entre l’enfant et ses parents à une fréquence d’une fois par semaine; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en se présentant à intervalle régulier chez cette dernière pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de compléter les démarches juridiques en cours afin de stabiliser sa situation d’immigration; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille;
[ 27 ] LE TOUT pour une durée de six mois; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé et déposé à Ville A, le 11 juin 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Laurence Beaudoin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc Bissonnette Avocat de l’enfant Me Alain Beausoleil Avocat des parents Date d’audience : 12 mai 2021
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