2021 QCCA 368, 2021 QCCA 368
Opinion
Droit de la famille — 21263 2021 QCCA 368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029331-212 ( 500-04-076351-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S… B… Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis inc. ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATES M… C… J… C… Me SYLVIE SCHIRM Me MARIE-ELAINE TREMBLAY ( Schirm & Tremblay ) Absentes PARTIES MISES EN CAUSE V… CH… DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 janvier 2021 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 al. 2 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 1 er mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 8 janvier 2021 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michèle Monast), qui accueille en
partie le moyen d’irrecevabilité de l’intimé M... C... et déclare irrecevables deux conclusions recherchées par la requérante [1] . * * * [ 2 ] À compter de 2011, les parties entretiennent une relation amoureuse. Dès la fin de l’année 2011, le couple tente d’avoir un enfant. Or, malgré leurs souhaits et leurs volontés, la requérante n’est pas en mesure d’enfanter à la suite d’une grossesse naturelle. À la fin de l’année 2012, les parties ont recours à des cliniques de fertilité.
Leurs nombreuses tentatives de grossesses assistées demeurent toutefois vaines, malgré les traitements et les interventions chirurgicales subies par la requérante jusqu’en 2016. [ 3 ] À partir de 2016, les parties contactent des organismes en vue de trouver une mère porteuse. En 2017, la mise en cause, V... Ch..., accepte de porter l’enfant qui naît le [...] 2018. [ 4 ] Quelques mois après la naissance de l’enfant, la relation entre les parties se dégrade.
En conséquence, il devient de plus en plus difficile pour la requérante de voir l’enfant, celle-ci alléguant que ses accès sont limités et dépendent du bon vouloir de l’intimé. [ 5 ] Après plusieurs séances infructueuses de médiation, la requérante dépose une procédure introductive d’instance intitulée Application in Claim of Filiation, Contestation of Status, Shared Custody, Parental Authority and for Safeguard Order [2] en août 2020. [ 6 ] Le 13 octobre 2020, la juge de première instance entend le moyen d’irrecevabilité de l’intimé, par lequel ce dernier soutient que le projet parental n’a eu lieu qu’entre lui et la mise en cause.
Il ajoute que le contrat de mère porteuse est illégal et que la demande de la requérante équivaut à une demande d’adoption pour laquelle la Cour supérieure n’a pas compétence. [ 7 ] Le 8 janvier 2021, la juge de première instance accueille partiellement le moyen d’irrecevabilité de l’intimé et déclare irrecevables, car non fondées en droit, les conclusions suivantes [3] : 299. DECLARE Plaintiff as the mother of the minor child X; 300.
ORDER the Registrar of civil status to modify the register of civil status concerning the birth certificate of the minor child X, by removing the Mise-en-cause's name and inscribing Plaintiff as the mother of said child; [ 8 ] La juge est d’avis que les autres conclusions en matière de garde, d’accès, de pension alimentaire pour enfant et d’exercice d’autorité parentale sont recevables, compte tenu des allégations de la demande en autant « qu’il soit démontré qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant d’établir un rapport de parentalité entre elle et l’enfant » [renvoi omis] [4] .
À la demande de la requérante, la juge rend une ordonnance de sauvegarde pour une durée de 90 jours par laquelle des droits de visite à l’enfant sont accordés à la requérante. [ 9 ] Le 8 février 2021, la requérante produit une déclaration d’appel à laquelle elle joint une requête pour permission d’appeler de bene esse . * * * [ 10 ] Bien qu’elle laisse entendre que le jugement de première instance peut faire l’objet d’un appel de plein droit dans sa demande de permission de bene esse , à l’audience, la requérante reconnait que la permission d’appeler est nécessaire, puisqu’il s’agit d’un jugement qui ne met fin qu’à une portion de son recours. [ 11 ] Comme l’a mentionné la Cour dans l’arrêt Larivière c.
Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) , le jugement rendu en cours d’instance rejetant partiellement un recours n’est appelable que sur permission, selon les conditions de l’article 31, al. 2 C.p.c. [5] : [40] La ministre de la Justice énonce dans ses commentaires portant sur cet
article que la réintroduction de l’inscription en droit partielle « a pour but de permettre de décider rapidement des moyens non fondés ou superflus, et donc de mieux circonscrire ce qui est véritablement en litige ». Si l’objectif est de décider rapidement des moyens non fondés, il serait incongru de prolonger indûment les procédures par des appels de plein droit. Comme le laissent entendre André Rochon et Juliette Vani, l’irrecevabilité partielle est un jugement qui décide en
partie du litige qui est assujetti à l’art. 31 C.p.c . vu, notamment, la volonté législative d’imprégner une nouvelle culture judiciaire basée sur l’efficience et l’économie des ressources judiciaires : Le jugement interlocutoire qui décide en
partie du litige a été repris tel quel [à l’article 31]. À cet égard, notons que l’irrecevabilité
partielle d’une même cause d’action, réintroduite dans notre droit par le nouveau Code à l’article 168 al. 2, est un jugement qui décide en
partie du litige. [Renvois omis] [ 12 ] Le jugement visé par la requête est donc un jugement rendu en cours d’instance et cette instance se poursuit entre les parties devant la Cour supérieure en ce qui a trait aux conclusions non visées par l’irrecevabilité. [ 13 ] Une permission est donc requise au terme de l’article 31 C.p.c. dont les conditions, bien connues, sont résumées ainsi par la juge Bich [6] : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .) . [Renvoi omis; soulignements ajoutés] * * * [ 14 ] La requérante soutient que le rejet de ses conclusions relatives à la filiation de l’enfant dispose de cette portion du litige et qu’elles soulèvent une question de principe, notamment, en ce qui concerne le meilleur intérêt de l’enfant.
Cela justifie, selon elle, l’autorisation d’appeler, sans compter que la juge aurait erré en ne motivant pas suffisamment ses motifs et en rejetant, à un stade préliminaire, un litige qui nécessitait une preuve, quant au projet parental des parties et quant au meilleur intérêt de l’enfant. [ 15 ] La requérante fait valoir que l’enfant est né dans le cadre d’un projet parental des parties par lequel la mise en cause acceptait de porter leur enfant.
Il était convenu qu’à la naissance de celui-ci, le nom de la mise en cause et celui de l’intimé apparaitraient comme étant les parents de l’enfant au certificat de naissance, jusqu’à ce que des procédures d’adoption permettent à la requérante d’établir la filiation de l’enfant, conformément au projet parental et d’ainsi modifier le registre. [ 16 ] Pour l’intimé, il faut le répéter, le projet parental ayant mené à la naissance de l’enfant a été conclu entre la mise en cause et lui, la requérante n’ayant aucun lien de filiation avec l’enfant. [ 17 ] La juge est d’avis que les allégations et les pièces produites démontrent la vraisemblance d’un projet parental de procréation assistée, tel qu’il est prévu à l’
article 538 C.c.Q. Par la suite, selon les allégations de la requérante, les parties ont fait appel « à une mère porteuse pour assurer la gestation d’un enfant dont la procréation a par ailleurs été assistée » [7] . [ 18 ] Comme l’article 541 C.c.Q. prévoit spécifiquement la nullité absolue de la convention de mère porteuse, il est impossible d’en obtenir l’exécution forcée.
À cet égard, la juge écrit [8] : [17] CONSIDÉRANT que, dans l’état actuel du droit québécois, la filiation maternelle dans un tel cas est établie avec la mère porteuse qui donne naissance à l’enfant conformément aux principes prévus aux articles 523 et suivants C.c.Q . ; [18] CONSIDÉRANT que, suivant la jurisprudence actuelle, la nullité absolue de la convention de gestation ne constitue pas un obstacle dirimant à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et les parents d’intention dans l’éventualité d’une demande d’adoption; [Renvois omis] [ 19 ] La juge déclare donc irrecevables les deux conclusions recherchées par la requérante pour déclarer celle-ci mère de l’enfant et pour modifier le Registre de l’état civil en conséquence, car ces conclusions visent indirectement l’exécution du contrat de mère porteuse, lequel est nul de nullité absolue. [ 20 ] Il est vrai que le jugement de première instance dispose du litige en ce qui a trait à la déclaration de filiation recherchée par la requérante en Cour supérieure et que les questions qu’il soulève, notamment, en ce qui a trait aux allégations relatives à la vie commune sans cohabitation et au marchandage du consentement de l’intimé quant à l’adoption alléguée par la requérante, ne peuvent trouver réponse dans le litige tel qu’engagé devant la Cour supérieure. [ 21 ] Ces questions seraient pertinentes dans le cadre des procédures d’adoption, comme le reconnait d’ailleurs l’intimé qui plaide que le recours en adoption de l’enfant n’a pas non plus de chance de succès, vu son absence de consentement et l’absence de vie commune, et ce, malgré les allégations de la requérante à l’effet que tel était le projet initial des parties. [ 22 ] L’intérêt de l’enfant ne permet pas de contester la filiation maternelle de la mise en cause qui a accouché de l’enfant.
Conclure autrement autoriserait la gestation pour autrui, alors que le C.c.Q. la sanctionne par la nullité absolue de toute entente à cet égard [9] . Comme le mentionne le juge Morissette dans Adoption 1445 , puisque la contestation à la filiation maternelle est impossible dans ce contexte, l’adoption constitue « la solution la moins insatisfaisante » [10] : [66] J’en viens donc à la conclusion, pour les raisons qui précèdent, que faire droit à la requête pour ordonnance de placement en vue de l’adoption de l’enfant X est, selon l’expression fort juste du P r Moore, la solution la moins insatisfaisante.
C’est très certainement celle qui, conformément aux articles 33 et 543 C.c.Q . , sert le mieux l’intérêt de l’enfant X. Celle-ci vit depuis sa naissance avec son père, son aîné de trois ans qui est le fils du même père, et l’appelante, conjointe de leur père. Cette cellule familiale, qui actuellement comprend son demi-frère Y et l’appelante, est la seule qu’elle connaît. C, dont le nom apparaît sur l'acte de naissance de l’enfant X, n’a jamais eu la moindre intention d’exercer une quelconque autorité parentale sur cet enfant dont elle a été la gestatrice.
[67] Si cette autorité parentale était exercée par B et C plutôt que par B et A, il en résulterait une situation tout à fait artificielle qui compliquerait sans raison mais de manière tangible diverses circonstances de la vie courante, allant du consentement aux soins au choix d’une école en passant par l’obtention d’un passeport ou la possibilité même de faire un voyage. Aussi est-il vraisemblable que, par la force des choses, B exercera seul l’autorité parentale. Mais d’autres difficultés surgiront, dont certaines risquent d’être graves.
Qui composera la famille élargie de X, ses grands-parents, ses oncles, tantes et cousins? Qu’adviendra-t-il si l’appelante et son conjoint périssent dans un accident? S’ils venaient à se séparer, quel lien subsisterait entre X et l’appelante? X ne pourrait succéder à l’appelante si cette dernière venait à décéder ab intestat . Succèderait-elle à C si celle-ci décédait ab intestat ? Au décès de B, c’est encore C qui serait la mère de l’enfant.
On pourrait multiplier les hypothèses de ce genre dont toutes ou presque pointent dans la même direction. [68] Autoriser l'adoption est également la solution qui respecte le mieux le principe fondamental énoncé à l'
article 522 C.c.Q . , qui veut que tous les enfants dont la filiation est établie aient les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance. [Renvoi omis] [ 23 ] Dans ces circonstances, l’appel est voué à l’échec et l’intérêt de la justice ne justifie pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 8 janvier 2021 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal [ 25 ] Sans les frais de justice, vu la nature du litige. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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