2016 QCCQ 6265, 2016 QCCQ 6265
Opinion
Protection de la jeunesse — 161065 2016 QCCQ 6265 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002056-163 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; REQUÉRANTE; c. X, né le [...] 2006; ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2006) aux motifs qu'il est sujet à des mauvais traitements psychologiques en étant exposé à de la violence dans son milieu maternel.
Elle recommande que l'enfant soit confié à sa mère et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] À l'automne 2011, la Directrice intervient auprès de la famille en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels X et son frère sont soumis en étant exposés à de la violence conjugale. Les parties signent des mesures volontaires prévoyant que l'enfant est confié à sa grand-mère paternelle.
En 2013, le père quitte la région, les enfants retournent auprès de leur mère et le dossier est fermé. [ 3 ] Au cours de la dernière année, les parents vivent ensemble sans former un couple. [ 4 ] Le 14 octobre 2014, ils signent une entente sur mesures volontaires prévoyant la mise en place de différents services au bénéfice de la famille et justifiée par les mêmes motifs.
L'absence d'implication des parents et plus particulièrement celle du père, oblige la judiciarisation du dossier. [ 5 ] Le départ du père du domicile de la mère à l'automne 2015 crée des tensions et des conflits entre les parents dont l'enfant est témoin. [ 6 ] Le 31 août dernier, le père informe l'intervenante qu'il a trouvé un appartement et qu'il veut recevoir son enfant chez lui. Il rapporte qu'il a des difficultés financières et croit que la mère veut lui créer des soucis à ce niveau.
Il tient des propos homicidaires à son égard. [ 7 ] Il refuse que les contacts avec son fils s'exercent au bureau du Centre jeunesse. Il préfère ne pas le voir et c'est ce qu'il fait, du moins officiellement. Il visite X à l'école en cachant la situation à l'intervenante. Lorsque celle-ci le contacte pour lui réitérer qu'il ne peut voir son enfant sans son autorisation, il refuse de discuter avec elle et fait preuve d'agressivité à son égard. [ 8 ] Le père est absent lors de l'enquête bien qu'il était présent dans la salle d'attente du palais de justice. Il a quitté dans un état d'agressivité important.
Lors de l'audition des mesures provisoires, le Tribunal a pu constater son attitude fermée et hostile. Ses réactions démesurées et la nature de ses propos suggèrent une instabilité au plan psychologique. [ 9 ] La mère dispose de bonnes capacités parentales mais présente des lacunes au niveau de la protection de son enfant qui est exposé à de la violence. [ 10 ] Elle témoigne qu'elle est prête à collaborer avec les services bien qu'elle ne voie pas les bénéfices que pourrait lui apporter un nouveau suivi.
Elle est convaincue que sa façon de tenir tête au père lui permet de protéger ses enfants. [ 11 ] L'intervenante souligne qu'elle collabore bien mais elle a des doutes quant à sa transparence, plus particulièrement en raison des contacts qu'elle a autorisés entre le père et l'enfant sans avoir l'accord de la Directrice. [ 12 ] X est représenté par son avocate qui, sans faire d'admissions en son nom, consent aux mesures proposées. [ 13 ] Il fonctionne bien. Il ne présente pas de problèmes particuliers et réussit bien au plan académique.
Il devra, au cours des prochains mois, participer à un atelier sur la gestion de ses émotions dans son milieu scolaire à la suite de crises survenues à l'automne. [ 14 ] X est très attaché à sa mère et s'ennuie de son père.
[ 15 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 16 ] La preuve démontre que la mère possède de bonnes capacités parentales et que X ne présente pas de problèmes particuliers. La mère travaille et ne consomme pas.
La difficulté ciblée par la Directrice est l'attitude d'agressivité du père envers la mère, les propos homicidaires qu'il tient à son égard et son degré d'impulsivité. [ 17 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet dus à la violence à laquelle il est exposé qui est initiée par le père.
Le Tribunal comprend que le travail qui sera effectué avec la mère touchera particulièrement sa capacité à protéger son enfant de la violence verbale dont il peut être témoin. [ 18 ] La collaboration du père qui lui a véritablement besoin de services est loin d'être acquise. [ 19 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 23 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 25 ] ORDONNE au père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'une évaluation en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] ORDONNE au père de participer à un suivi concernant sa problématique de violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père soient supervisés par une tierce personne au bureau du Centre de la protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier; [ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Dominic Riverin (enfant) père mère /ng Dates d’audience : 9 février et 9 mars 2016
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