2016 QCCA 1245, 2016 QCCA 1245
Opinion
S.J. c. Krishnamurthy 2016 QCCA 1245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025996-166 (500-17-064336-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 août 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCATE S... J… Me SOPHIE DORMEAU (Sophie Dormeau, avocate inc.) INTIMÉ AVOCAT SRINIVASAN KRISHNAMURTHY Me SÉBASTIEN PIERRE-ROY (Chenette, boutique de litige inc.) DESCRIPTION : Demande modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 mars 2016 par l’honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 : 45 Début de l’audience. Suspension de l’audience. 10 : 49 Reprise de l’audience. Introduction du dossier par le juge. 10 : 54 Argumentation de Me Dormeau. 11 : 03 Suspension de l’audience. 11 : 25 Reprise de l’audience. Me Dormeau poursuit ses représentations. Dépôt de décisions par Me Dormeau. 11 : 32 Représentations de Me Pierre-Roy. 11 : 45 Réplique de Me Dormeau. 11 : 47 Le juge informe les parties que le jugement sera rendu en fin de journée. Les parties sont dispensées d’être présentes et le jugement leur sera transmis par courriel. Fin de l’audience. 16 : 32 PAR LE JUGE : Jugement – page 3. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S… J…, demanderesse dans une action en responsabilité civile médicale, sollicite la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Hélène Le Bel), rendu le 2 mars 2016, qui déclare que son comportement constitue un abus de procédure et ordonne le rejet de son action. [ 2 ] La juge rappelle les faits en détail. Il suffit de noter que l’intimé, un médecin, a obtenu une ordonnance de la juge Lalande en Cour supérieure qui obligeait la requérante à se soumettre à certains examens médicaux, à
titre de contre-expertises, en vue de permettre à l’intimé de préparer sa défense à l’action en responsabilité civile [1] . La requérante, elle-même médecin, se pourvoit, invoquant notamment l’inviolabilité de sa personne et son droit à la vie privée. La Cour lui donne raison en
partie : la requérante n’aura pas à subir l’examen psychiatrique ordonné par la juge Lalande, mais elle confirme l’ordonnance selon laquelle la requérante devra se soumettre à une contre-expertise médicale supplémentaire par la Dre Céline Bouchard, gynécologue [2] . [ 3 ] Par la suite. la requérante se présente chez la Dre Bouchard, mais, selon le récit de la juge, Mme S.J. « a précisé dès le début qu’elle n’accepterait pas d’être touchée, mais qu’elle a accepté de répondre aux questions de la Dre Bouchard. Très peu de temps après le début de l’examen physique, madame y a mis fin » (paragr. [10] du jugement).
Selon la requérante, ce genre d’examen lui cause des douleurs, des malaises et des infections. [ 4 ] S’appuyant sur les articles 51 et suivants et 242 C.p.c. , l’intimé plaide devant la juge Le Bel que le refus de se soumettre à l’examen médical ordonné par la juge Lalande et confirmé par la Cour d’appel constitue un abus de procédure. Alléguant que ce geste est réfléchi, voire discuté à l’avance avec son procureur, l’intimé demande le rejet de son recours en responsabilité comme seul remède envisageable dans les circonstances. [ 5 ] La juge Le Bel accueille la requête.
Elle écrit que « les affirmations de madame qui se plaint de souffrances intolérables ou de malaises graves ne sont appuyées par aucune preuve d’expert ou scientifique » (paragr. [25]). La juge fait le constat que le refus systématique de la requérante de se soumettre à l’examen prescrit a pour effet de priver l’intimé du droit de se défendre (paragr. [27]). Ce refus persistant entrave le bon fonctionnement de la justice, alors que l’examen médical a été ordonné il y a presque trois ans.
La juge conclut que le comportement de la requérante constitue un abus de procédure au sens de l’article 51 et suivants C.p.c . et que le seul remède approprié est le rejet de la demande en justice (paragr. [30] à [32]). *** [ 6 ] La requérante soutient que la juge a erré en omettant de prendre en compte sa « collaboration active » à passer l’examen gynécologique supplémentaire, et en concluant que son témoignage est de la nature d’un témoignage expert. La juge se serait aussi méprise en omettant de tenir en compte les limites à un examen médical dont le droit à la vie privée et le droit à l’inviolabilité de la
personne. Elle aurait également erré en concluant à l’abus de procédure dans les circonstances et au fait que le seul remède était le rejet du recours. *** [ 7 ] Le jugement entrepris met fin à la demande en justice de la requérante en raison de son caractère abusif. À ce titre, il peut faire l’objet d’un appel, sur permission, si la requérante démontre « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour / the matter at issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 2 et 3 C.p.c .).
C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] Dans le contexte précis du litige, je ne vois aucune question qui mérite l’attention de la Cour. Je dirais même plus : tous les moyens soulevés par la requérante sont voués à l’échec. [ 9 ] La juge n’a pas manqué de souligner la collaboration, même limitée, de la requérante ici en se présentant chez la médecin à la date convenue. Toutefois, la juge prend note de son refus systématique de se plier à l’ordonnance de la cour.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la juge a bien noté que la requérante est un témoin ordinaire et non un témoin d’expert (paragr. [22]). Que la juge n’a pas retenu le témoignage de la requérante quant aux douleurs qu’elle affirme subir en raison des examens médicaux de ce genre relève de son pouvoir privilégié de soupeser la valeur probante de la preuve soumise.
Rien ne laisse croire que la Cour puisse intervenir sur ces questions et encore moins qu’elles sont de la nature à justifier que la demande de permission soit accueillie en application de l’article 30 C.p.c . [ 10 ] Quant à la supposée erreur de la juge concernant les balises à un examen médical ordonné en vertu du Code de procédure civile , il convient de noter que ces questions du droit à l’intégrité physique et droit à la vie privée ont été largement traitées par la Cour dans son arrêt du 21 mai 2014.
La requérante a choisi de ne pas porter cet arrêt en appel et elle ne peut le faire indirectement maintenant afin de justifier, sur le tard, son refus persistant de se soumettre à l’examen médical ordonné. [ 11 ] Finalement, je ne vois aucune question d’importance en lien avec la décision – hautement factuelle – de la juge de qualifier le comportement de la requérante d’abus de procédure. Ce genre de détermination mérite déférence et, règle générale, il n’est pas opportun d’accorder une permission d’appel sur cette base [3] .
Le choix motivé de la juge quant au remède se rapporte strictement à l’application des principes bien connus en matière d’abus de procédure [4] . L’argument que la juge aurait dû laisser porter l’action en trouvant un autre remède ne convainc pas : un débat sur les dommages supposément subis par la requérante serait impraticable en raison du refus de cette dernière à se soumettre à l’examen médical de l’expert de l’intimé. Ici encore, la requérante ne soulève pas une question qui mérite l’attention de la Cour et ne me fait pas voir une injustice dans le sort de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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