2018 QCCQ 8511, 2018 QCCQ 8511
Opinion
R. c. Desrosiers 2018 QCCQ 8511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE St-Jérôme « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-151712-166 DATE : Le 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA ______________________________________________________________________ REINE Poursuivante c.
SYLVAIN DESROSIERS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il était sous le coup de deux ordonnances d’interdiction de conduire. QUESTIONS EN LITIGE A- Quelle est la peine appropriée? B- Plus précisément, une peine avec sursis serait-elle conforme aux principes prévus aux articles 718 et suivants du C.cr .? CONTEXTE [ 2 ] Le 31 mai 2016, l’accusé passe un feu rouge.
À la suite de l’interception, le policier constate que l’accusé est sous le coup de deux ordonnances d’interdiction de conduire. L’une d’elles est imposée le 10 août 2009. À cette date, l’accusé est condamné à une période d’emprisonnement de deux ans, suivie d’une interdiction de conduire de cinq ans. [ 3 ] L’autre interdiction, d’une durée de 7 ans, découle d’une peine du 24 avril 2012, par laquelle l’accusé est condamné à un emprisonnement de 31 mois pour conduite avec les facultés affaiblies, et conduite pendant interdiction.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] La position des parties sur la peine est diamétralement opposée. [ 5 ] En raison des changements significatifs accomplis par l’accusé, et de sa réhabilitation en cours, sa procureure soutient qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité répondrait à tous les impératifs en matière de détermination de la peine.
Ainsi, elle propose une peine de 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité, assortie d’une période d’interdiction de conduire de 3 ans. [ 6 ] La procureure de l’accusé met l’emphase sur les circonstances de l’infraction qui n’ont tout de même pas mis en danger la sécurité du public. La stabilité relationnelle et occupationnelle de son client militent en faveur d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité afin qu’il conserve ses acquis.
Elle soulève les mêmes arguments au soutien d’une période d’interdiction de conduire minimale de 3 ans. [ 7 ] Pour sa part, la procureure de la poursuite réclame une période d’emprisonnement de 30 mois. Elle demande également d’assortir cette peine d’une interdiction de conduire à perpétuité.
[ 8 ] Selon elle, l’accusé est un multirécidiviste qui a commis plusieurs infractions en semblable matière. Certes, l’infraction ne s’inscrit pas dans un contexte de conduite avec les facultés affaiblies mais l’accusé représente tout de même un danger. À preuve, ses comportements antérieurs répétitifs ont commandé de longues interdictions de conduire. [ 9 ] Elle ajoute qu’il y lieu de contextualiser la preuve de l’accusé en ce que plusieurs facteurs plaidés au soutien du processus de réhabilitation existaient déjà au moment de la commission de l’infraction.
Elle réfère ici aux rapprochements familiaux, au travail, et à la présence de son parrain des A.A. Pourtant, la présence de ces facteurs ne l’a pas empêché de récidiver une fois de plus. [ 10 ] Au surplus, la poursuite est d’avis qu’une peine avec sursis ne comporterait aucun aspect punitif en raison de la grande place qu’occupe le travail dans la vie de l’accusé et de l’exception afférente à une telle ordonnance. LA PREUVE [ 11 ] L’accusé est âgé de 55 ans. Il est mécanicien. Sur le plan personnel, il est aux prises avec des problèmes d’alcool depuis son adolescence.
Il a de nombreux antécédents en matière de conduite automobile. Il s’agit d’une huitième récidive en matière de conduite pendant interdiction, et la troisième sans infraction liée à l’alcool. Voici un résumé des peines imposées à l’accusé : 12/04/1984 Conduite dangereuse 233(4)
a) C.cr . Amende 300$ 25/02/1985 Délit de fuite 236 C.cr . Amende 200$ 17/12/1987 Conduite avec facultés affaiblies 237b) 239(1) C.cr . Amende 300$ 31/05/1988 Conduite pendant interdiction 242(4)
a) C.cr . 30 jours prison discontinue 15/08/1989 Conduite avec facultés affaiblies 253
a) C.cr . Refus de fournir un échantillon 254(5) C.cr . Amende 300$/ch. chef Interdiction conduire 3 ans 24/08/1993 Conduite avec +80 mg 253
b) C.cr . Amende 350$ Interdiction conduire 6 mois 3/12/1996 Conduite avec facultés affaiblies 253
a) C.cr . Refus fournir échantillons 254(5) C.cr . 90 jours discontinus/ch. chef Probation 12 mois Interdiction conduire 18 mois 22/01/2004 Conduite avec +80 mg 253b) 255(1) C.cr . 90 jours discontinus Probation 2 ans Interdiction conduire 12 mois 24/01/2006 Conduite avec facultés affaiblies 253 a) 255(1) C.cr . Refus de fournir échantillon 254(5) 255(1) C.cr . Conduite pendant interdiction 259(4)
a) C.cr . Conduite pendant interdiction 259(4)
a) C.cr . 3 mois prison/ chefs 1 et 2 Interdiction conduire 4 ans 3 mois prison consécutifs 3 mois prison 29/02/2008 Conduite pendant interdiction 259(4)
a) C.cr . 4 mois et 15 jrs prison Probation 6 mois Don 500$
10/08/2009 Conduite avec +80 mg 253(1)
b) C.cr . Conduite pendant interdiction 259(4)
a) C.cr . 2 ans prison/ch. chef Probation 1 an avec suivi Interdiction conduire 5 ans 9/05/2011 Conduite pendant interdiction 259(4)
a) C.cr . 4 mois prison consécutifs Interdiction conduire 3 ans 24/04/2012 Conduite avec plus de 80 mg et Conduite pendant interdiction 3 ans plus 1 an, consécutif interdiction conduire 7 ans 28/01/2013 Trafic de stupéfiants 4 mois emprisonnement et probation 2 ans sans suivi [ 12 ] Dans son témoignage, l’accusé explique les bienfaits de sa sobriété qu’il maintient depuis 2011, notamment par son investissement assidu dans les rencontres A.A. À cet égard, son parrain est un confident de premier ordre.
Il se dit heureux avec sa conjointe et exprime sa crainte d’une rupture advenant l’imposition d’un emprisonnement ferme. De même, il assiste depuis peu à des ateliers visant à améliorer la gestion de son impulsivité et de sa colère. [ 13 ] Quant à son passage à l’acte, il le regrette, en ajoutant qu’il était sur le point d’obtenir un permis restreint et qu’il a fait ce choix pour se rendre au travail à la suite de l’annulation de son transport qui devait être assumé par une connaissance. [ 14 ] Sur le plan occupationnel, il a quitté un emploi de mécanicien qui ne répondait plus à ses aspirations.
Il travaille depuis presque 9 mois maintenant pour une entreprise de béton. Ce travail lui apporte beaucoup de valorisation en raison des responsabilités qui lui sont confiées, et des employés à sa charge. Il aspire à un poste de direction et ce projet sera également mis en péril s’il devait écoper d’une période de détention ferme. [ 15 ] Son employeur confirme le lien d’emploi de l’accusé, son dévouement au sein de l’entreprise, et le projet de lui confier un poste comportant des responsabilités accrues. Un emprisonnement risque de mettre en péril cette promotion en raison des besoins de l’entreprise.
Le cas échéant, il est néanmoins prêt à le réembaucher à
titre de mécanicien. Au fait des démêlés judiciaires de l’accusé, il prêt à mettre en place des accommodements en termes de transport. [ 16 ] La conjointe de l’accusé témoigne également en sa faveur. Ils sont en couple depuis deux ans et elle le décrit comme un compagnon présent et attentif, qui la soutient dans l’accompagnement de sa mère vieillissante. Selon elle, l’accusé est désormais moins colérique et davantage porté sur le dialogue.
Sans antécédents judiciaires, elle ne croit pas être en mesure de maintenir sa relation avec lui dans l’éventualité où il écoperait d’une période d’emprisonnement ferme. [ 17 ] L’implication de l’accusé dans le mouvement des A.A. a débuté au cours de sa dernière peine d’emprisonnement. C’est alors qu’il a rencontré M. Hamon qui l’accompagne depuis sa sortie de prison. Il décrit l’accusé comme un individu qui souhaite s’améliorer, et qui est en période d’apprentissage d’une gestion plus saine de ses émotions. [ 18 ] Depuis sa sortie de prison, l’accusé a renoué avec ses enfants et son père.
Ce dernier estime que son fils est désormais respectueux des lois et en voie de réhabilitation. [1] ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] L’accusé est passible d’un emprisonnement de cinq ans pour l’infraction commise. [ 20 ] L’objectif du prononcé des peines est défini à l’
article 718 du Code criminel : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. La proportionnalité [ 21 ] Outre ces objectifs, le Tribunal doit rendre une peine proportionnelle à la gravité du crime, et au degré de responsabilité de l’accusé.
En l’espèce, la responsabilité de l’accusé est entière en ce qu’il a choisi d’emprunter le véhicule de sa conjointe de l’époque et de conduire alors qu’il était bien au fait de l’importance des ordonnances rendues. [ 22 ] En clair, en raison de ses nombreux antécédents judiciaires en matière de conduite pendant interdiction, sa culpabilité morale est élevée car il ne peut prétendre ignorer le sérieux de ces ordonnances surtout que sa dernière peine d’emprisonnement pour avoir enfreint l’interdiction de conduire lui a valu un an d’incarcération, consécutif à sa peine pour conduite avec les facultés affaiblies.
L’individualisation [ 23 ] L’exercice de l’imposition de la peine commande également au Tribunal de prendre en considération le profil de l’accusé afin de rendre une peine individualisée en tenant compte des circonstances atténuantes et aggravantes. [2] Le processus de l’individualisation de la peine constitue un exercice difficile et délicat qui commande une pondération de plusieurs facteurs.
Sur cette délicate question, dans l’arrêt Nasogaluak [3] , la Cour suprême s’exprime comme suit : Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être prises en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [ 24 ] Quant au témoignage de l’accusé, le Tribunal retient que celui-ci fait les efforts nécessaires afin de maintenir sa sobriété après des années troubles.
Par ailleurs, certains éléments de son discours laissent le Tribunal perplexe. L’accusé se dépeint comme un individu travaillant qui perdra beaucoup s’il est condamné à une période d’incarcération. Ses propos sont centrés sur ses besoins et force est de constater qu’il se questionne très peu sur son passage à l’acte, si ce n’est une certaine justification en lien avec son travail.
Le Tribunal ne peut ignorer que l’accusé est multirécidiviste et que sa compréhension réelle de l’importance des ordonnances d’interdiction de conduire semble tardive. [ 25 ] En ce sens, l’accusé progresse mais comme le soulignait en ses mots son parrain des A.A., il faut répéter afin de susciter des changements de comportements chez lui, plus précisément en regard de la gestion de sa colère et de son impulsivité.
Le Tribunal croit qu’il en est de même quant au respect des ordonnances d’interdiction de conduire. [ 26 ] D’autre part, les démarches en lien avec les rencontres pour la gestion de sa colère sont très récentes. [ 27 ] Dans la présente affaire, le Tribunal retient comme atténuantes les circonstances suivantes : • le plaidoyer de culpabilité de l’accusé; • la sobriété de l’accusé et ses démarches en vue de la maintenir. [ 28 ] La procureure de l’accusé plaide que le travail de son client, sa stabilité conjugale, ses rapprochements avec sa famille, sont autant de facteurs atténuants.
Pourtant, l’accusé reconnaît que plusieurs de ces réalités existaient au moment de l’infraction, ce qui ne l’a pas empêché de faire fi des ordonnances de Cour. Le Tribunal est d’avis que ces facteurs ne peuvent être assimilés à des circonstances atténuantes. [ 29 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, le Tribunal retient : • les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé en matière de conduite automobile dont sept de conduite pendant interdiction. À quatre de ces occasions, l’accusé a conduit sans se trouver dans un contexte d’alcool au volant; • l’accusé était sous le coup de deux ordonnances d’interdiction de conduire; • la culpabilité morale élevée de l’accusé.
[ 30 ] De fait, les antécédents judiciaires de l’accusé reflètent non seulement des comportements criminels passés mais illustrent que les peines prononcées n’ont pas suscité la conscientisation souhaitée, malgré son âge mur. Harmonisation des peines [ 31 ] Le principe de la parité des peines sert à préserver l’équité, en évitant l’infliction de peines disparates lorsque des faits semblables concernant l’infraction et le délinquant suggèrent l’imposition de sanctions semblables.
Par ailleurs, la détermination de la peine demeure un exercice individualisé qui doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité. [4] [ 32 ] Comme le soulignait la Cour d’appel dans l’arrêt Boilard [5] , l’emprisonnement ferme pour les multirécidivistes du volant sont fréquentes. Dans cette affaire, bien que la Cour d’appel juge la peine sévère, elle maintient un emprisonnement de 18 mois à l’égard de M.
Boilard, condamné à cinq reprises pour conduite pendant interdiction. [ 33 ] Dans une autre affaire de conduite pendant interdiction [6] , la Cour d’appel modifie la peine de 12 mois imposée en première instance pour y substituer une peine de 6 mois d’emprisonnement, en tenant compte de la démarche thérapeutique de l’accusé de 31 ans qui maintenait sa sobriété depuis 2 ans. [ 34 ] La jurisprudence reconnaît que la conduite pendant interdiction dans un contexte d’alcool au volant constitue un facteur aggravant puisqu’il y a mise en danger de la sécurité du public. [7] [ 35 ] Puisque l’infraction n’a pas été commise dans un contexte d’alcool au volant et ce, malgré les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé concernant l’irrespect des ordonnances de cour, le Tribunal croit que la peine adéquate se situe en deçà de deux ans.
Il reste donc à déterminer si l’accusé peut purger sa peine dans la collectivité. Examen de sanctions moins contraignantes [ 36 ] L’article 718.2 (d) (
e) du C. cr. énonce l’obligation d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 37 ] Il est bien établi qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité peut atteindre adéquatement les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Par ailleurs, les infractions commises par les multirécidivistes du volant doivent être dénoncées sévèrement par les Tribunaux. [ 38 ] Dans le présent cas, même en individualisant la peine, le Tribunal estime qu’il doit exclure l’emprisonnement dans la collectivité compte tenu du profil de l’accusé et de ses nombreux antécédents en semblables matières. [ 39 ] De plus, plusieurs réalités positives existaient au moment de la commission des infractions, il ne saurait donc ici être question d’une démonstration convaincante de la réhabilitation de l’accusé depuis le passage à l’acte. [ 40 ] Très conscient de son obligation d’envisager des sanctions moins contraignantes que la détention, le Tribunal estime devoir imposer une période d’emprisonnement ferme.
La sobriété de l’accusé et sa stabilité actuelle ne sauraient occulter entièrement ses antécédents judiciaires et son mépris répété pour les ordonnances du tribunal. [ 41 ] Lorsque l’infraction est commise en toute connaissance de cause par un individu qui connaît très bien le système judiciaire et qui s’est vu imposer sept peines pour ce même genre d’infraction, les objectifs de dénonciation et de dissuasion deviennent si pressants que l’incarcération est la peine appropriée pour exprimer la réprobation de la société face à un tel mépris pour les ordonnances de la cour.
Par ailleurs, la situation actuelle de l’accusé influe à la baisse sur la durée de la peine de détention ferme qu’il devra purger. Interdiction de conduire [ 42 ] L’évaluation de la durée de l’interdiction de conduire fait
partie du processus de détermination de la peine. [8] [ 43 ] En pondérant l’ensemble des facteurs, y compris la sobriété de l’accusé et les antécédents en semblables matières, le Tribunal estime qu’une interdiction de conduire de 4 ans est juste et appropriée dans les circonstances de la présente affaire . [ 44 ] Le Tribunal conclut qu’une peine de 9 mois de prison tient compte des caractéristiques personnelles de l’accusé tout en répondant aux principes énoncés aux articles 718 et suivants du C.cr .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement ferme de 9 mois; REND une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée de 4 ans; IMPOSE le paiement de la suramende compensatoire dans le délai imparti par la Loi.
__________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. Me Camille Champagne Procureur de la poursuite Me Émilie Lavoie Primeau Procureur de la défense Dates d’audience : 1 er octobre 2018 4 octobre 2018
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