2023 QCCQ 7080, 2023 QCCQ 7080
Opinion
Protection de la jeunesse — 232059 2023 QCCQ 7080 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000662-222 DATE : 23 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2022 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, née le […] 2022. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle suggère de confier le bébé à sa grand-mère maternelle. [ 2 ] À l’audience, la mère, madame A, est présente et assistée de son avocat. Une procureure veille à ce que les droits et l’intérêt de l’enfant soient respectés. [ 3 ] Les avocats de la mère et de l’enfant reconnaissent globalement les faits au soutien de la demande. Aussi, ils consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation de X, préparé par madame [intervenante 1], pour valoir son témoignage. De même, le projet de confier l’enfant à sa grand-mère reçoit leur aval.
LA PREUVE [ 4 ] X est un bébé de quelques mois et est donc d’une vulnérabilité extrême. Malheureusement, sa mère n’est pas en mesure d’en assumer les soins de base et elle en est consciente. [ 5 ] Madame [intervenante 2], intervenante auprès de la mère depuis un an, est au courant qu’elle a un diagnostic de trouble de l’adaptation, de trouble de personnalité limite et de bipolarité.
Madame A a des difficultés d’organisation journalière et peine à effectuer plusieurs tâches quotidiennes. [ 6 ] Madame [intervenante 2] écrit à son rapport : « En regard des faits rapportés ci-haut, nous considérons que madame A présente une instabilité au plan psychologique qui impacte la sécurité et le développement de sa fille. En effet, madame n’est pas, pour le moment, en mesure d’assumer seule et sans supervision les responsabilités associées à son rôle parental.
Depuis le mois de décembre, la mère s’est présentée à plusieurs occasions à l’urgence de l’hôpital pour des manifestations reliées à son état de santé mentale, ce qui nous témoigne d’une instabilité qui perdure dans le temps. Madame est pleinement consciente qu’elle a besoin d’aide et n’hésite pas à faire appel aux services nécessaires, une grande force que nous lui reconnaissons, puisqu’elle se mobilise pour apporter des changements à sa situation [1] . » [ 7 ] Madame A doit développer son autonomie et se refaire une santé mentale. Elle est ouverte à recevoir de l’aide et de l’accompagnement.
Comme la petite X est chez la grand-mère, madame A y a accès quand elle le veut. Elle a ainsi la chance de démontrer qu’elle est en mesure de faire des progrès et de mieux assumer son rôle de mère, mais une bonne
partie des inquiétudes manifestées tourne autour de ses problèmes de santé mentale, qui doivent se résorber ou à tout le moins être contrôlés. [ 8 ] Définitivement, pour l’instant, X est mieux chez sa grand-mère. [ 9 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis.
[ 10 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B; [ 14 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par de tierces personnes désignées par la Direction de la protection de la jeunesse, sauf autorisation de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles et d’appliquer les recommandations des professionnels concernés; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et de sa mère à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Joanie Bujod Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère Date d’audience : 23 mars 2023
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