2023 QCCA 1184, 2023 QCCA 1184
Opinion
Jobin c. Hudon 2023 QCCA 1184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030636-237 ( 450-17-008154-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES Christiane Jobin Roger Couture PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉS Par conférence téléphonique PARTIES INTIMÉES AVOCATS Martin Hudon Me ANTOINE GÉRIN ( Gérin, Leblanc et Associé
s) Par visioconférence Daniel Parent Me JUSTIN GRAVEL ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement corrigé rendu en cours d’instance le 26 mai 2023 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Saint-François . (Articles 31 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires du juge s’adressant aux parties. 11 h 22 Argumentation de Monsieur Couture. 11 h 25 Échange entre le juge et Monsieur Couture.
11 h 31 Argumentation de Me Gravel. 11 h 36 Me Gérin annonce qu’il s’en remet aux représentations de Me Gravel. Réplique de Monsieur Couture. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement corrigé rendu le 26 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Johanne Brodeur), lequel leur ordonne de payer 14 407,48 $ à l’arpenteur-géomètre Daniel Parent dans le cadre d’une procédure de bornage, somme qui représente la moitié des honoraires dus pour la confection du rapport d’abornement, et leur réserve le droit de discuter du montant de ces honoraires lors du procès au fond advenant contestation. [ 2 ] Dans le cadre d’un premier jugement rendu le 2 août 2021 par le juge Charles Ouellet, l’arpenteur-géomètre Daniel Parent a été désigné afin de procéder au bornage.
Par la même occasion, le juge Ouellet ordonne aux parties de payer, en parts égales, les frais du rapport. Ce jugement a fait l’objet d’une requête en rétractation par les requérants, laquelle a été rejetée le 14 novembre 2022 par le juge Gaétan Dumas [1] . [ 3 ] Le rapport étant achevé, les requérants doivent donc payer leur part des frais de l’arpenteur-géomètre, ce qu’ils refusent de faire alléguant, comme ils l’ont fait auprès du juge Dumas, qu’ils ne sont pas propriétaires du terrain visé par la demande de bornage.
Une requête demandant qu’il leur soit enjoint de payer leur part des frais leur est donc notifié. C’est du jugement qui tranche cette dernière demande que les requérants désirent appeler. [ 4 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appeler de ce jugement ne sera accordée que s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable, si l’octroi de la permission est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c .) et si l’octroi de la permission est conforme au principe de proportionnalité (art. 17 et s. C.p.c .) [2] . [ 5 ] Aucun de ces critères n’est ici rempli. Les requérants invoquent essentiellement que la juge n’aurait pas dû les condamner à verser cette somme puisqu’ils ne sont pas les propriétaires en
titre du terrain et parce qu’ils ne pourront plus contester le montant des honoraires étant donné qu’ils n’ont pas l’intention de contester le rapport de bornage. [ 6 ] La décision annoncée des requérants de ne pas ainsi contester le rapport de bornage est la leur, avec les conséquences qui s’y rattachent. Cette décision ne change rien au fait que dans l’intervalle, aucun des critères prévus à l’article 31 C.p.c . qui pourrait justifier l’octroi de la permission d’appeler n’est satisfait. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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