2012 QCCQ 8065, 2012 QCCQ 8065
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chiccarello 2012 QCCQ 8065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle » N° : 700-01-083194-095 700-26-014935-092 DATE : 11 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Requérant c.
GERRY CHICCARELLO Intimé Et VILLE DE STE-ADÈLE COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA HYDRO-QUÉBEC OFFICIER RESPONSABLE DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE Mis en cause DÉCISION sur requête pour l'émission d'une ordonnance de confiscation de biens infractionnels (Articles 16 et suivants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) [ 1 ] Le 2 avril 2009, monsieur le juge Paul Chevalier prononce une ordonnance de blocage visant la propriété de l'intimé, monsieur Gerry Chioccarello, située au 2344 rue de la Carriole à Saint-Sauveur à
titre de bien infractionnel. Cette ordonnance fut publiée au registre foncier de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 16 056 424. [ 2 ] Le 7 juillet 2011, l'intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à des infractions désignées : 1. Entre le 5 décembre 2008 et le 20 janvier 2009, à Sainte-Adèle, district de Terrebonne, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. Le ou vers le 20 janvier 2009, à Sainte-Adèle, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 3 ] L'intimé fit l'acquisition à
titre d'unique propriétaire de cet immeuble devant le notaire Me Michel Labrèche le 4 mars 2005 (pièce R-7). Cette vente est faite pour le prix de 127 000 $ que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acquéreur, dont quittance totale et finale. [ 4 ] Le vendeur déclare que l'immeuble faisant l'objet de la vente est un immeuble occupé principalement à
titre résidentiel, qu'il n'a effectué aucune rénovation majeure à celui-ci. [ 5 ] Afin d'acquérir cet immeuble, l'intimé, le 2 mars 2005, signe un contrat de prêt et hypothèque immobilière au montant de 124 571,12 $, le prêteur étant la Banque Laurentienne du Canada (pièce R-8). [ 6 ] L'emprunteur s'engage à rembourser le capital au prêteur par 60 versements mensuels égaux et consécutifs de 800,72 $, le dernier jour de chaque mois. [ 7 ] Au paragraphe 2.3 sous le
titre « Obligations de l'emprunteur et droits du prêteur » on y lit ces clauses : 2.3.3 Entretien et usage de l'immeuble faisant l'objet de l'hypothèque immobilière
L'emprunteur s'engage à garder l'immeuble en bon état et à ne poser aucun geste pouvant diminuer la valeur de celui-ci.
Le prêteur se réserve le droit de faire exécuter des réparations à l'immeuble afin de sauvegarder sa garantie. […] 2.3.5 Changements et additions à l'immeuble Les changements ou additions à l'immeuble sont sujets à l'approbation préalable du prêteur, constatée par écrit. 2.3.6 Changement de destination de l'immeuble L'emprunteur ne doit pas changer la destination de l'immeuble sans le consentement préalable écrit du prêteur et ne doit pas utiliser l'immeuble à des fins commerciales ou industrielles. 2.3.7 Respect de la loi L'emprunteur s'engage à respecter toute disposition ayant force de loi qui s'applique à l'immeuble, y compris celles concernant le zonage, l'utilisation, la santé, la sécurité, et la protection de l'environnement.
Page 8 [ 8 ] Selon l'avis d'évaluation de la ville de Sainte-Adèle, le 1 er janvier 2009, cet immeuble représente une valeur uniformisée de 192 300 $ et une valeur uniformisée pour mutation de 201 915 $ (pièce R-3). [ 9 ] Un état de compte émis par la Banque Laurentienne du Canada précise qu'en date du 27 octobre 2011, le solde impayé est de 107 912,40 $ (pièce R-4). [ 10 ] Le 22 janvier 2009, l'agent de la paix, Sylvain Grenier, participe à une perquisition dans cet immeuble. [ 11 ] Dès l'arrivée dans le stationnement, une odeur de marihuana est perceptible. [ 12 ] L'intimé ouvre la porte, il observe qu'au rez-de-chaussée l'état des lieux est propre, présence de meubles de qualité et a l'impression que cette maison est habitée de façon permanente (photographies 10, 11 et 12).
L'intimé est seul sur les lieux et lui remet les clefs pour se rendre au sous-sol. [ 13 ] Les photographies déposées devant le Tribunal illustrent la plantation que les policiers découvrent en ce lieu (pièce R-5). [ 14 ] Non seulement on y dénombre 207 plants, mais aussi du cannabis en vrac et un grand nombre de « cocottes ». [ 15 ] Le sous-sol est divisé en cinq pièces dont deux servent uniquement à la production. L'une d'elle est utilisée au 1/3 (photographie 2) et l'autre à 100% (photographie 3). [ 16 ] De ces 207 plants, on y dénombre 178 plants matures. [ 17 ] Aussi, des feuilles de plants sont gardées à
titre de résidu (photographie 8) ainsi que des pots dans lesquels on observe des tiges d'anciens plants (photographie 7). [ 18 ] Sont saisis 19 systèmes de minuterie, 41 transformateurs, 15 « cages d'écureuil » (facilitant la ventilation), 9 ventilateurs, 2 filtres à charbon, 20 réflecteurs, 23 ampoules électriques de 1000 watts, 2 pompes submersibles, 2 pulvérisateurs et un déshumidificateur. [ 19 ] La ventilation se rendait au grenier directement par un système de tuyauterie qui se branchait à la cheminée. [ 20 ] À l'extérieur de la maison est installée une thermopompe à gaz servant à refroidir uniquement la serre. [ 21 ] Au surplus, le mat servant à conduire l'électricité dans la résidence avait été sectionné afin d'y brancher d'autres fils permettant de détourner illégalement l'électricité propriété d'Hydro-Québec (photographie 9). [ 22 ] À la date de la perquisition, l'intimé n'était pas connu de cet enquêteur. [ 23 ] L'intimé est remis en liberté le lendemain de son arrestation suite à la signature d'un engagement dont les conditions sont garanties par le dépôt personnel d'une somme de 2 500 $ (pièce R-11). [ 24 ] Le 28 janvier 2011, l'intimé plaide coupable à deux chefs d'accusations de bris de conditions (non-respect de se trouver à son domicile entre 22 h et 6 h sauf aux fins d'un travail légitime.
Le Tribunal impose une amende lors du prononcé de la peine. [ 25 ] En plus de la condamnation visant la présente production (7 juillet 2011), l'intimé possède ces antécédents judiciaires (pièce R-
2) : 1986 253b) 300 $ 1992 Trafics de stupéfiants sentence suspendue et probation (2 chefs) de 3 ans. possession de stupéfiants 2000 Méfaits moins de 5 000 $ 200 $ par chef et probation d'une Troubler la paix année 253a) 300 $ [ 26 ] L'intimé témoigne qu'il a acheté cet immeuble en 2005 de madame Cossette qui produisait déjà de la marihuana dans ce lieu. [ 27 ] Victime d'un vol de sa production, elle décide alors de vendre.
Un ami lui dit « on peut faire pousser du pot médical » et alors il acquiert la résidence. [ 28 ] Quand il prend possession de la maison, selon son expression, « il y a rien » et cet ami lui mentionne, « on va faire ça en petit ». L'intimé constate que l'électricité est déjà contournée.
Il lui en coûtera environ seulement 120 $ aux deux mois en paiement à Hydro- Québec vu ce détournement. [ 29 ] Lorsqu'il devient propriétaire des lieux, il est chauffeur de taxi et portier dans un club localisé à Morin Heights (La Source). [ 30 ] Au sujet de sa condamnation pour trafic de stupéfiants, il explique qu'il était devenu dépendant à l'héroïne en 1992 et fut arrêté lorsqu'il fit la vente de celle-ci. Après avoir suivi une thérapie d'une année et demie, il reçoit une peine suspendue.
Par la suite, il devient éducateur sur une période de six ans au Centre Pierre-Péladeau. [ 31 ] De plus, il exercera la fonction de travailleur de rue.
Considérant que ce travail est peu rémunérateur, il deviendra portier au bar La Source. [ 32 ] Son ami, Steeve Aubut, par son emploi, peut procéder à l'achat d'engrais pour la production. [ 33 ] Aubut devait obtenir un permis au mois de novembre 2008 en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales , mais la production débuta au mois d'août 2008. [ 34 ] Selon l'intimé, Aubut reçoit le permis en avril 2009, mais précise à un certain moment, lors de son interrogatoire en chef, que la production devient permise après la perquisition. [ 35 ] Aubut possédait une clef pour pénétrer dans le sous-sol, selon l'expression de l'intimé, Aubut avait une « plogue », il voyait à la vente, se livrait à l'expérimentation de divers plants, y apposait des étiquettes. [ 36 ] Quant à l'intimé, il « prenait » soin de la maison, voyait à arroser les plants et effectuer certains travaux d'entretien. [ 37 ] L'argent relié à la vente de la première récolte fut divisé à parts égales afin de payer l'installation de la serre. [ 38 ] Afin qu'Aubut puisse obtenir la permission du gouvernement pour produire de cette substance, il signe un bail afin que son partenaire soit locataire du sous-sol.
Cette signature a lieu après avoir signé son engagement. Il agit ainsi, car « c'était du pot légal » dans sa maison. [ 39 ] L'intimé précise qu'Aubut était son partenaire et se dit avoir été manipulé par ce dernier. [ 40 ] Il habite seul la maison, est père d'une fille majeure et grand-père d'un petit-fils, qui le visitent à cet endroit. [ 41 ] En dernier lieu, est produit sous la cote R-10, un avis aux créanciers de la proposition de monsieur Chioccarello en vertu de l'article 66.14b) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (proposition de consommateur). Celle-ci est en date du 24 janvier 2011. [ 42 ] Au soutien de cet avis est jointe une déclaration dans laquelle l'intimé précise que sa propriété a une valeur de 240 000 $. [ 43 ] De plus, relativement à cet immeuble, l'intimé dépose un rapport d'évaluation – Valeur marchande, datée du 27 octobre 2011. Une fourchette de valeur marchande plausible se situe entre 100 000 $ et 110 000 $ (pièce R-9).
En page 23 de ce document, on peut y lire un tableau de ventes comparables. [ 44 ] Suite au témoignage de l'intimé, l'avocat de ce dernier a dû demander une remise afin de faire entendre Steve Aubut, car il a appris le rôle de ce dernier pendant celui-ci. [ 45 ] Steve Aubut est âgé de 40 ans, déclare qu'il est horticulteur professionnel et travaille sur un projet de développement visant la production de marihuana médicale. [ 46 ] Ce projet a débuté en 2007 – 2008 en compagnie de son « premier patient » et s'est joint à un groupe de patients partageant le
même objectif. [47] Il précise que les « patients » n'apprécient pas la qualité de la drogue qui est produite en vertu du règlement fédéral. [48] Au cours des années 2006 – 2007, il fait la connaissance de l'intimé dans un bar. Durant les années 2008 – 2009, lors d'unediscussion, l'intimé lui mentionne avoir acheté une maison, laquelle avait dû servir à la culture et lui demande « es-tu prêt à ça? »Répondant par la positive et après plusieurs discussions « on a fait des papiers ». [49] Il fait parvenir de la documentation au Ministère de la Santé relativement à un patient.
Le « patient » décède et aucun permisn’est délivré. Aubut doit donc trouver un autre « patient ».
Même s'il est en désaccord avec l'intimé, ce dernier débute une production. [50] Aubut investit un peu, loue le sous-sol et y appose une serrure. [51] Selon son expression, il a tenu un « jardin » pendant 12 à 15 mois et la production fut volée. [52] Effectuant toujours des démarches pour que la nouvelle production « devienne légale », les policiers procèdent à la saisie aumois de janvier 2009. [53] Notons immédiatement que pendant cette période, au sous-sol, a eu lieu plus qu'une production, et ce, sans la licenceobligatoire. [54] La preuve révèle que de la drogue fut volée ou vendue. [55]
Malgré les démarches d'Aubut pendant cette période furent cultivés de nombreux plants et les récoltes se sont retrouvées entreles mains des consommateurs. [56] Les photographies et le témoignage de l'agent Grenier convainquent aisément le Tribunal qu'il s'agit d'une serre dans laquelleune installation sophistiquée permettait de produire en grande quantité de la drogue. [57] Contrairement à ce qu'il prétend, l'intimé ne fut nullement manipulé par Aubut.
D'ailleurs, il avait en sa possession la clef dusous-sol et voyait à l'entretien de la production dont l'arrosage. [58] Le plaidoyer de culpabilité et l'ensemble de la preuve démontrent que l'immeuble constitue un bien infraction au sens de l'article16 et suivants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [59]
L'article 2 de ladite Loi définit ainsi le bien infractionnel : « bien infractionnel: bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada, à l'exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à laperpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui estdestiné à servir à une telle fin. » [60] L'infraction désignée est ainsi définie: « … toute infraction prévue par la parie 1, à l'exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telleinfraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. » [61] Quant à la demande de confiscation, la décision du Tribunal doit être prise selon l'article 19: «
Article 19.1(3): Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) et 17(2)soient restitués en tout ou en
partie à une personne – autre que celle qui est accusée d'une infraction désignée ou celle qui a obtenu untitre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles quelles permettentraisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens – à la condition d'êtreconvaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité oucollusion à l'égard de l'infraction. » «
Article 19.1(4): Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d'une maisond'habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au
titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurssuivants :
a) l'effet qu'aurait la confiscation à l'égard d'un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable del'infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l'accusation soit portée et elle continue de l'être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l'alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l'égard del'infraction. » [62] La Cour suprême du Canada dans Craig v. Sa Majesté la Reine, 2009 CSC 23 , 2009 1 R.C.S 762, y décrit ainsi lesobjectifs recherchés par le législateur : « [22] En plus de donner une idée des objectifs poursuivis par le législateur, cet historique fait ressortir plusieurs points saillants durégime législatif.
Premièrement, je pense qu’il est raisonnable de conclure que le critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3) a étéadopté pour contrebalancer les possibles effets draconiens de l’élargissement de la définition du bien infractionnel à tout bien immeublesans restriction. Le critère devrait donc être interprété dans cette perspective.
Deuxièmement, l’historique législatif vient corroborerl’observation de la juge Ryan (par. 51) selon laquelle, bien qu’ils ne forment pas la seule préoccupation du régime de confiscation desbiens infractionnels, les liens de l’auteur de l’infraction avec le crime organisé peuvent néanmoins constituer un facteur important pourl’application du critère de proportionnalité formulé au par. 19.1(3). Enfin, bien qu’elle puisse avoir des conséquences punitives sur
l’auteur de l’infraction, l’ordonnance de confiscation vise également à retirer les biens infractionnels de la circulation et à les rendre inutilisables pour la perpétration de futures infractions désignées. » [ 63 ] Quant à l'impact que pourrait avoir la confiscation vis-à-vis de l'intimé, qui se dit faussement avoir été manipulé, la Cour suprême écrit : « [41] Tout d’abord, le fait que la confiscation puisse s’appliquer à des biens appartenant à un complice qui n’est ni condamné ni même accusé d’une infraction est, à mon avis, une indication que, dans l’esprit du législateur, les ordonnances de confiscation et les périodes d’emprisonnement ou d’autres aspects de la peine devaient être considérées comme des conséquences séparées et distinctes.
Le régime de confiscation a notamment pour but de retirer les biens infractionnels de la circulation et de lutter contre le crime organisé, et ce, que les biens appartiennent ou non à l’auteur de l’infraction.
Par conséquent, les personnes qui ont permis l’utilisation de leurs biens à des fins criminelles, même si leur comportement n’entraîne pas une responsabilité criminelle à l’égard de l’infraction en cause, peuvent également tomber sous le coup d’une ordonnance de confiscation, comme il ressort du par. 19(3), qui prévoit un mécanisme de restitution des biens infractionnels devant être confisqués et appartenant à des tiers.
Selon cette disposition, le tribunal doit être convaincu que ces personnes sont innocentes de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction avant de pouvoir leur permettre de récupérer leurs biens .
Cela s’accorde avec les origines historiques de la confiscation en tant que punition infligée aux personnes qui ont fait preuve de négligence en permettant l’utilisation de leurs biens à des fins illicites : la confiscation constitue une conséquence rattachée à la peine infligée pour l’infraction, sans pour autant se confondre avec elle. [42] Certaines ordonnances de confiscation peuvent être rendues en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sans qu’une peine d’emprisonnement soit infligée à quiconque à l’égard de l’infraction désignée.
En vertu du par. 16(2), par exemple, la confiscation peut être ordonnée à l’égard de biens qui ne sont pas liés à l’infraction désignée dont une personne a été déclarée coupable, s’il est établi hors de tout doute raisonnable qu’il s’agit de biens infractionnels. De plus, l’art. 17 permet au procureur général de demander la confiscation quand il est prouvé hors de tout doute raisonnable que les biens sont des biens infractionnels, que la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée et que des procédures ont été engagées.
Dans de tels cas, il n’existe de toute évidence aucune peine d’emprisonnement susceptible d’être reliée à une quelconque ordonnance de confiscation. Voilà une autre indication que, pour le législateur, l’utilisation d’un bien à des fins criminelles ou le fait d’autoriser l’utilisation d’un bien à de telles fins comporte un élément condamnable distinct. [43] La structure même de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances confirme le caractère distinct des deux ordonnances. La
partie I est intitulée « Infractions et peines ». Dans cette partie, le par. 10(1) porte sur les principes applicables à l’égard des peines prononcées à l’égard des infractions à la loi et énonce que, « [s]ans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel , le prononcé des peines prévues à la présente
partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité. » [Soulignés du Tribunal] [ 64 ] Au surplus, la Cour suprême précise ce que le Tribunal se doit de considérer comme facteurs permettant ou non la confiscation: « [54] C’est seulement à l’égard des biens immeubles que l’on trouve des dispositions qui, par leur formulation, indiquent selon moi que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation partielle, même lorsque le bien appartient à une personne blâmable.
Cette interprétation du par. 19.1(3) s’accorde avec la reconnaissance, dans l’analyse de la proportionnalité, du fait que les biens immeubles constituent un type de biens différents sur les plans quantitatif et qualitatif. [55] Le critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3) permet donc au tribunal de déterminer la proportion du bien qui sera confisquée en tenant compte du poids relatif des facteurs énumérés.
La confiscation partielle donne au tribunal une plus grande latitude dans l’application du critère de proportionnalité, en lui évitant un choix difficile : la confiscation totale ou l’absence de confiscation. Il existe ainsi toute une gamme d’ordonnances de confiscation susceptibles d’être rendues selon la gravité relative des faits et en fonction des objectifs du régime de confiscation. [56] Par conséquent, quels sont les éléments que le juge devrait prendre en considération dans l’application du par. 19.1(3)?
En ce qui concerne la nature et la gravité de l’infraction, il pourrait s’agir de la nature et de la quantité de la substance en cause, du degré de sophistication du crime et de la mesure dans laquelle les drogues ont été produites ou distribuées à une échelle commerciale. [57] Pour le deuxième facteur, soit les circonstances de la perpétration de l’infraction, le tribunal pourrait tenir compte des éléments suivants : le rôle joué par le délinquant, la nature du bien et la façon dont il a été utilisé pour la perpétration de l’infraction, les risques pour la sécurité de la collectivité, le fait que la manière dont le bien a été utilisé a nui ou non à son utilisation et à sa jouissance légitimes, le fait que le bien a ou non été fortifié ou autrement adapté pour la culture de la drogue, la mesure dans laquelle le délinquant est lié au crime organisé et le fait que le bien lui même était détenu par une organisation criminelle ou ne l’était pas. [58] Le casier judiciaire du délinquant est un aspect qui se passe d’explications.
Il sera particulièrement pertinent si les condamnations antérieures étaient reliées à la drogue. [59] En conséquence, selon les circonstances particulières de l’affaire, le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser la confiscation du bien immeuble infractionnel, de n’ordonner que la confiscation partielle de celui ci ou encore d’en ordonner la confiscation totale. L’ampleur de la confiscation variera.
Par exemple, on peut penser qu’il y aura confiscation totale dans le cas d’un immeuble fortifié acquis à des fins criminelles et utilisé uniquement pour la production et la distribution commerciales de substances illicites, où il y aurait peut être aussi existence d’un lien avec le crime organisé. Au contraire, le tribunal pourrait refuser d’ordonner la confiscation dans le cas d’une personne qui cultive une petite quantité de marihuana dans sa maison, mais qui n’a ni casier judiciaire ni lien avec le crime organisé.
Chaque situation sera laissée à l’appréciation du juge, qui décidera comment il convient d’appliquer en l’espèce les facteurs énoncés au par. 19.1(3) et choisira entre l’absence de confiscation, la confiscation partielle et la confiscation totale. [60] Comme il appert à la lecture du texte des dispositions, le régime de confiscation ne vise pas strictement à lutter contre le crime organisé.
Il n’y a cependant aucun doute, même en faisant abstraction de l’historique législatif, que la participation au crime organisé constitue un facteur pertinent dans l’application du critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3). Ce facteur est important non
seulement parce qu’il s’agit d’une circonstance grave en soi, mais aussi parce qu’il indique que le bien était affecté et adapté à des fins criminelles. » [ 65 ] Le Tribunal étant convaincu que l'immeuble habité par l'intimé se qualifie de bien infractionnel, puisqu'il a donné lieu à la perpétration d'une infraction désignée (production), ce dernier doit déterminer si la confiscation totale du bien immeuble au profit du Procureur général du Québec est une conclusion démesurée. [ 66 ] Quant au procureur de l'intimé, il soutient qu'une confiscation partielle serait la mesure appropriée. [ 67 ] Cette réflexion du Tribunal doit s'effectuer selon les trois critères tels qu'enseignés par la Cour suprême du Canada. [ 68 ] Le premier critère réfère à la nature et la gravité de l'infraction.
Autant les photographies que le témoignage de l'enquêteur démontrent qu'il s'agit d'une production de nombreux plants dont la grande majorité était rendue à maturité. En plus, on y a saisi environ quatre kilos de produit fini. [ 69 ] L'installation n'est nullement artisanale.
Les agents y ont saisi de nombreux objets tels que déjà décrits auparavant. [ 70 ] Mentionnons, particulièrement, qu'une thermopompe était utilisée seulement pour le sous-sol, certains des objets nécessaires à la production se trouvaient au grenier de la maison, présence de filtres à charbon et que l'électricité fut volée à une société d'État (Hydro- Québec). [ 71 ] Le sous-sol de cette résidence était donc utilisé seulement pour la perpétration de l'infraction. [ 72 ] Notons, de plus, qu'avant cette perquisition, une production suivie d'une récolte eût lieu dans le même lieu selon la preuve.
L'intimé a lui-même avoué que les profits furent divisés entre lui et Aubut afin de rembourser les frais encourus pour l'installation.
Donc, la drogue produite fut distribuée à une échelle commerciale. [ 73 ] Quant au deuxième facteur, le Tribunal est convaincu qu'Aubut dit la vérité lorsqu'il précise que l'intimé l'a approché dans un bar pour discuter de production. [ 74 ] Répétons que le sous-sol était utilisé seulement à la production et même le grenier était utilisé pour celle-ci. [ 75 ] Il apparaît évident que cette résidence fut donc adaptée pour la production de la drogue. [ 76 ] L'intimé avait accès lui-même au sous-sol et devait effectuer certaines actions reliées à la production dont arroser les plants. [ 77 ] Quant à son affirmation qu'il fut manipulé, le Tribunal n'y apporte aucune crédibilité.
La preuve révèle qu'une licence fut émise bien après la perquisition. Les démarches effectuées servent simplement de prétexte pour l'intimé. [ 78 ] Comme la première production, le Tribunal est convaincu que la seconde production aurait été distribuée à une échelle commerciale. [ 79 ] Avec autant de plants et de vrac, l'intimé et Aubut connaissaient certes des gens du milieu organisé de la drogue pour pouvoir écouler le produit de la récolte. [ 80 ] De plus, quant au paiement de l'hypothèque par l'intimé, ce dernier a effectué très peu de versements.
Si ceux-ci sont analysés avec la valeur totale du montant prêté par la Banque Laurentienne du Canada. [ 81 ] Quant à la valeur de la résidence, le Tribunal retient celle indiquée dans l'avis d'évaluation de la ville de Sainte-Adèle (pièce R- 3, 192 300 $). [ 82 ] L'intimé possède un antécédent en matière de trafic d'héroïne. Même si celui-ci date de 1990, il ne peut être ignoré par le Tribunal. [ 83 ] Contrairement à d'autres arrêts jurisprudentiels soumis à l'attention du Tribunal, l'immeuble est habité uniquement par l'intimé et non par une famille.
D'ailleurs, ce dernier, depuis au moins l'année 2008, est impliqué activement dans la production et le trafic de drogue, car il faut des producteurs et des fournisseurs pour rendre disponible sur le marché la drogue. [ 84 ] La Cour suprême écrit que chaque situation est laissée à l'appréciation du juge qui entend la requête et précise même que ce régime de confiscation ne vise pas strictement à lutter contre le crime organisé. [ 85 ] Le Tribunal conclut que la confiscation totale de l'immeuble est une mesure non disproportionnée et en conséquence : LE TRIBUNAL : [ 86 ] ORDONNE la confiscation au profit du procureur général du Québec à l'attention de Me Marlène Archer, ayant sa place d'affaires au 2050, de Bleury, bureau 7.00, Montréal (Québec) H3A 2J5, téléphone: 514 873-1096, télécopieur: 514 873-1236 du bien ci- après mentionné, qui en devient le seul et unique propriétaire afin qu'il en soit disposé selon les instructions du Directeur des poursuites criminelles et pénales, le tout conformément à la Loi: Un immeuble situé au 2344, rue de la Carriole, Sainte-Adèle, province de Québec, J8B 1Z9, enregistré au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, au nom de Gerry Chioccarello, immeuble désigné comme suit : « Le lot 2 232 750 du cadastre du Québec.
Avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances, portant le numéro 2344, rue de la Carriole, Ste-Adèle, province de Québec, J8B 1Z9.
Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble, notamment celle portant le numéro 265 324 ainsi que les droits d'Hydro-Québec en vertu du règlement numéro 634. » [ 87 ] ORDONNE à L'Officier responsable du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne d'inscrire l'ordonnance de confiscation concernant le bien ci-haut mentionné; [ 88 ] ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne de radier l'ordonnance de blocage publiée sous le numéro 16 056 424 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, et ce, dès la publication de la présente ordonnance; [ 89 ] ORDONNE la signification de l'ordonnance de confiscation (par agents de la paix, huissiers, courrier recommandé, publication dans un journal circulant dans la localité de la dernière adresse connue ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans un journal de la localité où est situé l'immeuble ou par dépôt au greffe de la Cour du Québec du district où chaque personne physique visée à sa résidence et/ou chaque personne morale à son siège social ou une place d'affaires ou via leur procureur (pour ceux qui sont représentés par avocat) à: VILLE DE SAINTE-ADÈLE Service de la taxation 1381, boulevard de Sainte-Adèle Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3 COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES Service des taxes 13, rue Saint-Antoine, C.P. 230 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3A3 BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA 1981, avenue McGill Collège Montréal (Québec) H3A 3K3 HYDRO-QUÉBEC a/s Madame Yvette Paradis 75, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1A4 OFFICIER RESPONSABLE DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE 10, rue Saint-Joseph, bureau 200 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 7G7 __________________________________ HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
M e Marlène Archer Procureure pour le requérant M e Pierre Dubé Procureur de l'intimé Jurisprudences citées et consultées Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Tremblay , [2009] J.Q. no 15483 , 2009 QCCQ 13679 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Caron , [2010] J.Q. no 5123, 2010 QCCQ 4394 R . v . Baldasaro , 2009 ONCA 676 R . v. Bui , [2010] B.C.J. No. 1052, 2010 BCCA 279 , 287 B.C.A.C. 266 R. v. Cam , [2010] S.J. No. 711, 2010 SKPC 162 R . v. Couture , [2010] O.J. No. 1614, 2010 ONSC 1784
R. c. Craig, [2009] 1 R.C.S. 762, 2009 CSC 23 R. v. Ford, 2010 BCCA 105 R. v. Johnson, [2009] S.J. No. 735, 2009 SKQB 493 R. c. Levasseur, [2010] J.Q. no 10741, 2010 QCCQ 9120, 2010EXP-3721, J.E. 2010-2024 R. c. Nguyen, [2009] 1 R.C.S. 826, 2009 CSC 25 R. v. Nguyen, [2011] B.C.J. No. 110, 2011 BCSC 100 R. c. Ouellette, [2009] 1 R.C.S. 818, 2009 CSC 24 R. v. Sportun, [2009] O.J. No. 4547, 2009 ONCJ 500 R. v. Van Bemmel, 2010 ONCA 276 Regina v. Trong Hieu Vu & al., Provincial Court of British Columbia, file no: 155258-2-C R. v. Vu, [2011] B.C.J. No. 226, 2011 BCPC 33 R. v. Wu, [2010] B.C.J.
No. 1546, 2010 BCCA 366, 291 B.C.A.C. 89, 2010 BCCA 366 , 258 C.C.C. (3d) 135 R. v. Wyatt, [2009] O.J. No. 5608 R. c. Neault, [2011] J.Q. no 2097, 2011 QCCA 435, 2011EXP-968, J.E. 2011-517, EYB 2011-187498 R. c. Manning, [2011] J.Q. no 5287, 2011 QCCA 900 R. v. Trieu, [2011] B.C.J. No. 1219, 2011 BCCA 303 R. c. Veilleux (C.Q., 2011-06-03), 2011 QCCQ 5731, SOQUIJ AZ-50758483 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vandervalk (C.S., 2011-09-28),
2011 QCCS 5082 , SOQUIJ AZ-50789527
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