2013 QCCA 1255, 2013 QCCA 1255
Opinion
Mohammedi c. R. 2013 QCCA 1255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005416-134 et 500-10-005417-132 (505-01-081992-097, seq. 002) DATE : 18 JUILLET 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MOUSLIM MOHAMMEDI REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 30 juillet 2012, après un procès de sept jours, la juge Louise Leduc (Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil), déclare le requérant coupable des chefs d'accusation suivants : introduction par effraction dans une maison d'habitation et commission de voies de fait (al. 348(1) b)
d) C.cr. ); séquestration (al. 279(2)
a) C.cr. ); port d'arme dans un dessein dangereux (al. 88(2)
a) C.cr. ); voies de fait armées (al. 267
a) C.cr. ), déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel (paragr. 351(2) C.cr. ). Elle l'acquitte par ailleurs des quatre chefs suivants : deux autres chefs de séquestration (al. 279(2) a C.cr. ), un chef de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (al. 264.1(1) a)
(2) a) C.cr. ) et, utilisation d'une fausse arme à feu lors d'une séquestration (art. 85, al. (2
a) et paragr.
(3) C.cr. ).
Notons que l'un des complices du requérant a subi son procès conjointement. [ 2 ] Le 18 avril 2013, la même juge impose la peine globale suivante au requérant : 24 mois d'emprisonnement, dont sont déduits 45 jours de détention présentencielle, pour un total net de 22 mois et 15 jours d'emprisonnement, avec une probation de 3 ans. [ 3 ] Le requérant présente trois requêtes [1] à la soussignée : 1° Requête en prolongation du délai d'appel du jugement sur la culpabilité; 2° Requête amendée pour permission d'appeler de la peine; 3° Requête pour remise en liberté pendant l'instance d'appel. [ 4 ] Examinons chacune de ces requêtes. 1° Requête en prolongation du délai d'appel du jugement sur la culpabilité [ 5 ] Le requérant affirme n'avoir pas été informé du fait qu'il pouvait interjeter appel du verdict dès le prononcé de celui-ci et n'avait pas à attendre le jugement sur la peine.
Il n'a entrepris ses démarches d'appel qu'après ce dernier, réalisant alors ce qu'il en était véritablement.
Il a alors (et plus exactement le 17 mai 2013) promptement produit une requête en prolongation de délai, dans les 30 jours du jugement sur la peine (dont il souhaite également être autorisé à interjeter appel – voir infra ). [ 6 ] L'on connaît bien les conditions présidant à l'octroi d'une telle prolongation [2] : le requérant doit avoir manifesté sa volonté d'appel dans le délai ordinairement requis (et donc dans les 30 jours); il doit agir avec diligence en vue de mettre cette volonté en œuvre; ses moyens d'appel doivent être soutenables.
Ces conditions sont-elles remplies en l'espèce? [ 7 ] Une réponse négative s'impose. [ 8 ] D'une part, il est clair que le requérant n'a pas manifesté en temps utile sa volonté de faire appel du verdict de culpabilité prononcé contre lui le 30 juillet 2012 et que, à supposer même qu'il l'ait exprimée – ce qu'il n'allègue du reste même pas –, il ne l'a pas mise en œuvre avec diligence. [ 9 ] Le requérant affirme ce qui suit dans sa requête et c'est là l'intégralité de l'explication qu'il fournit au sujet de son retard à faire appel : 6. La
partie requérante demande respectueusement que soit prorogé le délai de l'avis d'appel, puisqu'elle n'a pas pu porter ce jugement en appel dans le délai prescrit, et ce, pour les motifs suivants : 6.1 Le requérant n'a pas été informé des délais dans lesquels il pouvait faire appel de la décision de première instance;
( Chatila c. R. , 2011 QCCA 1346 ) 7. La
partie requérante a entamé les démarches d'appel dans un court délai à partir du prononcé de la sentence, qui mettait fin au dossier, imposée au requérant près de neuf (9) mois après la déclaration de culpabilité; [ 10 ] La déclaration sous serment du requérant n'est pas plus détaillée : 1. Je suis le requérant à la présente requête; 2. Je n'ai pas été informé, entre la déclaration de culpabilité et la date de la sentence, du délai dans lequel je devais porter appel du jugement de culpabilité; 3. J'ai entamé les démarches pour aller en appel très rapidement après la fin de mon dossier; 4.
Je suis sincère et de bonne foi. [ 11 ] Ces affirmations laconiques sont peu vraisemblables. Le requérant a été représenté par le même avocat tout au long des procédures de première instance, y compris en tout ce qui concerne la peine. Celle-ci a été prononcée le 18 avril 2013, c'est-à-dire huit mois et demi après le verdict du 30 juillet 2012. Si, au cours de cette période, le requérant avait indiqué à son avocat qu'il souhaitait aller en appel, celui-ci l'aurait assurément renseigné et les mesures appropriées auraient pu être prises beaucoup plus tôt.
Il appert que c'est la sévérité de la peine qui a généré chez le requérant la volonté de faire appel du verdict. [ 12 ] L'affaire Chatila c.
R. [3] , sur laquelle le requérant appuie par ailleurs sa demande, est un cas exceptionnel qui ne trouve pas d'application ici. [ 13 ] D'autre part, les moyens d'appel soulevés par la requête sont faibles, paraissant même voués à l'échec (surtout lorsqu'on considère la preuve d'ADN), et cela ne milite pas en faveur de la prolongation du délai d'appel. [ 14 ] La requête pour prolongation du délai d'appel du verdict de culpabilité sera donc rejetée. 2° Requête pour permission d'appeler de la peine [ 15 ] Le ministère public consentirait à ce que la requête pour permission d'appeler de la peine soit, non pas accueillie, mais déférée à une formation de la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle .
Ce consentement serait par ailleurs limité à l'un des moyens d'appel seulement, à savoir celui qui concerne les conséquences de la peine sur le statut de résident permanent du requérant et ses droits au regard de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés [4] . [ 16 ] Ce moyen, particulier, en effet, n'est pas futile. Les autres moyens d'appel (et notamment celui qui porte sur la réhabilitation) ne le sont pas non plus. Il y a donc lieu d'accueillir la permission d'appeler, sur l'ensemble des moyens soulevés par la requête, et non seulement de la déférer à une formation. [ 17 ] Il convient par ailleurs de gérer l'instance en fonction de l'échéancier conditionnel discuté avec les avocates des parties lors de l'audience du 10 juillet 2013.
On notera qu'en raison de l'avis administratif publié sous la signature de la juge en chef du Québec le 23 avril 2013, cinq exemplaires des documents requis seront exigés plutôt que quatre, et ce, malgré le second paragraphe de l'article 52 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . 3° Requête pour remise en liberté [ 18 ] Le requérant souhaite être remis en liberté pendant l'instance d'appel.
La demande répondant aux conditions prévues par l'article 679, paragr. (4), C.cr. , elle sera accueillie. [ 19 ] Les moyens d'appel, en effet, sont soutenables (c'est là le seuil requis) et, pour certains d'entre eux, sont même sérieux (art. 679, al. (4) a ), C.cr. ). Le requérant a été en liberté pendant la plus grande
partie de la première instance et n'a pas cherché à fuir la justice; tout laisse croire qu'il se livrera si la Cour le lui ordonne (art. 679, al. (4) b) , C.cr. ). [ 20 ] La détention du requérant serait-elle nécessaire, cependant, dans l'intérêt public (art. 679, al. (4) c) , C.cr. )? [ 21 ] Cette condition a deux volets : celui de la protection et de la sécurité du public (incluant les victimes) et celui de la confiance de ce même public dans le système de justice.
Après mûre réflexion, la soussignée estime que la balance doit, à ce double égard, pencher en faveur de la remise en liberté du requérant pendant l'instance d'appel. [ 22 ] Quant au volet protection et sécurité du public. L'examen du dossier, et notamment celui du rapport présentenciel, montre que le requérant, arrivé au Canada avec ses parents et ses deux frères à l'automne 2008, a connu une période trouble entre 2009 et 2011.
Outre les infractions dont il est question dans la présente affaire, et qui sont graves, il a en effet été déclaré coupable d'un vol de moins de 5 000 $ et d'un autre vol, assorti de méfait, de possession d'outils de cambriolage, de complot, d'entrave à la justice et de bris de condition.
Malgré l'apparente gravité de cette dernière série de crimes, la légèreté de la peine montre ce qu'il en est en réalité : sursis de la peine dans le premier cas et, dans le second, sursis du prononcé de la peine avec probation de deux ans et 50 heures de travaux communautaires. [ 23 ] Cela dit, le requérant semble avoir depuis ce temps repris le droit chemin et avoir réformé ses façons de faire en quittant son ancien cercle d'amis, en cessant de consommer de la drogue et en retournant aux études (en économie, dans une université montréalaise).
Il bénéficie d'un encadrement familial sain et a réanimé sa pratique religieuse, ce qui lui procure un soutien additionnel. Son employeur accepte de le réembaucher, considérant son travail exemplaire. Le rapport présentenciel est fort positif et, vu la reconnaissance que le requérant fait de sa responsabilité criminelle, estime que le risque de récidive n'est pas significatif. C'est du moins ce qu'il faut comprendre du passage suivant :
En ce qui a trait au risque de récidive, nonobstant le poids important, en termes de gravité et de violence des accusations qui pèsent contre lui, le fait que Monsieur Mohammedi ait réellement effectué un changement de cap important ces deux (2) dernières années et qu'il fasse maintenant preuve de stabilité dans l'ensemble des sphères de sa vie (études universitaires, emploi, conjointe, famille) contribue à rehausser fortement le pronostic de réinsertion sociale. [5] [ 24 ] Dans les circonstances, la protection et la sécurité du public ne paraissent pas devoir être menacées par la remise en liberté du requérant pendant l'instance d'appel. [ 25 ] Quant au volet confiance du public dans le système de justice.
Le requérant a été déclaré coupable de crimes graves, tel qu'indiqué plus haut, dont deux sont même passibles, en théorie du moins, de l'emprisonnement à perpétuité. Il a été condamné à deux années de prison, qu'il n'aurait pas fini de purger au moment où son pourvoi sera entendu, le 8 novembre prochain, date assez rapprochée.
Au stade de l'appel sur la peine, le requérant ne jouit évidemment plus de la présomption d'innocence et l'on peut donc se demander si, dans les circonstances, l'administration de la justice ne pâtirait pas, aux yeux du public, de la remise en liberté qui est demandée. [ 26 ] D'un autre côté, le requérant a été en liberté pendant la majeure
partie de la première instance et, depuis 2011, a respecté les conditions qui lui ont été imposées. Il n'a pas été incarcéré après le prononcé du verdict de culpabilité. Il a un emploi et, parallèlement, est inscrit à l'université (encore qu'il ait dû interrompre ses cours en avril dernier à la suite du prononcé de la peine). Même si elle ne devait être que temporaire, sa remise en liberté, en favorisant la reprise du travail et des études, serait de nature à consolider la réhabilitation qu'atteste le rapport présentenciel.
Le risque de récidive étant mince et les moyens d'appel n'étant pas frivoles, la remise en liberté, en définitive, paraît justifiée. Il va sans dire, par ailleurs, que cette remise en liberté est assortie de conditions sévères auxquelles le requérant devra impérativement se conformer sous peine d'être immédiatement réincarcéré.
Il va sans dire également qu'advenant le rejet de son pourvoi, le requérant purgera pleinement la peine qui lui a été imposée. [ 27 ] Tout cela étant considéré, un public raisonnable et dûment informé [6] ne serait pas choqué par cette remise en liberté et ne perdrait pas confiance en l'administration de la justice. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 28 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d'appel (verdict de culpabilité); [ 29 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine et ACCORDE la permission d'appeler du jugement du 18 avril 2013 sur la peine; [ 30 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté du requérant, désormais appelant; [ 31 ] ORDONNE la remise en liberté de l'appelant Mouslim Mohammedi aux conditions suivantes : i.
Engagement par un tiers (le père de l'appelant, M. Tjelloui Mohammedi) avec dépôt d'une somme de 2 000 $ auprès du greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil; ii. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; iii Demeurer au […], à Montréal, et ne pas déménager ou changer d'adresse sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges; iv. Accepter dès sa sortie l'emploi offert par la boulangerie Mie âme et occuper cet emploi dans les plus brefs délais après sa remise en liberté et avant le 31 juillet 2013; v.
Ne pas changer d'emploi ou d'employeur sans l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; vi. Être à son domicile de 22 h à 7 h, sauf aux fins du travail ou des études, ou pour des raisons d'urgence médicale; vii. Ne communiquer d'aucune façon avec Mmes M..., S... et S... F..., ni se trouver à moins de 500 m d'elles, de leur résidence ou de leur lieu de travail; viii. Ne communiquer d'aucune façon avec MM. H... C... et Y... B...; ix.
Remettre (ou laisser, s'il s'y trouve déjà) son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil, dans les 10 jours de la date du présent jugement, et ne pas demander l'émission d'un nouveau passeport à quelque autorité que ce soit, y compris une autorité étrangère; x. S'abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des minutions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf à domicile ou dans les restaurants et, dans ces deux cas, dans un but légitime) et des armes blanches; xi. S'abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d'en avoir en sa possession; xii.
S'abstenir formellement de se trouver dans un restaurant avec permis d'alcool (sauf pour y consommer un repas) ou de se trouver dans un bar, dans une discothèque ou autre établissement détenant un permis d'alcool; xiii. S'abstenir formellement de posséder ou de faire usage de drogue et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale
validement obtenue; xiv. S'abstenir formellement de se trouver dans un endroit où l'on vend ou fait usage de drogues et autres substances désignées; xv. Ne pas se trouver en présence de ou s'abstenir de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à sa connaissance, font usage de drogue ou vendent de la drogue ou s'adonnent à tout autre commerce illicite; xvi.
Se rapporter au poste de police de Montréal – Centre opérationnel Nord, situé au 855, boulevard Crémazie Est, à Montréal, deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, entre 9 h et 17 h, et y signer le registre, le tout à compter du lundi 22 juillet 2013; xvii.
Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de notre Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 32 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, avant que l'appelant soit remis en liberté. [ 33 ] PORTE l'appel au rôle du 8 novembre 2013 , salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée d'audition de 60 minutes (à raison de 30 minutes par partie); [ 34 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2013 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l'article 57 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , en plus du présent jugement, de ses sources et d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 35 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2013 , cinq exemplaires de son questionnaire, de son complément de documentation (s'il y a lieu), de ses sources et d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . [ 36 ] RAPPELLE aux parties les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent ainsi : 56. (1) […]
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Karine Petroff KARINE PETROFF, AVOCATE Pour le requérant
M e Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 10 juillet 2013
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