2018 QCCQ 8361, 2018 QCCQ 8361
Opinion
9190-6206 Québec inc. c. Lagha 2018 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-237057-172 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9190-6206 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
ZIAD LAGHA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une poursuite pour diffamation. [ 2 ] La compagnie 9190-6206 Québec inc., qui fait affaire sous le nom de l’Agence de voyage Maestro (Maestro), réclame 45 000 $ au défendeur Ziad Lagha (Lagha), un de ses anciens clients, à
titre de dommages compensatoires, moraux et punitifs, à la suite de deux commentaires qu’il a publiés sur des sites Internet. [ 3 ] Lagha conteste la réclamation. Il plaide que ses écrits, fruits de la colère, n’étaient malgré tout empreints d’aucune malice ni mauvaise foi. Il se porte demandeur reconventionnel et réclame à son tour 6 000 $ pour pertes de revenus, lui qui allègue avoir fermé son commerce de débosseleur les jours où il s’occupait de ses billets d’avion. Lors de l’instruction, il abandonne la
partie de sa réclamation qui concerne les dommages moraux et celle relative aux honoraires extra judiciaires qu’il a payés à sa procureure. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le recours de Maestro sera accueilli, mais qu’en partie. La demande reconventionnelle, pour sa part, sera rejetée. LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits sont nombreux dans cette affaire et les parties les ont exposés en détail. Voici ceux que retient le Tribunal pour fins de jugement. [ 6 ] Lagha souhaite se rendre au Liban, son pays d’origine, pour ses vacances estivales de l’année 2016.
Il veut partir avec son épouse et ses enfants. [ 7 ] Le 22 mars 2016, Lagha se rend à l’agence Maestro. Il est accompagné de son frère, M. Mohamed Lagha, qui reste cependant dehors. Il y rencontre M. Toufic Sleiman, copropriétaire de l’agence, à qui il explique plus particulièrement qu’il veut partir le 3 juillet 2016, en compagnie de sa conjointe et de leurs deux enfants, mais que sa famille ne reviendra pas en même temps que lui.
En effet, Lagha veut rentrer à Montréal le 1 er août 2016 alors que sa conjointe et leurs enfants reviendront, eux, le 21. [ 8 ] À cette époque, Maestro fait surtout affaire avec la compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) – mais pas exclusivement. Lagha veut obtenir immédiatement ses billets d’avion de RAM. La chose est possible, lui explique Sleiman, pour ce qui est de son billet personnel, mais il serait plus avantageux que ceux de sa famille soient pris à même un bloc de sièges déjà réservés par Maestro chez RAM.
En effet, les dates de retour de sa conjointe et ses enfants se situent à l’intérieur de la période du bloc de réservations, ce qui n’est pas le cas du billet personnel de Lagha. L’avantage de puiser à même le bloc est une économie de quelques centaines de dollars. [ 9 ] Cette façon de faire présente par contre un inconvénient, aux yeux de Lagha, puisqu’il ne peut quitter l’agence Maestro qu’avec son seul billet en poche.
En effet, la politique de RAM concernant la gestion et l’émission des billets achetés dans un bloc de réservations fait en sorte qu’ils ne sont imprimés par l’agence de voyage que lorsque la compagnie aérienne l’autorise. Cette permission est octroyée suivant deux hypothèses : la totalité du bloc de sièges est épuisée ou 30 jours séparent la date du décollage. [ 10 ] Lagha témoigne à l’effet que Sleiman ne lui a jamais parlé de bloc de réservations non plus que de l’économie d’échelle possible.
L’idée bien arrêtée de Lagha de quitter Maestro en emportant tous les billets imprimés résulte d’une mauvaise expérience vécue l’année précédente alors que, rendus à l’aéroport Montréal-Trudeau, lui et sa famille n’ont pu monter à bord de l’aéronef, leurs réservations n’ayant pas été correctement faites par l’agent de voyage qui s’occupait alors d’eux, et qu’ils ont été quitte pour rentrer chez eux. [ 11 ] Lagha ne veut certes pas revivre pareille déception et exige donc d’avoir en main, illico , tous ses billets. Pour ce faire, il attend
une trentaine de minutes. Mais la chose est impossible, lui dirait alors Sleiman, puisque certains des employés de Maestro ont déjà quitté et que ceux qui restent sont débordés de travail, aux prises avec un afflux soudain de clients. [ 12 ] Quoiqu’il en soit de cette différence au niveau des faits, Lagha choisit néanmoins de réserver tous les billets. Il signe une préautorisation de paiement sur sa carte de crédit, autorisant un décaissement jusqu’à concurrence de 5550 $, mais le paiement de son seul billet est effectué le jour même. Sleiman lui remet alors son propre billet d’avion.
Pour les autres, il lui faudra patienter que RAM donne son accord à Maestro pour les payer et les émettre, même s’ils sont d’ores et déjà réservés. Lagha recevra donc ceux de sa famille, lui dit Sleiman, au plus tard dans quelques jours. « Ce n’est pas grave, tout ira bien », lui déclare alors son frère, confiant qu’il recevra les billets par courriel fort prochainement. Ces paroles rassurent Lagha. [ 13 ] Sans nouvelles de Maestro, les frères Lagha y retournent le 24 mars 2016.
Non seulement Mohamed Lagha veut assister à la rencontre que son frère aura avec Sleiman, mais encore veut-il, lui aussi, acheter des billets d’avion pour le déplacement de sa propre famille – lui-même, son épouse et leurs trois enfants — également au Liban, et ce, pour la même période. Le plan de Lagha est alors que les membres de la famille du défendeur reviendront au Canada accompagnés de son frère et de sa propre cellule familiale. C’est ainsi que Mohamed Lagha réserve les billets pour lui et sa famille.
Puisque les dates auxquelles ils voyagent sont comprises à l’intérieur du bloc de réservations, les billets y sont puisés et il paie moins cher. [ 14 ] Lagha, pour sa part, insiste : il veut avoir immédiatement tous les billets de sa famille. Il réitère à Sleiman sa mauvaise expérience de l’année précédente, lequel tente de le rassurer par les documents de réservation qu’il lui remet [1] . [ 15 ] Mais Lagha demeure sceptique. Le 8 avril 2016, lui et son frère se présentent encore aux locaux de Maestro. Lagha est alors furieux de n’avoir pas encore reçu ses billets.
Il croise Sleiman et lui crie : « tu n’es pas sincère, tu t’es moqué de moi! » Surtout, il lui lance « ftou! », ce qui, en français, peut se traduire par : « tu mérites qu’on te crache au visage! » [2] . Il joint le jet à la parole. [ 16 ] Lagha nie avoir projeté son crachat. Quoiqu’il en soit de cette seconde variation des faits, l’insulte est lancée alors que plusieurs clients sont sur place de même que les employés de l’agence. Lagha est par ailleurs incontrôlable et c’est son frère qui l’amène à l’extérieur. [ 17 ] Lagha témoigne avoir exigé de Sleiman qu’il annule sa réservation de billets.
Sleiman le contredit sur ce point. [ 18 ] Le 11 avril 2016, les billets ne sont pas encore transmis à Lagha. Sleiman tente une fois de plus de le rassurer et lui explique que la réservation est bel et bien faite. Il lui dit de se présenter directement au comptoir de RAM, rue Sherbrooke, s’il veut en avoir le cœur net [3] . C’est ce que font les frères Lagha. Sur place, ils rencontrent Mme Solange Mezher. Elle connaît bien l’agence Maestro qu’elle tient en grande estime. Elle confirme aux Lagha la réservation des sièges.
Elle accepte aussi de téléphoner à Sleiman et l’autorise à émettre les billets du reste de la famille du défendeur, dans un délai de 48 heures, même si le bloc de sièges n’avait alors pas encore été vendu au complet. [ 19 ] M. Lagha rentre chez lui, encore irrité de ne pas avoir en main ses billets d’avion. Il demande à son épouse d’annuler la préautorisation de paiement auprès de la banque détenant sa carte de crédit, ce qu’elle fait illico .
Malgré tout, consultant son téléphone cellulaire, elle constate quelques jours plus tard que le décaissement pour les trois autres billets d’avion vient d’être fait. C’est en fait le 13 avril 2016 que le coût des billets a été porté au compte de la carte de crédit de Lagha [4] . C’est aussi à cette date que les billets sont finalement transmis par courriel. [ 20 ] Mme Ziad Lagha s’en plaint auprès de sa banque, qui lui rembourse cependant cette somme quelques jours plus tard. [ 21 ] Fin juin 2016, Sleiman apprend que les billets n’ont finalement pas été payés par Lagha.
C’est le système de paiement BSP de l’IATA, qui gère les paiements des billets des compagnies aériennes, qui l’en informe [5] . Sleiman négocie alors avec RAM. En effet, il revient alors à l’agence d’assumer la perte de la vente. Maestro paiera finalement 760 $ à RAM en conséquence de cette situation. [ 22 ] Sur les entrefaites, Sleiman apprend par un ami que Lagha publie des commentaires peu élogieux à l’endroit de Maestro sur ce qu’on appelle « les réseaux sociaux ». [ 23 ] Deux sites sont utilisés par Lagha à cette fin : Facebook et Google.
Sur sa page Facebook, il publie ce qui suit : « grand voleur votre bureau », suivi d’une inscription en arabe [6] . Cette publication n’y est demeurée que 48 heures [7] . Il appert aussi que la liste « d’amis Facebook » de Lagha se limite à six noms. [ 24 ] Le site Google est celui de la demanderesse, là où les clients peuvent écrire les commentaires qu’ils jugent à propos. Lagha y écrit en arabe: « Ce bureau est le plus grand escroc et voleur » [8] . [ 25 ] Sleiman est abasourdi par une si mauvaise publicité. La nouvelle se répand dans la communauté libanaise de Montréal, selon Sleiman.
Encore aujourd’hui, témoigne-t-il, des clients lui en parlent. [ 26 ] La demanderesse dit avoir subi une importante baisse de son chiffre d’affaires de toute cette histoire. Elle chiffre à 40 000 $ le montant de la perte d’une commission qu’elle aurait autrement reçue de RAM, commission qui est en effet le résultat d’un certain quota de vente de billets, qu’elle n’a pas atteint depuis [9] . [ 27 ] Lagha contre-attaque. Il réclame 6 000 $, montant qui représenterait des pertes de contrats de réparations de véhicules automobiles.
Ces pertes résulteraient de la fermeture de son commerce les jours où il s’est présenté chez Maestro. [ 28 ] C’est ainsi que le parties se présentent devant le Tribunal. LES QUESTIONS EN LITIGE
[ 29 ] Les questions à trancher sont les suivantes :
A) Lagha a-t-il porté atteinte à la réputation de Maestro par les commentaires qu’il a publiés sur Internet?
B) Si oui, l’a-t-il fait intentionnellement et en violation des droits de Maestro?
C) Le cas échéant, Maestro a-t-elle établi ses dommages et un lien causal entre ceux-ci et la faute de Lagha?
D) Lagha a-t-il démontré une faute de Maestro?
E) Le cas échéant, Lagha a-t-il prouvé les dommages qu’il allègue? L’ANALYSE [ 30 ] Maestro doit démontrer le bien-fondé chacune de ses prétentions, et ce, selon la balance des probabilités [10] . Il en va de même de Lagha pour sa demande reconventionnelle.
A) Lagha a-t-il porté atteinte à la réputation de Maestro par les commentaires qu’il a publiés sur Internet? [ 31 ] Si le fondement juridique de la responsabilité civile entourant la diffamation est clair, ses pourtours le sont moins. Ce type de faute évolue avec la société et s’adapte aux nouvelles technologies de communication.
Tout est affaire de circonstances. [ 32 ] La jurisprudence et les auteurs nous enseignent que : - les articles 4 de la Charte des droits et libertés de la personne , 3 et 35 du Code civil du Québec protègent la réputation et la dignité de toute personne, y compris les personnes morales [11] ; - il faut mettre en balance le droit à la liberté d’expression; - l’application cohérente de la Charte et du droit civil commande que le recours pour atteinte à la réputation soit régi par les règles de la responsabilité civile [12] ; - la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération d’une personne ou qui, encore, suscitent à son égard des propos défavorables ou désagréables [13] ; - la diffamation peut aussi impliquer une atteinte à la réputation par le mal que l’on dit au sujet d’une personne ou le mépris auquel on l’expose [14] ; - la forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du récepteur du message qui crée le délit.
L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique [15] ; - des propos peuvent être diffamatoires par l’idée qu’ils expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent [16] ; - que ce soit par malveillance ou par simple négligence, les auteurs et les tribunaux illustrent trois situations de diffamation qui pavent la voie à une action en responsabilité civile : u ne personne prononce des propos désagréables les sachant faux et donc, motivés par une intention de nuire; une personne prononce des propos désagréables alors qu’elle devrait les savoir faux; une personne tient des propos défavorables, mais véridiques, sans motif autre que de médire sur autrui [17] ; - il y a motif à recours même en l’absence de mauvaise foi pourvu que les propos émis portent atteinte à la réputation d’autrui par la témérité, l’impertinence, la négligence ou l’incurie de leur auteur [18] ; - la vérité – ou la fausseté – des propos importe peu, puisque la médisance peut aussi être synonyme de diffamation [19] ; - il faut se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers [20] ; - la diffamation sur Internet ne change en rien le cadre d’analyse [21] ; - pour peu que la diffamation entraîne un dommage, la victime doit recevoir compensation [22] ; [ 33 ] Appliquons maintenant ces préceptes aux faits de l’espèce. [ 34 ] Lagha affirme n’avoir jamais voulu porter atteinte à la réputation de Maestro, mais seulement faire part publiquement de son extrême mécontentement à son endroit.
De meilleures voies pour ce faire s’offraient à Lagha que celles qu’il a choisies.
Dire que les publications de Lagha sont attentatoires à la réputation de Maestro est une évidence que la preuve révèle de façon manifeste. [ 35 ] D’abord, la publication sur la page Facebook de Lagha, telle qu’elle existait alors, montre la carte d’affaires de Maestro, bien en évidence au centre de la page, accompagnée d’une inscription rédigée en arabe et d’une autre en français qui va comme suit « grand voleur votre bureau » [23] . [ 36 ] Ensuite, la publication sur le site Internet de Maestro, telle qu’il existait encore récemment, est rédigée en arabe, mais sa traduction a été ainsi établie « Ce bureau est le plus grand escroc et voleur » [24] . [ 37 ] Comment ne pas conclure à diffamation alors que Lagha écrit des propos si lourds de sens à l’endroit d’un commerçant : une
personne honnête ne veut pas faire affaire avec un voleur. Sa cible est évidente – c’est Maestro – et son public aussi - ceux et celles qui souhaitent retenir les services de Maestro, plus particulièrement les membres de la communauté libanaise. [ 38 ] Les écrits de Lagha sont défavorables à Maestro et il est clair que Lagha voulait la discréditer auprès du public. Il a publié des propos méprisants qui la traitaient de voleuse et d’escroc. Une telle diffamation constitue une faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q. qui entraîne la responsabilité de Lagha. [ 39 ] Lors de son témoignage, Lagha tente d’expliquer ses mots. Pour lui, le terme « voleur » référerait à la perte de temps qu’il a subie alors qu’il devait s’occuper de régler ce qu’il percevait être un problème avec ses billets d’avion. Malheureusement pour elle, Maestro ne bénéficie pas de ces nuances sur son site Internet.
En outre, le simple fait que le défendeur doive expliquer ses « post » montre bien qu’ils sont problématiques. [ 40 ] À l’évidence, l’effort déployé par le défendeur pour clarifier ses diffusions est une feinte pour espérer minimiser des gestes impulsifs qu’il regrette aujourd’hui.
Il est cependant trop tard pour Maestro, pour qui le mal est fait, l’inscription sur son site semblant indélébile selon la preuve. [ 41 ] Rappelons que la bonne ou mauvaise foi de Lagha n’est pas pertinente à l’analyse de la faute, non plus que ses regrets postérieurs aux publications. [ 42 ] La procureure de Lagha fait valoir que le Tribunal doit tenir compte du contexte factuel où les écrits ont été rédigés. Il est vrai que le contexte importe, surtout en matière de diffamation.
Elle invoque le fait que le défendeur soit nouvellement arrivé au Canada et qu’il ignorait, alors, les conséquences que ses propos pouvaient engendrer. À vrai dire, tout ceci n’absout en rien la faute civile commise par Lagha. Il doit agir conformément aux règles de base de la responsabilité civile et ne peut se réfugier derrière une supposée ignorance du droit civil québécois. Il ne peut non plus invoquer sa méconnaissance des us et coutumes d’ici, hors du cadre d’analyse. [ 43 ] Le défendeur dit avoir agi sous le coup de l’émotion.
Craignant revivre la même situation que l’année précédente alors qu’il n’a pu partir au Liban par l’erreur de l’agence de voyage avec laquelle il avait alors transigé, il a cédé à la panique, est entré chez lui, ouvert son ordinateur, composé puis publié sur sa page Facebook et sur le site de Maestro les propos diffamants relatés plus haut. Il aurait été mieux avisé de s’en abstenir. Pour satisfaisants par le défoulement émotif qu’ils lui procurent, les écrits internautes de Lagha ne constituent pas moins une faute civile.
Lagha a émis des commentaires malveillants et diffamants à l’endroit de Maestro, dont il lui est maintenant redevable.
B) Si oui, l’a-t-il fait intentionnellement et en violation des droits de Maestro? [ 44 ] La preuve révèle que Lagha a agi intentionnellement, au sens de Québec (Curateur public) c . Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand [25] . En effet, il est clair que le défendeur Lagha était conscient des conséquences immédiates et naturelles – ou au moins extrêmement probables – que sa conduite engendrerait.
Malgré ce qu’il déclare aujourd’hui, à savoir qu’il ne faisait qu’obéir à sa colère, il ne pouvait être aveuglé au point d’ignorer les conséquences de l’étalage public de ses états d’âme. [ 45 ] Personne n’a forcé Lagha à agir comme il l’a fait.
Malgré son affirmation à ce contraire, Lagha a voulu nuire à la réputation de Maestro par ses écrits. Il voulait non seulement calmer sa colère, mais encore clamer son insatisfaction. Il l’a malheureusement fait par des propos attentatoires aux droits de la demanderesse. [ 46 ] Puisque Lagha a intentionnellement et illicitement contrevenu au droit à la réputation de Maestro, il est sujet à la compenser, aux termes de l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne .
C) Le cas échéant, Maestro a-t-elle établi ses dommages et un lien causal entre ceux-ci et la faute de Lagha? [ 47 ] Voici les divers postes de dommages que réclame Maestro : pertes économiques : 25 000 $ dommages moraux : 10 000 $ dommages punitifs : 10 000 $ [ 48 ] Précisons que le fait que la diffamation soit sur Internet ne crée aucune présomption particulière et que la demanderesse doit, ici aussi, rencontrer son fardeau de preuve [26] .
L’existence d’un comportement fautif ne dispense pas de la démonstration d’un dommage et d’un lien de causalité [27] . [ 49 ] Débutons par les pertes économiques de 25 000 $, qui ne seront pas octroyées. [ 50 ] Ce montant serait constitué de la perte de la commission incintive qu’a reçue Maestro de RAM en 2015 et 2016. Ce mode de rétribution incitatif a en effet été accordé en fonction de l’excellence de son rendement de ventes de billets au cours des années antérieures. [ 51 ] Maestro ne peut établir de lien de causalité entre la perte de cette commission et les propos de Lagha.
D’abord, aucun livre comptable non plus qu’aucune expertise n’ont été produits pour établir et expliquer la baisse des ventes de la demanderesse. La preuve n’est constituée que des seuls témoignages de messieurs Soubaa, représentant de RAM, et Sleiman. Cela est insuffisant. [ 52 ] Divers facteurs entrent en jeu pouvant aussi expliquer cette diminution du volume de ventes. Au premier chef le fait que d’autres compagnies aériennes desservent désormais la même destination. Il est donc possible que Maestro ait acheté les billets de ses clients qui voleraient ainsi autrement qu’avec RAM.
Le représentant de Maestro a admis que la demanderesse n’était d’ailleurs pas liée par un contrat exclusif avec RAM. [ 53 ] Par ailleurs, d’autres propos – tout aussi désobligeants – apparaissent sur le site de Maestro. En voici certains extraits : « Pire
agence de Voyage avec laquelle j’ai fait à faire à ce jour » (sic), « Poubelle des services, Zéro professionnel, et même pas le moindre respect pour les clients » (sic), « La pire agence de voyage de Montréal. » [28] De telles publications ne peuvent-elles pas tout autant expliquer la baisse des ventes qui a entraîné la perte de la commission? [ 54 ] La faiblesse de la preuve de la demanderesse, tant au niveau des dommages que du lien de causalité, ne permet pas de lui octroyer ce poste de dommage. [ 55 ] Passons maintenant aux dommages moraux. [ 56 ] Les tribunaux reconnaissent que les personnes morales peuvent réclamer de tels dommages [29] , quoiqu’ils se montrent moins généreux envers elles [30] , une compagnie ne pouvant souffrir d’insomnie ou d’angoisse, par exemple. [ 57 ] La jurisprudence admet aussi la difficulté de quantifier les dommages moraux [31] .
Son évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal [32] , ce qui ne signifie cependant pas qu’elle soit arbitraire. Le Tribunal bénéficie de divers critères pour l’assister, dont la gravité intrinsèque de l’acte, sa portée, l’importance de sa diffusion, la durée de la publication, pour ne nommer que ceux-là, plus près de l’espèce [33] . [ 58 ] Ici, le Tribunal tient compte de ce que les publications de Lagha ont été diffusées sur Internet. Celle sur le site de Maestro vise un public cible, soit celui désireux de faire affaire avec elle, qu’elle vise à décourager.
La preuve offerte à l’instruction permet de conclure qu’on ne peut l’effacer. [ 59 ] La publication Facebook a cependant eu moins d’impact. Elle n’a été mise en ligne que 48 heures, le défendeur l’ayant retirée après ce délai. En outre, il semble que Lagha ait un nombre « d’amis Facebook » — ainsi qu’on les appelle — très limité. Le degré de pénétration dans le milieu pertinent [34] n’est, ici, pas très important. [ 60 ] Le Tribunal prend aussi en considération que les allégations de Lagha sont graves et lourdes de sens.
Il s’agit d’accusation de vol, particulièrement insidieuses envers une entreprise commerciale. [ 61 ] Le Tribunal tient aussi en compte que Maestro jouit d’une réputation enviable dans son milieu. Ceci joue cependant en faveur des deux parties. En effet, l’excellence de ses services est encore saluée aujourd’hui parmi ceux qui connaissent Maestro. À ce sujet, le témoignage de Mme Christine Ghaya, du consulat du Liban à Montréal, est fort pertinent. [ 62 ] Mme Gahya s’occupe plus particulièrement du service à la clientèle, pour l’émission de visas de séjours ou de renouvellement de passeports.
Elle témoigne avoir la plus grande confiance en Maestro. Elle y achète ses propres billets d’avion. Elle ajoute voir régulièrement des gens se présenter au consulat avec des billets émis par Maestro. Elle dit être très impliquée dans la communauté libanaise de Montréal. Un jour, une personne présente au consulat lui fait part des commentaires de Lahga sur Internet. Elle les ignorait jusqu’alors. Même si le mot voleur est lourd de sens à ses yeux, elle conserve la plus grande confiance en Sleiman et Maestro, qu’elle connaît bien.
Selon elle, l’excellente réputation de Maestro ne semble pas avoir été atteinte par ces commentaires. [ 63 ] Le Tribunal tient aussi en compte le témoignage de Sleiman, pour qui les publications autres, rapportées plus haut, ne sont pas si dérangeantes, qu’elles sont, en somme, un mal nécessaire. Ceci étonne. Maestro n’a poursuivi aucune des personnes qui ont écrit ces autres commentaires. Pourquoi alors celui du défendeur l’outrage-t-elle autant? Peut-être parce que le mot « voleur » s’y trouve, mais le représentant de la demanderesse ne l’a pas dit clairement.
Peut-être aussi parce qu’il a reçu au visage les fluides buccaux du défendeur. Ce qu’il faut en retenir, somme toute, c’est qu’une mauvaise publicité n’est pas, a priori , inacceptable pour la demanderesse. [ 64 ] Soupesant le tout, le Tribunal fixe à 1 000 $ le montant des dommages moraux à octroyer à la demanderesse. [ 65 ] Restent les dommages punitifs, poste par lequel la demanderesse réclame 10 000 $. C’est beaucoup. [ 66 ] Le Tribunal a déjà conclu qu’il y a eu, ici, atteinte illicite aux droits par ailleurs garantis de Maestro à l’
article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne , et que cette atteinte a été intentionnelle. [ 67 ] Il faut maintenant déterminer le montant de ces dommages. [ 68 ] Ici aussi, le Tribunal jouit d’une grande discrétion, encore qu’elle s’exerce avec prudence.
L’objectif de l’octroi de ces dommages n’est pas de compenser la victime de la diffamation mais plutôt de protéger plus adéquatement la réputation des personnes par la prise de conscience, par la population, qu’une forme d’amende peut être imposée si leur comportement est outrageant [35] . [ 69 ] Parmi les critères qui servent de guide, ceux-ci sont plus près de l’espèce : - l’aspect préventif et dissuasif des dommages; - la conduite du fautif et la gravité de la faute; - le préjudice subi; - les avantages retirés par le fautif; - le montant des dommages compensatoires accordés. [ 70 ] La capacité de payer du fautif est aussi un élément à considérer, selon l’
article 1621 C.c.Q . Or, M. Lagha a généré de modestes revenus en 2017, environ 16 000 $ et il est le seul soutien financier de sa famille qui compte deux enfants.
[ 71 ] Considérant l’ensemble de ce qui précède, soit l’aspect préventif et dissuasif de l’octroi de dommages punitifs lorsqu’il s’agit de diffamation sur Internet, la conduite du défendeur et du geste de portée limitée en ce qui concerne la page Facebook, de son absence d’avantage des suites de ces publications et du montant accordé au
titre de dommages compensatoires, le Tribunal fixe à 500 $ le montant des dommages punitifs à accorder.
D) Lagha a-t-il démontré une faute de Maestro? [ 72 ] Par sa demande reconventionnelle, Lagha réclame 4 000 $ pour avoir « perdu son temps » à régler son histoire de billets d’avion. Il dit avoir été contraint de fermer boutique pour ce faire. [ 73 ] Maestro n’a pas à subir les conséquences du choix de Lagha de s’occuper de son voyage durant les heures d’affaires de son commerce. Il pouvait tout autant se rendre aux locaux de Maestro autrement qu’au cœur de la journée ou de la semaine de travail.
Ici encore, l’attitude du défendeur montre qu’il a cédé à son impulsivité, mais la demanderesse n’a pas à en faire les frais. [ 74 ] Par ailleurs, Lagha n’a démontré aucune faute de Maestro. Son billet d’avion personnel a été réservé et payé. Ceux de sa famille ont finalement été émis, mais il a choisi de les faire voler avec une autre compagnie aérienne. Maestro n’y est encore pour rien.
E) Le cas échéant, Lagha a-t-il prouvé les dommages qu’il allègue? [ 75 ] Il est inutile de répondre à cette question, vu la conclusion qui précède. De toute façon, les pièces déposées en liasse par le défendeur et les témoignages de ses clients sont insuffisants pour établir sa réelle perte financière, s’il en est.
CONCLUSION [ 76 ] Lors de ses représentations, le procureur de Maestro a demandé au Tribunal de constater, dans le présent jugement, que sa cliente n’est pas une voleuse. [ 77 ] Le rôle du Tribunal n’est pas de mousser la publicité de Maestro, mais simplement de constater s’il y a faute, dommage et lien de causalité, et de compenser la demanderesse en conséquence. C’est ce qu’il a fait ici. Le Tribunal constate toutefois l’absence de preuve du vol insinué par le défendeur. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 78 ] ACCUEILLE en
partie le recours de la demanderesse; [ 79 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1 500 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 14 juin 2016 et les frais de justice; [ 80 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais de justice. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Me Daniel Guay Procureur de la demanderesse Me Hanan Mrani Brouillard, Joyal, Rancourt & Avocats Procureur du défendeur Date d’audience : 12 et 17 octobre 2018
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