2015 QCCA 569, 2015 QCCA 569
Opinion
Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM) 2015 QCCA 569 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008170-133 (200-17-011421-096) DATE : 27 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROCH GUIMONT APPELANT - demandeur c.
RNC MÉDIA INC. (CHOI-FM) COGECO DIFFUSION INC. (CJMF-FM 93) INTIMÉES - défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 août 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Gilles Blanchet) [1] , qui rejette sa requête introductive d’instance en diffamation contre les intimées, deux stations radiophoniques, pour des propos tenus en ondes les 4 et 5 décembre 2008 . [ 2 ] Le 3 décembre 2008, vers 18 h, l’appelant a été arrêté par le Groupe tactique d’intervention du Service de police de la Ville de Québec.
Il est amené à la centrale de police pour y être interrogé et est détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté, deux semaines plus tard.
L’appelant a été accusé d’avoir proféré de menaces de mort (dont il sera acquitté), de possession d’armes prohibées et d’entreposage négligent d’arme à feu (dont il sera trouvé coupable). [ 3 ] L’intervention policière spectaculaire a été l’objet de l’attention des intimées et des médias écrits. [ 4 ] Cet événement n’est pas sans lien avec le fait que, quelques années plus tôt, l’appelant a été acquitté d’une accusation d’agression sexuelle par un jury qui n’a pas retenu la version de l’accusatrice.
Cet épisode a fait basculer sa vie, en plus d’engendrer chez lui un sentiment incessant de grande injustice et celui d’être l’objet d’un complot. Le soir du 1 er décembre 2008, il a raconté ces sombres événements à l’employé d’un bar où il se trouvait.
Étant donné la teneur de ses propos et la démonstration faite par l’appelant qu’il possédait une arme, des vestes pare-balles et divers équipements de cette nature, celui-ci l’a dénoncé aux policiers. [ 5 ] Le juge explique les événements qui ont conduit les policiers à agir de la façon suivante : [14] Vient enfin cette soirée fatidique du 1 er décembre 2008, alors que Guimont est de nouveau ivre dans un bar de Québec. Il se confie au barman, Pascal Gagnon, à qui il raconte ses mésaventures passées et l'injustice dont il a été l'objet suite à l’accusation non fondée d'abus sexuel portée contre lui en 2001.
Le barman le reconduit chez lui et est invité à y entrer pour prendre un verre. [15] C'est alors que Guimont lui exhibe ce que les médias écrits et parlés qualifieront ensuite d’arsenal, soit un fusil de calibre 12 à pompe avec crosse repliable, deux vestes pare-balles, des lunettes d’approche permettant la vision nocturne, un casque militaire américain en acier, des contenants de poivre de Cayenne, des masques à gaz et un rayon laser à longue portée. [16] Selon la déclaration donnée aux policiers par le barman Gagnon, les propos de Guimont, tout au long de cette rencontre nocturne, donnent lieu de penser qu'il pourrait s'en prendre à son accusatrice de 2001, Érika Harper, et aux autorités policières.
Après qu’il ait mentionné quelque chose comme « Je les tirerais tous » , Gagnon le prévient qu’il pourrait devoir le dénoncer à la police, ce sur quoi l’autre l’invite à le faire, tout en ajoutant «Tu vas voir que tu vas avoir tout un show » . [17] Les deux vont ensuite déjeuner ensemble dans un restaurant, aux petites heures du matin, et Guimont remet à Gagnon le CD que sa mère et lui ont monté, en parallèle de leur site Internet, pour dénoncer l’injustice dont il aurait été victime.
Sur ce disque, dont il prend connaissance quelques heures plus tard, Gagnon est interpelé par des expressions telles que «loi du talion», «œil pour œil, dent pour dent» , «combattre le feu par le feu, car l’injustice appelle l’injustice» et «le temps est venu de passer aux actes, car seule la vengeance reste parfois la forme la plus sûre de justice, encore en 2008» .
[18] Troublé par ce contexte qu’il juge explosif, le barman Gagnon décide d’alerter les autorités policières. Le 3 décembre, vers 18h, une escouade du Groupe d’intervention tactique (GIT) du SPVQ procède à une intervention musclée au logement de Guimont, qui est menotté et incarcéré. Dès le lendemain, il comparait sous des accusations de menaces de mort, possession d’arme prohibée et entreposage négligent d’une arme à feu.
Il est incarcéré au centre de détention d’Orsainville jusqu’au 19 décembre, date à laquelle il est libéré sous caution en attendant son procès. [ 6 ] Après avoir expliqué l’état du droit en matière de diffamation, le juge conclut que la demande de l’appelant n’a aucun fondement. [ 7 ] Il estime d’abord que les commentaires faits en ondes visaient à rapporter une intervention policière spectaculaire, et ce, dans la foulée d’événements déclenchés par l’appelant.
Celui-ci a d’ailleurs reconnu vouloir obtenir l’attention des médias et du public sur l’injustice qu’il subit depuis des années. [ 8 ] Après avoir procédé à une analyse minutieuse de la preuve, le juge estime que, d’une part, les animateurs s’en sont tenus aux informations obtenues du Service de police et des deux quotidiens de Québec et que, d’autre part, ces informations, dans l’ensemble, se sont révélées conformes aux faits.
Il ajoute que les animateurs ont rectifié certains faits contestables de façon appropriée et à la première occasion et que, globalement, les propos n’ont pas eu comme conséquence de fausser la réalité. [ 9 ] Le juge reconnaît que certaines boutades sont racoleuses et vulgaires et que les échanges des animateurs ont pu alimenter une certaine clientèle friande de radios à sensation, mais il se garde de tenter de réprimer ce qu’il qualifie de nivelage de la culture par le bas, estimant que ce n’est pas là le rôle des tribunaux. [ 10 ] L’appelant formule de nombreux reproches à l’endroit du jugement.
Il demande à la Cour de revoir toute la preuve pour conclure à la présence de propos diffamatoires. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès.
La qualification des propos en litige et la détermination de leur caractère fautif constituent une question mixte de fait et de droit qui ne peut être révisée qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [ 11 ] Le juge Morissette explique ce que cette expression signifie de la façon suivante : [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. [2] [ 12 ] L’appelant ne pointe aucune telle erreur pas plus qu’il ne nous convainc que le juge a commis une erreur de droit dans la détermination des principes applicables. [ 13 ] Étant donné les propos tenus par les animateurs et le ton utilisé, que le juge a qualifié de « bassement populaire », l’appel est rejeté sans frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C.
GAGNON, J.C.A. Monsieur Roch Guimont Appelant Me Éric Mongeau Stikeman Elliott Pour les intimées Date d’audience : 26 mars 2015
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