2014 QCCA 243, 2014 QCCA 243
Opinion
Carcasse c. Duval (Succession de) 2014 QCCA 243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023929-136 ( 500-17-068895-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 février 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT MARIE-VIVIAN CARCASSE Me Michel E. Paquin INTIMÉE AVOCATE MARIE-NATHALIE DUVAL BALLOO, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feue madame Kristel Duval Me Stéphanie Hovsepyan Étude légale de Me Roxane Hardy Inc
Requête de l’intimée en rejet d’appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2013 par l'honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Montréal, et subsidiairement en cautionnement (Art. 501 al. 1 (4.1), (5) et art. 501 al. 2 et 497 C.p.c.) Greffière d’audience: Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h53 : Début de l'audience 9h53 : Argumentation de Me Stéphanie Hovsepyan 9h58 : Argumentation de Me Michel-E.
Paquin 10h10 : Réplique de Me Stéphanie Hovsepyan 10h12 : Suspension de l'audience 10h29 : Reprise de l'audience 10h29 : LA COUR PRONONCE UN ARRÊT UNANIME – voir page suivante. 10h29 : Fin de l'audience Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Marie-Nathalie Duval Balloo présente une requête en rejet d’appel en application des articles 501, al. 1 (4.1) et
(5) C.p.c . et une demande subsidiaire de cautionnement. [ 2 ] Dans le jugement dont appel, rendu le 9 septembre 2013, la Cour supérieure (l’honorable Paul Mayer) déclare l’appelant
indigne de succéder à la défunte. L’appelant soutient que le juge se méprend dans son interprétation de l’
article 621 C.c.Q . et, de surcroît, que l’action de l’intimée est prescrite. [ 3 ] La Cour est d’avis que, sans être abusif, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Le juge souligne, au paragraphe [19] de ses motifs, que l’appelant a plaidé coupable d’avoir causé la mort de sa conjointe. Il a donc admis avoir volontairement posé un geste dont il « savait que des lésions corporelles fatales étaient prévisibles ». En raison de cet aveu, le juge conclut à l'existence des conditions factuelles compatibles avec la culpabilité d'avoir attenté à la vie de la défunte.
Il s’agit d’une détermination hautement factuelle à laquelle le juge arrive en considérant la gravité objective et subjective de l’infraction commise (paragr. [18] et [19] du jugement entrepris). Cette détermination mérite déférence en appel et il n’y a pas lieu, comme semble le demander l’appelant, de refaire le procès sur ce point. Cela n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 5 ] Le juge constate que le comportement de l’appelant est hautement répréhensible au sens de l’
article 621 , al. 1 C.c.Q . Il ressort aussi de la lecture des motifs du juge que l’appelant a été déclaré coupable de l’infraction d’homicide involontaire coupable dans des circonstances selon lesquelles l’on doit considérer qu’il a « déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du défunt/convicted of making an attempt on the life of the deceased » ( art. 620 , al. 1 C.c.Q .). À ce titre, il est indigne de plein droit pour avoir attenté à la vie de la défunte, comme le précise l’article 620 C.c.Q . [ 6 ] Sans nécessairement partager tous les motifs du juge, la Cour est d'avis que la question de savoir si l’action est prescrite ne se pose pas. Pour cette raison, le moyen d’appel portant sur l’
article 623 C.c.Q. est voué à l’échec. [ 7 ] Dans l’ensemble, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens de l’article 501, al. 1
(4.1) C.p.c. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…