2022 QCCQ 7993, 2022 QCCQ 7993
Opinion
Protection de la jeunesse — 222412 2022 QCCQ 7993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002725-197 DATE : 22 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, née le [...] 2004 Adolescente et A, Mère (décédé
e) et B, Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision du 16 octobre 2020 qui ordonne
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision du 16 octobre 2020 qui ordonne l’hébergement de l’adolescente, maintenant âgée de 17 ans, en centre de réadaptation pour ensuite permettre son intégration en famille d’accueil, en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 2 ] Maintenant hébergée en famille d’accueil, la Directrice demande que l’adolescente y soit maintenue jusqu’au 1 er juillet 2022 afin de faire le pont avec son émancipation demandée le même jour par cette dernière. [ 3 ] Rappelons que cette adolescente arrive au pays à l’âge de 6 ans pour rejoindre son père qu’elle ne connaît pas, qui lui vit avec une nouvelle conjointe et leurs enfants.
Elle apprend beaucoup plus tard que sa mère est décédée. [ 4 ] En janvier 2019, l’adolescente allègue être victime d’abus physiques de la part de son frère et sa belle-mère, ce qu’ils ont toujours nié. Elle rejette son père et demande de ne plus y demeurer. [ 5 ] Elle est alors hébergée en famille d’accueil, mais incapable de s’y adapter, elle est déplacée en centre de réadaptation.
À cette époque, elle tente de se suicider et s’enferme dans son mutisme. [ 6 ] Maintenant intégrée dans un nouveau milieu familial, elle y évolue adéquatement. [ 7 ] À la présente audience, la Directrice et l’adolescente admettent les allégations de la présente demande.
Quant au père, évoquant ne plus avoir de contact ni être informé de l’évolution de la situation de sa fille, en ignore la majorité. [ 8 ] Elles se lisent comme suit: 3.1 L’adolescente s’est bien intégrée dans sa famille d’accueil; 3.2 L’adolescente vit de belles réussites en milieu scolaire, fait preuve d’organisation et d’autonomie; 3.3 En plus de ses études, l’adolescente occupe un emploi dans la restauration et est appréciée de son employeur; 3.4 Aucun contact physique n’a eu lieu entre l’adolescente et sa famille naturelle dans la dernière année, mis à part deux contacts téléphoniques initiés par l’adolescente en avril et en août; 3.5 Le père collabore en signant les autorisations requises dont l’adolescente a besoin et respecte le silence de sa fille; 3.6 L’adolescente souhaite pouvoir intégrer un appartement de manière autonome au cours de l’été et bénéficie du programme PQJ jeunesse avec madame [Intervenante 2]; 3.7 Il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle poursuive son hébergement en famille d’accueil afin d’y développer son autonomie. [ 9 ] Ces admissions par les parties et les faits contenus au rapport de l’intervenante, déposé au soutien des présentes, permettent de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis, mais pour mauvais traitements psychologiques en raison de la relation coupée entre elle et sa famille sans que le père ne se mobilise pour l’actualiser.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 octobre 2020; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques; [ 13 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 1 er juillet 2022, l’exécution des mesures suivantes : 13.1. QU ’elle soit hébergée en famille d’accueil; 13.2.
QUE les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence et le degré de supervision requis, tout en tenant compte du désir de l’adolescente; 13.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; 13.4.
QUE le père et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 22 avril 2022
M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) Père Date d’audience : 20 avril 2022
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