2014 QCCA 218, 2014 QCCA 218
Opinion
Dessureault c. Desaulniers 2014 QCCA 218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008245-141 (400-17-003348-139) (400-17-003373-145) (400-17-003374-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 février 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MICHEL DESSUREAULT, DESSUREAULT CPA ET ASSOCIÉS INC.
Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, Gamache) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GUY DESAULNIERS, GUY LEMIRE, CLAUDE GÉLINAS, MARTIAL LANOUETTE, DESSUREAULT, LEMIRE, DESAULNIERS, GÉLINAS ET LANOUETTE S.E.N.C.R.L., LES CONSULTANTS DLD INC., DLD JURIDIQUE INC., SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS DLD INC. Me JEAN G. MORENCY Me MATHIEU LEBLANC-GAGNON (Fasken, Martineau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT GESTION MARKA INC., LUCIE HARVEY et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES
En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2014 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire et permission de produire une nouvelle preuve et sursis d’exécution GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 32 Observations de la juge; Observations de Me Daigle; Observations de la juge; Me Daigle poursuit; 9 h 42 Observations de Me Morency; Observations de la juge; Me Morency poursuit; 9 h 55 Réplique de Me Daigle; 9 h 57 Réplique de Me Morency; 9 h 58 Suspension; 10 h 09 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure le 31 janvier 2014, district de Trois-Rivières (l’honorable Jean-François Émond) et, le cas échéant, de suspendre l’exécution des ordonnances 18, 19 et 22 à 25 du jugement de première instance. Le jugement comporte plusieurs conclusions dont la plupart ont fait l’objet d’une entente entre les parties. Toutefois, le juge a dû trancher la question de l’occupation de l’immeuble de la façon suivante :
[18] ORDONNE à Michel Dessureault et ses employés de n’occuper que le 2 e étage de l’immeuble sis au 160 à 180, rue des Forges, à Trois-Rivières, et ce, aux fins d’exercer leurs activités professionnelles et sous réserve de ce qui est ci-après déterminé quant à l’usage de la réception et des deux salles de conférence; [19] ORDONNE à Guy Desaulniers, Claude Gélinas, Martial Lanouette et leurs employés de n’occuper que le 3 e étage de l’immeuble sis au 160 à 180, rue des Forges, à Trois-Rivières, et ce, aux fins d’exercer leurs activités professionnelles et sous réserve de ce qui est ci- après déterminé quant à l’usage de la réception et des deux salles de conférence; [ 2 ] Les requérants invoquent que cette mesure de sauvegarde est excessive et ne vise pas le statut quo .
Le 2 e étage, où doit s’établir leur équipe, est trop petit pour en loger tous les membres. Il n’y a que 22 ou 23 postes de travail alors que 30 personnes doivent s’y installer. [ 3 ] Par ailleurs, les requérants reprochent au juge de s’être trompé en indiquant dans les conclusions de l’ordonnance, aux paragraphes 22 à 25, le nom de Guy Desaulniers plutôt que celui de Claude Gélinas.
Cela revêt une grande importance puisque ça concerne l’administration des sociétés pendant l’instance alors qu’il existerait une grande inimitié entre Michel Dessureault et Guy Desaulniers. [ 4 ] Le juge qui prononce une ordonnance de sauvegarde possède un large pouvoir discrétionnaire. La permission d’appeler d’un tel jugement n’est donc accordée que de façon exceptionnelle [1] , lorsque les critères énoncés aux articles 29 et 511 du Code de procédure civile sont satisfaits. [ 5 ] Je suis d'avis qu'il ne s'agit pas ici d'un de ces cas exceptionnels.
Le juge devait trouver une solution pour que les deux groupes de comptables puissent continuer à exercer leur profession à l’intérieur des locaux existants pendant l’instance. À la lumière de la preuve et des plaidoiries des avocats, il a pris une décision qui repose sur son appréciation de la preuve. Cette appréciation relève, au premier chef, du juge de première instance.
Le fait qu’une décision différente aurait peut-être pu être rendue ne justifie pas qu’une permission d’appeler soit accordée. [ 6 ] Quant à la question d’une erreur dans la désignation de Guy Desaulniers plutôt que Claude Gélinas, le juge pourra y remédier si c’est le cas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…