2016 QCCQ 6605, 2016 QCCQ 6605
Opinion
Protection de la jeunesse — 162798 2016 QCCQ 6605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002431-149 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le [...] 1999 adolescent [INTERVENANT 1] délégué de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 janvier 2016, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et ordonne l’application de mesures intérimaires par lesquelles l’adolescent est maintenu dans son milieu familial. [ 2 ] Le Tribunal prend acte de l’engagement de l’adolescent à respecter plusieurs conditions, lesquelles impliquent la participation des parents en lien avec une thérapie au sein du milieu familial. [ 3 ] La mesure de maintien fait suite à un hébergement en centre de réadaptation demandé par l’adolescent qui reconnaît ses difficultés comportementales et relationnelles au sein de sa famille.
CONTEXTE [ 4 ] L’audience sur les mesures définitives est fixée au 28 avril 2016. [ 5 ] Or, le 18 avril 2016, une crise survient au domicile familial entre le père et l’adolescent à la suite de laquelle des accusations sont portées contre l’adolescent pour des gestes qu’il aurait posés à l’égard du père. [ 6 ] À cette date, l’adolescent communique avec l’urgence sociale et confirme qu’il ne peut plus habiter au domicile et demande qu’on lui trouve un logement. Il est intégré en centre de réadaptation le 19 avril 2016, une ordonnance provisoire confirmant cette mesure le 21 avril 2016.
ANALYSE ET PREUVE [ 7 ] L’intervenant témoigne qu’il a effectué plusieurs rencontres avec le milieu familial et que du 28 janvier au 18 avril 2016, rien ne permettait de croire que la situation était problématique. [ 8 ] Les vérifications faites dans le milieu confirmaient, entre autres de la part du père, que les choses allaient bien et évoluaient favorablement. [ 9 ] Or, à la suite de l’événement du 28 avril 2016, celui-ci confirmera qu’il y avait eu régulièrement des difficultés au cours des dernières semaines et qu’il avait pris la décision de ne pas en parler. [ 10 ] Le Tribunal relève que l’attitude des parents a souvent fait en sorte de protéger l’adolescent qui ne respecte pas ses engagements et que ce manque de transparence faisait en sorte qu’il n’était pas confronté au non-respect desdits engagements.
[ 11 ] Or, la Directrice demande aujourd’hui que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2017. [ 12 ] Les parents et l’adolescent sont en accord avec cette mesure. [ 13 ] Cette mesure représente la seule qui permettra à l’adolescent de se concentrer complètement sur ses difficultés comportementales et, par ce fait, être capable de travailler à développer son autonomie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 novembre 2015; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 22 ] LE TOUT jusqu’au [...] 2017. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure pour la DPJ Me Éric Nadeau, procureur pour l’adolescent
Loading document…