2011 QCCQ 8361, 2011 QCCQ 8361
Opinion
Cour du Québec Référence : Bolduc c. Laiterie de la Baie Ltée [2011] RL 441 DANIEL BOLDUC demandeur c. LAITERIE DE LA BAIE LTÉE défenderesse C.Q. Chicoutimi, n° 150-22-007718-098 20 juillet 2011 Présent: Le juge Richard P. Daoust Résumé de la Revue légale LÉGISLATION — Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64: 1500, 1604, 1613, 2098, 2125, 2129. — Code du travail, L.R.Q., c. C-27. JURISPRUDENCE — Houle c. Banque Nationale du Canada, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 122. — Natrel inc. c. Tribunal du travail, (QC CA), [2000] R.J.Q. 1039 (C.A.). — Pêcheries BSR inc. c.
McKinnon, (QC CS), REJB 2002-32348 (C.S.). — Syndicat démocratique des distributeurs c. Distribution Nutrinor inc., (QC T.T.). DOCTRINE — Baudouin, J.-L., Jobin, P.-G. et Vézina, N., Les obligations, 6e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2005, p. 176. — Karim, V., Les obligations, 3e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2009, p. 27. Contrat — Classification — Contrat de distribution — Route de lait Un contrat de route de lait est un contrat sui generis. • Requête en dommages-intérêts, accueillie en partie.
Jugement TEXTE INTÉGRAL [1] Le demandeur réclame 50 000 $ pour la rupture abrupte d’un contrat de distribution de lait intervenu avec la défenderesse. [2] Il réclame également 897,95 $ concernant des sommes qui lui seraient dues dans l’opération de son commerce. [3] La preuve révélant que la défenderesse possède une valable réclamation du même ordre, ce dernier montant n’est pas en litigepuisqu’il est compensé par les sommes qui sont dues à la défenderesse dans le cours des opérations. [4] Par ailleurs, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer 4 664,47 $ pour la valeur de remplacementde l’ordinateur qui ne lui a pas été remis par le demandeur en sus 1 605,28 $ qui lui seraient dus en lait impayé. [5] Les questions suivantes sont soulevées par le litige: 1) Quelle est la relation contractuelle intervenue entre les parties? 2) La résiliation du contrat a-t-elle été exercée de façon fautive? 3) Quels sont les dommages causés au demandeur?
4) La défenderesse a-t-elle droit aux sommes réclamées pour compenser la perte de son ordinateur? 5) La défenderesse a-t-elle droit aux sommes réclamées pour des produits laitiers? LES FAITS [ 6 ] Le demandeur a travaillé pour l’entreprise Gadoua et a été remercié en 2007. Il tente de se recycler et cherche une route de lait. Il apprend qu’un dénommé Carol Tremblay a une route de lait à vendre et il le rencontre.
Vers novembre 2008, les contacts avec Tremblay s’intensifient et une réunion a lieu où Tremblay, le demandeur, Normand Dupéré et Éric Morissette, comptable de la défenderesse, sont présents. [ 7 ] Alors, Dupéré et Morissette ne disent pas à Bolduc qu’il n’a qu’à s’acheter un camion, ce que Dupéré dira plus tard à Frédéric Potvin. [ 8 ] La route de lait comprend 99% de clientèle commerciale à Chicoutimi et à Jonquière incluant des marchés d’alimentation, le reste étant constitué d’une clientèle résidentielle mineure. [ 9 ] La route comporte approximativement 1 000 000 $ de ventes brutes annuellement. [ 10 ] Selon les témoins de la défenderesse, le prix demandé de 55 000 $ est trop élevé.
Ils croient que la valeur de la route de lait se situe entre 20 000 $ et 35 000 $ selon Dupéré, Morissette et selon ce que Bolduc dit s’être fait mentionner par Dupéré. [ 11 ] L’examen des dernières années est fait avec le comptable de l’entreprise et l’offre finale du demandeur à 35 000 $ est acceptée par Tremblay. [ 12 ] Cette transaction entre Tremblay et le demandeur produite sous P-2 contient la clause suivante: «Suite à cette vente, aucun recours ne sera possible pour l’acheteur, tant pour le camion, l’achalandage, le revenu ou tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin cette vente.» [ 13 ] Le recours n’est pas institué contre le vendeur puisque ce sont les gestes de la défenderesse qui sont en cause. [ 14 ] La défenderesse n’intervient pas par écrit à ce contrat de vente mais l’autorise selon les expressions utilisées par tous les témoins. [ 15 ] En réalité, l’actif vendu est défini comme étant un camion réfrigéré aux couleurs uniques de la défenderesse - lequel permet la distribution du lait appartenant à la défenderesse auprès principalement de ses clients commerciaux - et l’autorisation de la défenderesse à ce que soit vendue cette route de lait.
Cette autorisation est essentielle à la transaction faute de quoi, l’actif n’en est pas un. [ 16 ] Ce qui est vendu, en plus du camion, c’est donc cette permission que le demandeur puisse desservir la clientèle de la Laiterie de la Baie (la Laiterie) en produits exclusifs. [ 17 ] La Laiterie plaidera par ailleurs que le consentement de la défenderesse est si important qu’il ne peut y avoir de transfert de cette route de lait sans cet accord, soulevant cet argument pour annihiler les dommages du demandeur, faute de la Laiterie d’avoir accepté d’autres projets de transaction. [ 18 ] Bolduc achète le camion et ce contrat exclusif de la Laiterie de desservir sa clientèle définie avec une commission et des modalités établies par elle. [ 19 ] Cela constitue «l’actif», expression qui sera utilisée pour les fins du jugement. [ 20 ] Le contrat de vente P-2 intervenu entre Bolduc et Tremblay à la fin novembre 2008 comprend quatre jours de formation, ce qui est peu. [ 21 ] Dès le 8 décembre 2008, le demandeur commence lui-même la distribution du lait s’approvisionnant auprès de la défenderesse et livrant les produits chez les clients. [ 22 ] S’ensuit la période des fêtes qui s’avère plus difficile selon la preuve qu’une autre période de l’année, le taux de retours étant plus élevé et le roulement plus important. [ 23 ] Puisqu’il se trouve un emploi comme directeur auprès de Chicoutimi Chrysler, le demandeur engage l’employé Jeannot Gagnon qu’il paie 800 $ par semaine.
C’est lui qui livrera le lait. [ 24 ] Lorsque Tremblay a opéré la route de lait pendant 12 ou 13 ans, pendant une période importante, il utilisait les services de l’employé Frédéric Potvin qu’il payait 500 $ par semaine.
Pendant toute la période d’opération de Tremblay, la défenderesse a été satisfaite. [ 25 ] Lorsque le demandeur annonce à Normand Dupéré qu’il s’est trouvé un emploi chez Chicoutimi Chrysler et que l’opération sera effectuée par Jeannot Gagnon, il sent une résistance. [ 26 ] Gagnon opère la route de lait pendant quelques semaines entre janvier et le 3 avril 2009. [ 27 ] La défenderesse est plus ou moins satisfaite des services du demandeur et de son employé et se plaint à quelques reprises d’un taux important de retours de lait.
[ 28 ] Le demandeur explique qu’il a besoin d’une période de rodage, ce que confirment les témoins de la défenderesse. [ 29 ] A plusieurs reprises Jeannot Gagnon et le demandeur sont informés qu’il y a des retours importants et qu’il y a lieu de trouver le moyen d’améliorer la situation. [ 30 ] Puisqu’il ne fait pas autant d’argent qu’il le souhaite, le demandeur tente de vendre sa route de lait. L’acheteur potentiel Guy Lemieux est d’ailleurs présenté au début mars 2009 au comptable de l’entreprise, Éric Morissette.
Ce dernier n’est pas autorisé à accepter les «transferts» qui sont du ressort de Normand Dupéré. [ 31 ] Après avoir fait l’évaluation du travail à effectuer, Guy Lemieux se désintéresse de cet achat. [ 32 ] Le prix demandé était de 50 000 $. [ 33 ] Quelques jours avant le 3 avril 2009, Josée Bouchard et son mari cherchent une route de lait pour leur fils. Ils prennent connaissance de l’annonce internet de la route de lait du demandeur et se montrent intéressés. Ils le rencontrent.
Il la vend 50 000 $ soit plus ou moins 7 000 $ pour le camion et le reste, pour l’achalandage et la permission de la défenderesse de distribuer le lait à ses clients. [ 34 ] Josée Bouchard examine les chiffres «maison» et requiert les états financiers du comptable, ce qu’elle attendait avant de prendre la décision d’acheter. [ 35 ] Le 3 avril 2009, plutôt que de recevoir les chiffres demandés, Bolduc l’appelle pour lui dire qu’il ne peut lui fournir puisque la route de lait n’existe plus, la défenderesse refusant de lui donner du lait à livrer. [ 36 ] En fait, selon le témoignage du directeur des ventes de la défenderesse, Normand Dupéré, sachant que le demandeur faisait moins d’argent que ce qu’il croyait, il rencontre Jeannot Gagnon.
Il lui parle d’une plainte de Super C et lui dit qu’il y a trop de retours.
L’employé Jeannot Gagnon lui aurait dit que ce n’était pas de ses troubles puisqu’il quittait «dès ce vendredi». [ 37 ] Dupéré qui doit prendre les dispositions pour que du lait soit livré tous les jours à ses clients prend alors une décision. [ 38 ] Selon lui, compte tenu de cette obligation et du fait que le demandeur est insatisfait du rendement financier de son entreprise, plutôt que de lui parler, il prend la décision de résilier l’entente. [ 39 ] II communique directement avec l’ancien employé de Tremblay, Frédéric Potvin, et lui dit: «Es-tu prêt à acheter un camion et à faire mes livraisons?» [ 40 ] Potvin répond par l’affirmative et s’achète un camion.
La Laiterie lui fournit un ordinateur et le 3 avril 2009 à quatre heures du matin, la défenderesse refuse de donner du lait à Jeannot Gagnon sans l’en avoir avisé préalablement, la livraison du lait s’effectuant à compter de ce moment par un nouveau fournisseur, Frédéric Potvin. [ 41 ] Normand Dupéré prétend qu’il apprend de Gagnon qu’il quitte «dès ce vendredi». [ 42 ] Le comptable Éric Morissette témoigne plutôt que cette information était connue de lui plus de deux semaines avant le 3 avril 2009. Compte tenu du temps d’organisation nécessaire à Potvin, cette deuxième version est plus probable.
Morissette non plus n’a pas cru bon d’aviser le demandeur ou son employé avant le 3 avril à quatre heures du matin, ni verbalement, ni par écrit, que l’entente serait résiliée. [ 43 ] Les témoins de la défenderesse expliqueront que pour eux, leur insatisfaction déjà manifestée constituait un avis suffisant et que leur obligation de résultat de livrer du lait justifiait la façon de procéder. [ 44 ] Les relevés produits sous P-3 démontrent qu’il semble y avoir un écart de l’ordre de 3% entre les retours du demandeur et ceux sous l’administration de Tremblay.
L’examen de la pièce démontre que la période couverte pour fins de comparaison est la même en durée mais pas en période, cette distinction affectant la valeur probante du rapport. Par ailleurs, la comparaison n’a pas été faite avec les quatre premiers mois d’opération de Tremblay. [ 45 ] Bolduc apprend donc de la bouche de son employé que le contrat est résilié et il se rend à la Laiterie rencontrer Julien Dupéré, Normand Dupéré étant absent pour vacances. [ 46 ] Selon Bolduc, Julien Dupéré lui aurait dit de ne pas s’inquiéter, qu’il ne perdrait pas tout.
Selon Normand Dupéré, il a assisté à la rencontre où Julien Dupéré, le demandeur et lui étaient présents.
Il aurait été question de prendre arrangement pour effectuer la fin des comptes et précise que s’il avait vendu 35 000 $ la route de lait à Bolduc, il les lui redonnerait. [ 47 ] Il quitte effectivement pour vacances après avoir requis du demandeur l’ordinateur appartenant à la Laiterie, ordinateur qui ne sera pas remis, la Laiterie étant obligée d’en acheter un nouveau. [ 48 ] Bolduc retourne chez Chicoutimi Chrysler où il discute de sa mésaventure avec le directeur général Jean-Patrick Tremblay. [ 49 ] Julien Dupéré appelle pour parler à Daniel Bolduc en présence de Jean-Patrick Tremblay, le téléphone étant sur mains libres. [ 50 ] Tant le demandeur que le tiers Jean-Patrick Tremblay ont entendu Dupéré dire à Bolduc de ne pas s’inquiéter, qu’il aurait une compensation et qu’il ne perdrait pas grand-chose.
Dupéré aurait mentionné que cela ne pouvait pas se régler maintenant vu l’absence de son frère. La semaine suivante, Bolduc rappelle Julien Dupéré qui l’informe qu’après avoir parlé avec son frère, une entente n’était pas possible et que rien ne lui serait payé.
L’ANALYSE [ 51 ] 1) Quelle est la relation contractuelle intervenue entre les parties? [ 52 ] Bolduc a acheté de Tremblay et non de la défenderesse. [ 53 ]
Les paragraphes 9, 10 et 11 de la défense et demande reconventionnelle de la Laiterie se lisent: «9. Si le demandeur a acquis une “clientèle” par P-1, alors le vendeur Tremblay lui a vendu une clientèle qui ne lui appartenait pas et le demandeur n’a qu’à s’en prendre audit vendeur Tremblay ou à sa propre turpitude; 10. Aucun contrat de quelque nature que ce soit n’est intervenu entre le demandeur et la défenderesse suite à P-1; 11.
Tout au plus, le demandeur a-t-il demandé à la défenderesse, lors d’une rencontre avec elle, s’il pouvait agir comme “laitier” auprès des clients de la défenderesse s’il acquérait le camion du laitier Tremblay, son vendeur selon P-1, ce à quoi la défenderesse lui a seulement répondu; ■ ne pas être obligée envers lui; ■ ne pas vouloir se lier à lui autrement que pour un essai comme “laitier – client” de durée indéterminée; ■ se réserver le droit de mettre fin à l’essai en tout temps en cas d’insatisfaction et de recourir alors à une autre méthode de livraison que celle qui lui offrait le demandeur;» [ 54 ] Il est inexact qu’aucun contrat de quelque nature que ce soit n’est intervenu entre le demandeur et la défenderesse suite à la vente de Tremblay à Bolduc.
Il est inexact que Tremblay a vendu une clientèle qui ne lui appartenait pas. [ 55 ] La preuve révèle que dans d’autres types d’entreprises comme chez Gadoua, un contrat écrit intervient entre le fournisseur de produits et la personne qui procède à la livraison. [ 56 ] Il existe un contrat entre le demandeur et la défenderesse, ce que cette dernière a admis à l’audience. [ 57 ] La Laiterie suggère qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de services au sens de 2098 C.C.Q. [ 58 ] Cela étant, elle plaide que les articles 2125 et 2129 lui permettaient la résiliation du contrat sans indemnité, la perte de profits futurs n’étant pas considérée par la jurisprudence comme étant un dommage au sens de ces articles, ce qui est exact. [ 59 ] Ce contrat d’entreprise est celui par lequel une personne s’engage envers une autre à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 60 ] En l’espèce, ce n’est pas le type de contrat qui est intervenu entre les parties [1] . [ 61 ] Pour les représentants de la défenderesse, c’est simple.
Ils donnent la permission à Bolduc de livrer du lait à leurs clients moyennant un pourcentage de commission. Ils se réservent le droit de résilier ce contrat à tout moment s’ils sont insatisfaits des services. [ 62 ] Ce raisonnement simple ne correspond pas aux faits révélés lors de l’audience. [ 63 ] La qualification de ce type de contrat de «route de lait» a fait l’objet de certaines décisions exhaustives. [ 64 ] Après un examen détaillé des fonctions et particularités de la route de lait, dans l’affaire Natrel inc. c.
Tribunal du travail [2] , la Cour d’appel du Québec confirme la décision du juge Paul Yergeau du Tribunal du travail qui attribue en
partie le statut d’employé au laitier au sens du Code du travail [3] lorsqu’il livre le lait aux clients de Natrel inc. [ 65 ] Dans cette affaire où les fonctions du laitier sont similaires (à l’exclusion d’une clause de non-concurrence) à celles du présent dossier mais qui a été rendue en révision judiciaire d’une décision du Tribunal du travail en regard d’une demande d’accréditation, on constate que la qualification du contrat n’est pas si simple que le prétend la défenderesse. [ 66 ] Dans une décision postérieure du juge Yergeau du Tribunal du travail dans l’affaire Syndicat démocratique des distributeurs c.
Distribution Nutrinor inc. [4] , faisant référence à sa première décision [5] , le juge conclut que dans cette seconde affaire, les laitiers ne sont pas des salariés au sens du Code du travail puisqu’entre autres, il n’y avait pas d’obligation d’exécution personnelle de la distribution du lait, ce qui distinguait ce dossier du précédent. [ 67 ] Cela étant, bien que ces décisions ne sont pas applicables au cas en l’espèce puisqu’elles ne font pas appel aux mêmes dispositions législatives, il reste que l’intéressante analyse du complexe rôle du laitier est à l’opposé de la prétention simple de la défenderesse du contrat de service. [ 68 ] Les représentants de la défenderesse expliquent qu’ils doivent approuver le «transfert» de la route de lait.
Bien qu’ils n’en déterminent pas le prix, il est plaidé qu’ils auraient le droit de refuser une transaction trop onéreuse puisque cela pourrait mettre en péril la livraison à leurs clients. [ 69 ] Les nouveaux acquéreurs doivent obligatoirement rencontrer Normand Dupéré et être «approuvés» par lui pour qu’il y ait «transfert» de la route de lait. [ 70 ] C’est la Laiterie qui fournit le lait au laitier qui le livre principalement à ses clients corporatifs. Ces clients sont facturés par la
Laiterie qui paye le laitier de sa commission, déduction faite du salaire qu’elle paie directement à l’employé du laitier. [ 71 ] La Laiterie permet que le laitier fasse la livraison du lait à ses propres clients avec un camion qui appartient au laitier mais lettré uniquement aux couleurs de la Laiterie. [ 72 ] Le laitier ne doit pas vendre d’autres produits que ceux de la Laiterie. [ 73 ] Les factures sont transmises de la Laiterie au service comptable des marchés à grande surface, souvent à Montréal, la rétribution au laitier étant effectuée même si le compte n’est pas encore payé. [ 74 ] La Laiterie supporte le crédit de ses clients de même que les retours de lait. [ 75 ] Le prix du lait est déterminé par la Régie des marchés agricoles et le prix de la vente en gros est déterminé par la Laiterie. [ 76 ] Le secteur de la route de lait est défini par la Laiterie qui fournit un ordinateur pour que le laitier puisse effectuer la facturation suivant ses exigences. [ 77 ] Il s’agit d’un contrat «sui generis» qui comporte plusieurs obligations tant pour le laitier que pour la Laiterie. [ 78 ] Il est exact que la Laiterie n’a pas garanti la valeur de l’entreprise, le rendement, le nombre de clients ni la durée du contrat.
Elle n’est pas le vendeur mais elle a accepté le «transfert» de la clientèle qu’elle constituait. [ 79 ] Il est inexact que la Laiterie ne s’est engagée qu’à permettre au demandeur de vendre du lait à même une entreprise qu’il achetait d’un tiers et qu’elle pourrait mettre fin à cette entente selon son bon vouloir. [ 80 ] Si c’était vrai, la défenderesse ne trouverait personne pour effectuer ses routes de lait, elle qui en a de nombreuses au sein de son organisation. [ 81 ] Il est clair que l’entente entre le demandeur et la défenderesse ne comprenait pas la faculté pour la défenderesse de résilier l’entente avec ou sans motif sans indemnité alors que le demandeur investissait avec son consentement 35 000 $. [ 82 ] Si la défenderesse avait voulu conserver cette faculté, elle aurait dû obtenir le consentement du demandeur qui aurait sans doute refusé. [ 83 ] Qui achèterait une route de lait de 35 000 $ avec un camion qui ne peut servir qu’à cette fin comprenant la faculté pour le cocontractant de mettre fin à l’entente du jour au lendemain?
Et si cette condition avait été divulguée, en l’absence d’une preuve prépondérante d’insatisfaction des clients, seule l’évaluation subjective du travail de Bolduc par la défenderesse suffirait pour mettre un terme au contrat. [ 84 ] Il s’agirait alors d’une condition s’apparentant franchement à la condition purement potestative nulle dont traite l’article 1500 C.C.Q. et dont le professeur Vincent Karim [6] traite ainsi: «La règle établie dans cet
article puise son fondement du principe voulant que consentement donné par un contractant soit un élément essentiel à l’existence et à la validité de tout contrat.
Ce consentement ne peut être suspendu à la seule discrétion de celui qui le donne.» [ 85 ] Ce qu’acceptait la défenderesse dans le contrat qu’elle a conclu avec le demandeur, c’est que l’actif y soit «transféré» pour qu’il puisse livrer le lait pour le compte de la défenderesse. [ 86 ] Elle consent au «transfert» de l’actif, le principal actif étant constitué de ce contrat de distribution de lait confié par la Laiterie au laitier. [ 87 ] En réalité, puisque le camion a une faible valeur et que l’achalandage appartient à la défenderesse, le véritable actif est ce contrat qu’accorde la défenderesse au laitier.
La clientèle, c’est la Laiterie. [ 88 ] Ce contrat «sui generis» à durée indéterminée ne permettait pas à la défenderesse de le résilier comme elle l’a fait, cela constituant l’équivalent d’en annihiler toute sa valeur. [ 89 ] Lorsque la Laiterie de La Baie résilie l’entente, l’entreprise ne vaut plus rien et elle le sait. [ 90 ] La Laiterie n’était pas obligée d’accepter que le demandeur achète l’entreprise mais lorsqu’elle a accepté, elle a pris son risque. [ 91 ] En cas d’insatisfaction, elle peut prendre les dispositions nécessaires pour que la situation s’améliore.
Elle doit nécessairement mettre en demeure son cocontractant d’améliorer la situation à défaut de quoi, d’autres solutions pourront être envisagées. [ 92 ] Elle a accepté le transfert de l’actif conditionnellement à un bon service. Elle peut sans doute exiger des améliorations du service ou le transfert de l’actif auprès d’un tiers le cas échéant. [ 93 ] Si elle avait transmis les avis nécessaires sans que la situation ne se soit améliorée, la défenderesse aurait pu exiger de Bolduc qu’il transfère l’actif à un autre laitier, même à charge de pertes financières.
Puisqu’elle avait accepté le transfert de sa seule clientèle pour l’essentiel du prix payé, la défenderesse devait en permettre le transfert à un tiers contre rémunération, comme le demandeur tentait d’ailleurs de le faire à sa connaissance. [ 94 ] En somme, la Laiterie a accepté le transfert de Tremblay à Bolduc. Si elle veut résilier l’entente, elle doit permettre le transfert de Bolduc à un tiers.
[ 95 ] Voilà l’essence du contrat «sui generis» intervenu entre les parties. [ 96 ] 2) La résiliation du contrat a-t-elle été exercée de façon fautive? [ 97 ] La résiliation est fautive puisqu’elle ne comporte pas la possibilité pour le demandeur de minimiser sa perte en transférant l’actif à un tiers, contrairement à l’esprit de l’entente des parties. [ 98 ] Même s’il a été avisé à quelques reprises de certaines insatisfactions, le demandeur n’a jamais été avisé ni verbalement, ni par écrit, qu’à défaut de corrections, la défenderesse exigerait le transfert de l’actif.
Il n’a encore moins été avisé qu’il ne serait plus le distributeur de lait et qu’en conséquence, son actif ne vaudrait plus rien. Il faut noter que la preuve des insatisfactions des clients est bien ténue d’autant qu’elle n’a pas été faite en comparaison du taux de satisfaction des clients lors des premiers mois de livraison par Carol Tremblay, la preuve révélant qu’il y a une nécessaire période d’adaptation.
Aucun client n’a témoigné, aucun dossier n’a été monté, aucun écrit n’a été déposé. [ 99 ] Un avis aurait permis à Bolduc de corriger la situation, de trouver un acheteur, de terminer sa transaction, de changer de chauffeur ou de lui-même continuer la route de lait, ce qui semblait satisfaire davantage la défenderesse.
Aucune de ces options n’a pu être exercée par le demandeur qui n’a pas été avisé de la planification de la défenderesse. [ 100 ] Depuis deux semaines, cette dernière avait organisé un moyen alternatif de distribution de son lait qu’elle lui apprendrait en pleine nuit lorsque tout serait consommé. [ 101 ] Puisque la défenderesse avait des obligations à l’égard du demandeur, elle aurait dû aviser Bolduc qu’elle avait un acheteur potentiel pour son actif. [ 102 ] Sans doute Potvin n’aurait pas payé les 50 000 $ demandés par Bolduc mais cette façon de procéder aurait minimisé ses pertes. [ 103 ] Le comptable de l’entreprise savait depuis plus d’un mois que Bolduc tentait de vendre son entreprise et depuis deux semaines que Jeannot Gagnon cesserait la distribution.
La Laiterie a tout de même demandé à Potvin de se trouver un camion sans le mettre en contact avec le demandeur. [ 104 ] Tout a été orchestré pour que Bolduc ne voie rien venir et qu’il se retrouve bêtement à quatre heures du matin avec un camion et un employé inutiles, propriétaire alors d’une entreprise dont l’achalandage devenait à zéro. [ 105 ] Le défaut d’avis et la rupture en pleine nuit d’un contrat cristallisent la faute qui s’apparente à la mauvaise foi. [ 106 ] La défenderesse a pris tous les moyens pour éliminer la valeur de l’actif du demandeur.
Son argument à l’effet qu’elle devait agir ainsi compte tenu de son obligation que le lait soit livré n’est pas retenu. D’une part, elle a eu plusieurs semaines pour réagir et d’autre part, le lait était livré. Elle ne pouvait conclure des propos de Gagnon sans parler à Bolduc que le lait ne serait pas livré le samedi matin. [ 107 ] Si Dupéré avait parlé à Bolduc, il aurait su à quoi s’en tenir.
Sa décision unilatérale a engendré des conséquences plus lourdes sur Bolduc que les retours de lait qui auraient d’ailleurs pu faire l’objet d’une réclamation. [ 108 ] Comme mentionné plus avant, vu la qualification du contrat et son contenu, l’entente obligeait la défenderesse à permettre le transfert de l’actif dans la mesure où il n’y avait plus d’autres alternatives, ce qui n’a de toute manière pas été prouvé de façon prépondérante. [ 109 ] Subsidiairement, même si la défenderesse avait pu résilier le contrat sans être obligée de permettre ce transfert d’actifs, elle aurait à tout le moins dû transmettre un avis (1604 C.C.Q.), ce qui aurait pu permettre soit des améliorations du service, soit une vente à un tiers. [ 110 ] Et de façon encore plus subsidiaire, même si, comme le plaide la défenderesse, elle n’avait aucune obligation envers le demandeur et qu’elle pouvait mettre fin au contrat sans avis, elle l’a fait de façon abusive. [ 111 ] Dans les trois cas, la défenderesse a commis une faute. [ 112 ] Constitue un abus de droit tout exercice négligent, de même que tout usage de droit qui est déraisonnable, c’est-à-dire incompatible avec la conduite d’un individu prudent et diligent [7] . [ 113 ] Les auteurs Baudouin et Jobin [8] diront: «On observe cependant que la Cour d’appel et les tribunaux de première instance, par souci de stabilité contractuelle notamment, ont tendance à sanctionner, non pas tout comportement imprudent ou discutable du créancier, mais plutôt ses faits et gestes qui s’écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par la société.» [ 114 ] En l’espèce, le tribunal est d’opinion que le comportement de la défenderesse s’écarte clairement des normes de comportement acceptables même si l’exécution d’un contrat est un acte égoïste. [ 115 ] En outre, si le contrat avait permis la résiliation sans transfert d’actifs, ce que je ne crois pas, le défaut de mise en demeure et la méthode utilisée constituent une faute civile qui mérite réparation. [ 116 ] 3) Quels sont les dommages causés an demandeur? [ 117 ] L’entreprise ne vaut plus rien, le camion réfrigéré de 7 000 $ lettré aux couleurs de la défenderesse n’ayant plus d’utilité, la défenderesse en ayant empêché la vente au seul acquéreur potentiel.
[ 118 ] La défenderesse soumet que, vu que le demandeur se plaignait de la rentabilité de son entreprise, son action lui a empêché de perdre davantage d’argent. Cet argument n’est pas retenu. Le temps aurait sans doute permis au demandeur de prendre les moyens d’ajustement nécessaires pour remédier aux difficultés du début d’opération de son entreprise. [ 119 ] Le demandeur réclame la valeur de sa transaction ratée à 50 000 $ avec Josée Bouchard. Preuve prépondérante n’a pas été faite que cette transaction se réaliserait. Subsidiairement, il réclame les 35 000 $ qu’il a investis.
La défenderesse n’est pas responsable de l’excédent entre son estimation de la valeur et le prix payé à un tiers puisqu’elle l’avait averti qu’il payait trop cher. Il n’y a pas de lien causal entre la faute et l’excédent du prix payé. [ 120 ] Le dommage réclamé, c’est la valeur perdue de l’actif par la faute de la défenderesse.
C’est ce qu’il y a lieu d’indemniser. [ 121 ] Puisque le contrat entre les parties prévoyait l’obligation du transfert de l’actif et compte tenu que par son défaut de respecter son obligation contractuelle, la défenderesse a anéanti la valeur de cet actif, elle doit des dommages. [ 122 ] Selon elle, l’actif aurait dû se transiger autour de 25 000 $. [ 123 ] Puisqu’elle a anéanti cette valeur, c’est le montant des dommages auxquels doit être condamnée la défenderesse. [ 124 ] Il s’agit suivant l’article 1613 C.C.Q. du dommage qui était prévisible lors de la conclusion du contrat et lorsqu’elle a pris la décision de le rompre abruptement.
C’est sans doute ce à quoi faisait référence Julien Dupéré lors de l’appel téléphonique logé en présence de Jean-Patrick Tremblay. [ 125 ] Même si le contrat n’avait pas inclus l’obligation du transfert de l’actif et que, comme le plaide la défenderesse, elle avait la faculté de le résilier au motif d’insatisfaction, le défaut d’avis aurait créé ce même dommage. [ 126 ] Le demandeur n’aurait donc pas pu envisager de scénarios.
Partant, il aurait perdu la valeur de son entreprise. [ 127 ] Dans cette perspective également, le dommage causé par la défenderesse aurait été d’au moins 25 000 $ qu’elle croyait être la vraie valeur de l’actif. [ 128 ] À tout événement, même dans l’alternative où un avis n’avait pas été requis, la manière dont a opéré la défenderesse - équivalant à un abus de droit - aurait permis l’octroi du dommage décrit plus avant. [ 129 ] 4) La défenderesse a-t-elle droit aux sommes réclamées pour compenser la perte de son ordinateur? [ 130 ] Bien que le demandeur se plaigne que l’ordinateur était défectueux, la preuve prépondérante est à l’effet qu’il était neuf.
Même si la résiliation était fautive, puisqu’aucune démarche n’a été entreprise pour forcer la défenderesse à permettre la continuation du contrat par le demandeur, ce dernier devait remettre l’ordinateur à la défenderesse. Bien que requis de le faire, il ne l’a pas remis en temps opportun auquel cas, il doit rembourser les 4 664,47 $ réclamés sur ce poste. [ 131 ] 5) La défenderesse a-t-elle droit aux sommes réclamées pour des produits laitiers? [ 132 ] La défenderesse réclame 1 605,28 $ de produits laitiers qui ne lui auraient pas été payés par le demandeur.
Preuve prépondérante a été faite que ces sommes lui sont dues. [ 133 ] Pour ces motifs, le tribunal: [ 134 ] Condamne la défenderesse à payer au demandeur 25 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an en sus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.C.Q., et ce, à compter de la mise en demeure du 21 avril 2009 et les dépens. [ 135 ] Condamne le demandeur à payer à la défenderesse 6 269,75 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an en sus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.C.Q., et ce, à compter du 1 er avril 2010, date de la production de la défense de demande reconventionnelle, avec dépens. [ 136 ] Ordonne la compensation de ces deux condamnations jusqu’à concurrence de leur valeur équivalente, la défenderesse devant indemniser Daniel Bolduc pour le surplus.
M e Patrick Tremblay, pour le demandeur M e Alain Provencher, pour la défenderesse
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