2013 QCCQ 734, 2013 QCCQ 734
Opinion
Levasseur c. Unique (L'), compagnie d'assurances générales inc. 2013 QCCQ 734 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012018-128 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL LEVASSEUR Demanderesse c. L'UNIQUE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 5 097,70 $ représentant l'indemnité d'assurance à laquelle elle prétend avoir droit à la suite du bris de son véhicule récréatif causé par le vent. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide que les dommages réclamés découlent d'infiltrations d'eau répétées et continues qui ne sont pas couvertes par la protection d'assurance dont bénéficie la demanderesse.
Mise en contexte [ 3 ] Le 15 septembre 2008, la demanderesse acquiert une roulotte à sellette neuve de marque Caravane au coût de 37 426,89 $. [ 4 ] Par l'intermédiaire de son courtier, elle souscrit une police d'assurance automobile couvrant les dommages éprouvés par le véhicule. [ 5 ] Le contrat garantit la demanderesse contre les dommages occasionnés directement et accidentellement au véhicule assuré, à ses équipements et à ses accessoires ou résultant de leur disparition et imputables à tous risques. [ 6 ] Or, à la mi-avril 2012, la demanderesse constate qu'à la suite de forts vents, une
partie de la toiture s'est soulevée favorisant les infiltrations d'eau et occasionnant des dommages au mur avant gauche du véhicule. [ 7 ] Elle contacte son assureur qui dépêche sur les lieux monsieur Denis Cloutier, estimateur indépendant, pour procéder à l'évaluation des dommages qu'il fixe à 6 599,62 $. [ 8 ] Le 15 mai 2012, la défenderesse informe par écrit la demanderesse qu'à la suite de l'évaluation de l'estimateur Denis Cloutier, sa réclamation est irrecevable puisque les dommages réclamés découlent d'une infiltration d'eau progressive dans le mur avant gauche depuis plus d'un an et que le vent n'a qu'aggravé la situation. [ 9 ] Le 19 mai 2012, la demanderesse confie sa roulotte à Urgence Roulotte qui procède à une seconde estimation des dommages à 3 097,70 $. [ 10 ] Le 6 août 2012, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer cette somme plus 2 000 $ en dommages et intérêts pour perte de jouissance de son véhicule récréatif pendant la saison estivale. [ 11 ] Le 25 septembre 2012, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 12 ] La défenderesse refuse d'indemniser la demanderesse alléguant que les dommages subis par la roulotte n'ont pas été occasionnés directement et accidentellement au véhicule assuré par le vent mais découlent plutôt d'une infiltration d'eau répétée et continue due à un mauvais entretien des joints de la toiture. [ 13 ] De par la nature des dommages décrits par la demanderesse et par les rapports de monsieur Denis Cloutier et Urgence Roulotte,
il est peu probable que le vent ait occasionné les infiltrations d'eau et la présence de pourriture dans le mur de la roulotte dans un si court délai. [ 14 ] Le Tribunal retient le témoignage de l'estimateur Denis Cloutier qui conclut que les infiltrations d'eau étaient présentes depuis plus d'un an et que la pourriture de la structure ait permis que la toiture soit soulevée par la bourrasque de vent de la mi-avril 2012. [ 15 ] Ce type de dommages, découlant d'un défaut d'entretien, est exclus de la couverture d'assurance offerte par la défenderesse. [ 16 ] Dans un autre ordre d'idée, la demanderesse allègue qu'elle a été autorisée par monsieur Denis Cloutier ainsi que par madame Nathalie Gauthier, à l'emploi de son courtier, à procéder aux réparations obtenant l'assurance que la défenderesse paierait pour les dommages. [ 17 ] Cette prétention est catégoriquement niée par monsieur Denis Cloutier et la lecture de la preuve documentaire, dont les notes au dossier de la défenderesse, ne permet pas de soutenir cette prétention. [ 18 ] Le Tribunal réfère à une correspondance datée du 15 mai 2012 par laquelle la défenderesse expose clairement à la demanderesse son intention de ne pas donner suite à sa réclamation. [ 19 ] De plus, il est peu probable que monsieur Denis Cloutier se soit engagé envers la demanderesse à cet effet puisque son rapport expose clairement qu'il ne représente pas une autorisation de réparation et que seul l'assureur peut s'engager en son nom à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande ; [ 21 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 199 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2012
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